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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 25/04832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ONESMILECORNER |
Texte intégral
N° RG 25/04832 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTSD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/04832 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTSD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ONESMILECORNER
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Morgane RABISCHUNG, Directrice juridique
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [I] [Y] ET ASSOCIES
[Adresse 4]
Prise en la personne de son gérant Dr [I] [Y]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14 mars 2025, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné la SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES à payer à la SASU ONESMILECORNER, les sommes suivantes :
-1345.00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
-2690.00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
-1795.00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
-381.00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
-51.60 euros au titre des frais de requête,
-68.23 euros au titre des frais de procédure,
L’ordonnance a été signifiée à la SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES à personne morale le 5 mai 2025.
Par déclaration au greffe le 30 mai 2025, la SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES a formé opposition à ladite ordonnance en contestant les sommes réclamées et la livraison des produits.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception signés le 11 septembre 2025 par la SASU ONESMILECORNER et le 10 septembre 2025 par la SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES pour l’audience du 28 novembre 2025 ;
A l’audience du 28 novembre 2025, la SASU ONESMILECORNER a maintenu ses demandes et précisé avoir communiqué ses pièces à la SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES selon accusé réception signé du 14 octobre 2025.
La SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES soutient que la dette en principale s’élève à la somme de 5830.00 euros et que le calcul des intérêts légaux arrêté au 27 novembre 2025 n’a pas été communiqué au défendeur.
Bien que régulièrement convoqué par la voie du greffe, la SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES ne s’est pas présentée ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
En application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’opposition formée par la SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l’article précité étant relevé que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à ce dernier par dépôt à l’étude.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 mars 2025 par le juge près le tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Sur la demande en paiement.
En application des dispositions de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SASU ONESMILECORNER justifie des pièces suivantes :
— le contrat commercial signé électroniquement le 4 avril 2024 et conclu pour une durée indéterminée afin de commande de solution et/ou d’aligneurs de contention, sans obligation d’exclusivité, contenant un descriptif des solutions proposées et en annexe B les conditions financières à savoir :
— prix d’achat des aligneurs de contention seuls : 150.00 euros TTC
— prix d’achat des solutions : de 1 à 9 aligneurs à 995.00 euros TTC, 10 à 24 à 1345.00 euros TTC et de 25 à 32 à 1645.00 euros, la facturation étant mensuelle par aligneurs livrés au cours du mois précédent,
— la facture n° 2024-06-006 du 27 juillet 2024 d’un montant de 1345.00 TTC,
— la facture n°2024-07-009 du 30 août 2024 d’un montant de 2690.00 euros TTC,
— la facture n°2024-08-007 du 29 septembre 2024 d’un montant de 1795.00 euros TTC,
— des bordereaux d’envois et factures UPS en date des 18 juin 2024, 2 et 9 juillet 2024 et 3 septembre 2024,
— la facture n° 2024-12-001 du 20 décembre 2024 d’un montant de 381.49 euros afférente aux pénalités de retard calculées pour les trois factures précitées dont la somme de 120.00 euros au titre des frais de recouvrement forfaitaires,
— un détail des pénalités de retard au 27 novembre 2025,
— des échanges par whatsApp des 23 septembre 2024 au 4 décembre 2024 aux termes desquels la SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES, qui en réponse à une relance s’agissant des 3 factures impayées précitées, répond " je ne bloque rien du tout… j’ai juste de très gros soucis financiers en ce moment. Je devrais arriver à faire le/les virements restants cette semaine… je vous tiens informé « et encore » je ne demande rien d’autre que de pouvoir revenir vers vous avec un paiement rapidement ",
— la lettre recommandée du 22 novembre 2024 avec accusé réception signé le 27 novembre 2024 aux termes de laquelle la SASU ONESMILECORNER a mis en demeure la SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES de régler la somme de 6145.48 euros représentant les 3 factures impayées précitées outre les frais forfaitaires de recouvrement de 400.00 euros par facture impayée,
Si la SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES, qui ne comparaît pas, indique, aux termes de son opposition, contester les sommes réclamées et n’avoir jamais reçu les produits commandés, il n’est justifié ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Il ressort en effet des échanges des parties par WhatsApp que la SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES a reconnu être redevable du paiement des 3 factures impayées et souhaité les régler rapidement. Il est par ailleurs produit les bons de livraison et les factures UPS, certes non signés par le défendeur, attestant de l’envoi des produits commandés ce qui n’est pas contesté aux termes des échanges écrits entre parties.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur des sommes de :
-1345.00 euros en principal au titre de la facture n° 2024-06-006 du 27 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, comme sollicité étant relevé que la mise en demeure, valant interpellation suffisante date du 22 novembre 2024,
-2690.00 euros en principal au titre de la facture n°2024-07-009 du 30 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, comme sollicité étant relevé que la mise en demeure, valant interpellation suffisante date du 22 novembre 2024,
-1795.00 euros en principal au titre de la facture n°2024-08-007 du 29 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, comme sollicité étant relevé que la mise en demeure, valant interpellation suffisante date du 22 novembre 2024,
-120.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement conformément à l’article D 441-5 du code de commerce et la somme de 271.49 euros titre des intérêts échus au 24 décembre 2024 selon facture n°2024-12-001 du 24 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, comme sollicité étant relevé que la mise en demeure, valant interpellation suffisante date du 22 novembre 2024,
La somme d’un montant de 1067.77 euros sollicitée au titre des intérêts légaux arrêtés au 27 novembre 2025, hors frais forfaitaires de recouvrement, dont le détail n’a pas été communiqué contradictoirement au défendeur conformément aux dispositions de l’article 132 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 271.49 euros, hors frais forfaitaires de recouvrement, seront écartées étant relevé que les intérêts courent à compter du 11 février 2025, comme sollicité.
Les frais de procédure d’un montant de 68.23 euros et de requête d’un montant de 51.60 euros seront écartés étant relevé que ces frais relèvent des dépens.
Sur les demandes accessoires :
La SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES, partie perdante sera condamné aux dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer dont ceux afférents à la requête d’un montant de 51.60 euros.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort :
DECLARE la SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES recevable en son opposition ;
CONDAMNE la SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES à payer à la SASU ONESMILECORNER la somme de 1345.00 euros (mille trois cent quarante-cinq euros) au titre de la facture n° 2024-06-006 du 27 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;
CONDAMNE la SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES à payer à la SASU ONESMILECORNER la somme de 2690.00 euros (deux mille six cent quatre-vingt-dix euros) au titre de la facture n°2024-07-009 du 30 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;
CONDAMNE la SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES à payer à la SASU ONESMILECORNER la somme de 1795.00 euros (mille sept cent quatre-vingt-quinze euros) au titre de la facture n°2024-08-007 du 29 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;
CONDAMNE la SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES à payer à la SASU ONESMILECORNER la somme de 120.00 euros (cent-vingt euros) au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;
REJETTE la demande en paiement des intérêts échus, hors frais forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE la SELARL DR [I] [Y] ET ASSOCIES aux dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer et de ceux afférents à la requête pour un montant de 51.60 euros ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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