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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00678 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZCY
MINUTE N° :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
c/
[A] [C]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [A] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise CALANDRE-EHANNO substituant Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2023, Monsieur [E] [J] a donné en location à Monsieur [A] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Monsieur [E] [J] a souscrit le 24 mai 2023 un contrat de cautionnement soumis au dispositif VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Suite à des échéances impayées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 10 mars 2025 à Monsieur [A] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 612,97 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de février 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, Monsieur [A] [C] par acte remis à l’étude le 29 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation de Monsieur [A] [C] au paiement de la somme de 2 744,05 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;
— l’expulsion de Monsieur [A] [C], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ;
— la condamnation de Monsieur [A] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4], dûment justifiée par quittance subrogative ;
— la condamnation de Monsieur [A] [C] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 30 juillet 2025.
Lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 2 644,05 euros, échéance incluse inclus.
De plus, la demanderesse a accepté la proposition de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [A] [C] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [A] [C] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 75,00 euros en sus des échéances courantes et a expliqué que les revenus du foyer étaient de 1 800,00 euros et que le foyer était composé d’une seule personne.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 30 juillet 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la subrogation :
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1346-1 du code civil, relatif à la subrogation conventionnelle, prévoit : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
A l’appui de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats :
— le contrat de location du 24 mai 2023
— le contrat de cautionnement du 24 mai 2023
— les quittances subrogatives
Ces pièces justifient de lsa qualité à agir en l’espèce, l’action mise en œuvre est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 24 mai 2023 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [A] [C] le 10 mars 2025 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [A] [C] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2 612,97 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 11 mai 2025.
La dette locative de Monsieur [A] [C] s’élève à la somme de 2 644,05 euros, échéance d’avril 2025 incluse.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [A] [C] au paiement de la somme de 2 644,05 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois d’avril 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [A] [C], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [A] [C] sera occupant sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [A] [C] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er mai 2025 sous réserve de justifier de leur quittancement subrogatif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [A] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [A] [C] versera à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 11 mai 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 24 mai 2023 liant les parties ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 644,05 euros, mois d’avril 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [A] [C] à se libérer en 36 mensualités de 75 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [A] [C] se libère des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [A] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1er mai 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation dûment justifiée par quittance subrogative, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 27 avril 2026.
La greffière Le juge
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