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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 23/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES c/ Compagnie d'assurance GMF, Compagnie, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2025
N° RG 23/02586 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YKAC
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [B]
C/
CPAM DES
YVELINES,
Compagnie
d’assurance GMF
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
Compagnie d’assurance GMF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
NAN 713
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 28 février 2017 à [Localité 8] (78), M. [L] [B], âgé de 58 ans, qui circulait à scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [T] [X], assuré auprès de la compagnie GMF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : le scooter de M. [B] a été percuté par l’arrière alors qu’il se trouvait à l’arrêt, sur la chaussée, au niveau d’un passage pour piéton.
M. [B] a présenté une fracture pertrochantérienne gauche ainsi qu’une fracture du pouce gauche non déplacée.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en qualité d’expert le docteur [K], et a alloué à la victime une indemnité de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission avec le concours du docteur [M] [D], sapiteur psychiatre, et du docteur [J] [C], sapiteur neurologue.
Aux termes d’un rapport dressé le 25 février 2019, il a conclu ainsi que suit :
— consolidation des blessures : 15 mars 2018,
— déficit fonctionnel temporaire total :
* du 28 février 2017 au 9 mars 2017,
* du 9 mars 2017 au 3 mai 2017,
* du 15 juin 2017 au 20 juin 2017,
* du 20 juin 2017 au 14 août 2017,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 75 % : du 4 mai 2017 au 1er juin 2017 et du 2 juin 2017 au 14 juin 2017,
* 50 % : du 15 août 2017 au 15 septembre 2017,
* 25 % : du 16 septembre 2017 au 15 mars 2018,
— tierce personne avant consolidation : 3 heures par jour,
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique temporaire : 3/7,
— déficit fonctionnel permanent : 18 %,
— préjudice professionnel : il ne pourra plus exercer son activité de maître-chien,
— tierce personne après consolidation : 3 heures par jour,
— préjudice esthétique permanent : 3/7,
— préjudice d’agrément : oui,
— préjudice sexuel : retentissement sur la libido et gêne positionnelle,
— véhicule à boîte automatique,
— frais futurs : rehausseur de wc à changer tous les 3 ans ; rééducation et traitement antalgique pendant un an après la consolidation ; surveillance de sa prothèse.
Par jugement en date du 19/05/2022, ce tribunal a ordonné une contre-expertise, a désigné en qualité d’expert le docteur [U] [W], et a débouté la victime de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 15/03/2023, a conclu ainsi que suit :
— consolidation : 15/03/2018
— Déficit fonctionnel temporaire total du 28/02/2017 au 03/05/2017 et du 15/06/2017 au 14/08/2017 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 04/05/2017 au 14/06/2017 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 15/082017 au 15/09/2017 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 16/09/2017 au 15/03/2018
— Déficit fonctionnel permanent : 15%
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7
— Préjudice esthétique permanent : 3/7
— Préjudice d’agrément pour le jet ski
— Préjudice sexuel : difficultés à la réalisation de l’acte
— Incidence professionnelle : inaptitude à la reprise de l’activité de maître-chien, activité non exercée au moment de l’accident en raison d’un licenciement intervenu 4 ans avant les faits, M [B] étant demandeur d’emploi ;
— Frais d’aménagement du véhicule : nécessité d’une boîte automatique ;
— [Localité 9] personne temporaire : 3 heures par jour jusqu’à la consolidation
— [Localité 9] personne permanente : 10 heures par semaine
— Frais futurs : suivi orthopédique annuel avec bilan radiographique
— Le Docteur [W] a mis en évidence un état antérieur non-imputable à l’accident, relatif à une obésité morbide ainsi qu’une dégénérescence ancienne sur le plan lombaire : « Les éléments iconographiques concernant le squelette axial, réalisés le 07 octobre 2021, permettent de confirmer l’existence d’éléments dégénératifs très anciens, puisqu’il existe des becs de perroquet pratiquement jointifs en L3-L4, et à un degré moindre en L5-S1. Ces éléments mettent plusieurs décennies à se constituer et l’accident est récent. Le fait est qu’il ne peut y avoir de lien entre l’existence de cette atteinte dégénérative prononcée et le traumatique, même s’il peut être retenu une certaine dolorisation initiale… durant la période initiale de soin… ».
Dans ses dernières conclusions de reprise d’instance notifiées par voie électronique le 15/03/2023, M [L] [B] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la GMF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 05/06/2023, la GMF offre :
demandes
offres
dépenses de santé futures
1 275,12 euros
réserver les autres dépenses
/
/
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
15 300 euros
274 352,60 euros
11 475 euros
204 480 euros
frais divers
4 480,78 euros
4 054,90 euros
frais de logement
réserver
/
véhicule adapté
11 280 euros
rejet
incidence professionnelle
30 000 euros
5 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
6 600 euros
5 468,75 euros
déficit fonctionnel permanent
37 500 euros
22 500 euros
souffrances endurées
20 000 euros
13 000 euros
préjudice esthétique temporaire
8 000 euros
1 500 euros
préjudice esthétique permanent
10 000 euros
6 000 euros
préjudice d’agrément
10 000 euros
rejet
préjudice sexuel
10 000 euros
2 000 euros
frais d’expertise
4 538,80 euros
rejet
article 700 du code de procédure civile
2 500 euros
1 000 euros
La CPAM des Yvelines a informé le tribunal par lettre du 17/12/2019 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 81 225,86 euros , soit :
— prestations en nature : 68 352,70 euros
— frais futurs : 12 873,13 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17/10/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985.
Le droit à réparation intégrale de M [L] [B] n’est pas discuté par la GMF qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [L] [B]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [L] [B], âgé de 58 ans sans emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [L] [B] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 68 352,70 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M [L] [B] sollicite la somme de 4 480,78 euros au titre des frais divers.
La GMF propose de régler la somme de 4 054,90 euros.
* les parties s’accordent sur les frais d’assistance à expertise, soit sur la somme de 3 933 euros.
* sur les frais de téléphone et de télévision : M [L] [V] justifie avoir payé la somme de 121,90 euros, qui est allouée.
* sur les frais de dépannage du cyclomoteur : M [L] [V] justifie avoir réglé la somme de 216 € ; cette somme est accordée.
* sur l’achat d’un boîtier portable avec internet pour 60,90 € comprenant un forfait à 49 euros par mois. M [L] [V] soutient qu’il n’y avait pas d’accès à internet dans l’hôpital où il a fait sa rééducation, mais ne produit pas de facture nominative à son nom. La demande est rejetée.
* sur l’achat de vêtements pour sa rééducation : M [L] [V] ne produit pas de facture établie à son nom : la demande est rejetée.
Total : 3 933 + 121,90 + 216 + 0 + 0 = 4 270,90 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 4 270,90 euros.
— [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [L] [B] sollicite une somme de 15 300 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La GMF offre une somme de 11 475 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par jour.
Les parties s’accordent sur un total de 765 heures au total.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
765 h x 18 € = 13 770 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M [L] [B] la somme de 13 770 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M [L] [B] ne sollicite aucune somme.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
M [L] [B] sollicite la somme de 1 275,12 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La GMF conclut au rejet.
Il résulte de l’état des débours que la CPAM des Yvelines a évalué les dépenses futures à une somme de 12 873,16 euros.
L’expert judiciaire indique que M. [B] doit bénéficier d’un suivi médical orthopédique, d’un suivi par un médecin traitant, de contrôles radiographiques et de traitement médicamenteux.
M [B] indique avoir exposé 1 275,12 € au titre des frais de location d’un fauteuil roulant, frais exposés postérieurement à la consolidation.
Cependant, l’expertise judiciaire n’a pas retenu de besoin à ce titre, au-delà du 15/03/2018, de sorte que M. [B] sera débouté de cette demande.
Par ailleurs, M [L] [V] se déplace sans difficulté dans l’espace public, puisqu’il avait été permis d’observer que le 30/0402019, il avait été en mesure de pousser un véhicule Renault 5 sur une distance d’une dizaine de mètres.
Par ailleurs, M [L] [V] demande de réserver les autres dépenses, mais sans aucune explication : sa demande est donc rejetée.
— [Localité 9] personne après consolidation
M [L] [B] demande une somme de 274 352,60 euros.
La GMF offre la somme de 204 480 euros.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 10 heures par semaine.
Il est ainsi dû :
— arrérages échus de la consolidation (15/03/2018) au jugement (15/05/2025) : il s’est écoulé 2 618 jours, soit 374 semaines.
Il est retenu un taux horaire de 18 euros.
M [L] [B] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
Il est donc dû :
374 semaines x 10 heures x 18 € = 67 320 euros.
— capitalisation à compter du jugement :
Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Au jour du jugement, le 15/05/2025, M [L] [V] a 67 ans.
Le point d’euro de rente viagère est de 17,472.
Il est dû :
10 heures x 57 semaines x 20 € x 17,472 = 199 180,80 euros.
TOTAL : 67 320 + 199 180,80 = 266 500,80 euros.
Dès lors, il sera alloué à M [L] [B] une somme de 266 500,80 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M [L] [B] sollicite une somme de 30 000 euros.
La GMF offre une somme de 5 000 euros.
Au moment des faits, M. [B] avait 58 ans, était sans emploi et avait exercé comme maître-chien pendant quelques années.
Le docteur [W] indique :
«Les parties ont convenues qu’il existe une inaptitude totale et définitive à reprendre, maintenir et poursuivre une activité de maître-chien, dont M. [B] avait déjà été « remercié » quelques années auparavant, étant demandeur d’emploi depuis 4 années lors de la survenue de l’accident.
M [L] [V] perçoit sa retraite depuis l’âge de 62 ans.
Durant la période intermédiaire jusqu’à sa mise à la retraite, il n’a pas été en mesure de
reprendre son activité antérieure et doit être considéré comme inapte à la reprise de cette activité.
En revanche l’inaptitude ultérieure jusqu’à la consolidation et la mise à la retraite reste partagée entre les problèmes de la hanche et du fémur gauche, et les problèmes rachidiens qui ne sont pas en relation avec les conséquences de l’accident.
Le sur-poids majeur présenté par M [L] [V] est une entrave en elle-même significative à toute activité nécessitant des déplacements, des montées ou descentes d’escaliers, et des marches prolongées.
Il convient donc de prendre en compte pour l’évaluation de ce poste de préjudice, l’absence d’activité professionnelle depuis 3 ans au moment de l’accident, l’incapacité à la reprise de cette activité particulière partiellement imputable à l’accident, ainsi que le départ en retraite à compter de l’âge de 62 ans, soit 2 ans après la consolidation de son état de santé.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 euros.
— Aménagement du véhicule
M [L] [B] sollicite une somme de 11 280 euros.
La GMF conclut au rejet.
L’expert indique que « compte tenu des atteintes séquellaires touchant le membre inférieur gauche pour la part imputable au traumatisme subi, il apparaît justifié de procéder à une adaptation du véhicule automobile utilisé avec la mise en place d’une boîte automatique ».
Un surcoût de 2 000 euros, avec un renouvellement tous les 6 ans est ainsi prévu.
La date du premier achat correspond à la date de consolidation (15/03/2018).
Le 1er renouvellement correspond donc au 15/03/2024.
En mars 2024, M [L] [V] a 66 ans.
Le point d’euro de rente viagère est de 18,207.
Il est dû :
(2 000 € x 18,207) / 6 ans = 6 069 euros.
TOTAL : 2 000 + 2 000 + 6 069 = 10 069 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 10 069 euros.
— Frais d’adaptation du logement
M [L] [V] demande que ce poste soit réservé, mais n’apporte aucune explication à sa demande.
Celle ci est donc rejetée.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [L] [B] sollicite une somme de 6 600 euros.
La GMF offre une somme de 5 468,75 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 126 j x 28 euros = 3 528 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 75% : 43 j x 28 euros x 0,75 = 903 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 32 j x 28 euros x 0,50 = 448 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 181 j x 28 euros x 0.25 = 1 267 euros ;
TOTAL : 6 146 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 6 146 euros.
— Souffrances endurées
M [L] [B] sollicite une somme de 20 000 euros.
La GMF offre une somme de 13 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [L] [B] sollicite à ce titre la somme de 8 000 euros.
La GMF offre une somme de 1 500 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 du 28/02/2017 au 15/03/ 2018 afin de prendre en compte l’alitement, de l’importance des cicatrices et l’utilisation du fauteuil roulant.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [L] [B] sollicite une somme de 37 500 euros.
La GMF offre une somme de 22 500 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 %, en considérant :
* Un discret enraidissement de l’articulation inter-phalangienne du pouce gauche ;
* Un enraidissement douloureux de la hanche gauche ;
* Une discrète amyotrophie segmentaire du membre inférieure gauche ;
* Une fonction locomotrice globalement conservée mais compte tenu de l’importance des éléments douloureux et des traitements antalgiques de palier 2 associés, l’utilisation d’un fauteuil roulant manuel ou un béquillage simple est nécessaire ;
* Des éléments psychologiques et psychotraumatiques ;
La victime étant âgée de 59 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 730 euros et il lui sera alloué une indemnité de 25 950 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [L] [B] sollicite une somme de 10 000 euros.
La GMF offre une somme de 6 000 euros.
L’expert a fixé à 3/7 ce préjudice du fait des cicatrices, de l’utilisation d’un fauteuil roulant.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [L] [B] sollicite une somme de 10 000 euros.
La GMF conclut au rejet;
L’expert judiciaire indique qu’il existe un préjudice d’agrément pour les activités pratiquées avant l’accident.
M. [B] indique qu’il pratiquait du jet ski, du rallye automobile, de la voile et de la pêche en mer.
M [L] [B] ne produit aucune attestation évoquant cette gêne à la pratique de sport.
Sa demande est rejetée.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert judiciaire a retenu l’existence de ce poste de préjudice par retentissement sur la libido et par une gêne positionnelle.
M [L] [B] sollicite une somme de 10 000 euros.
La GMF offre une somme de 2 000 euros.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 3 000 euros.
B) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société GMF, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la GMF au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
L’intérêt de la victime et l’hypothèse où la cour d’appel réformerait le jugement justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la GMF à payer à M [L] [B] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 4 270,90 euros au titre des frais divers,
— 13 770 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 266 500,80 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 10 069 euros au titre du véhicule adapté,
— 6 146 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Condamne la GMF à payer à M [L] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la GMF aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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