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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 2 oct. 2025, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 02 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N] [F] [I]
Les Troënes Rez de Chaussée Droite
86 Rue Georges Lafont
44300 NANTES
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de première évocation : 04 septembre 2025
date des débats : 04 septembre 2025
délibéré au : 02 octobre 2025
RG N° N° RG 25/01685 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZUZ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Monsieur [T] [N] [F] [I] + préfecture
Copie dossier
[T] [N] [F] [I] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situé à Nantes (44300), 86 rue Georges Lafont, résidence les Troënes, au rez de chaussée.
Par exploit du 17 février 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES demande le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[T] [N] [F] [I] s’étonne de se voir opposer deux décomptes très différents pour la même période, l’un pour un montant de 7.918,29 euros, l’autre à hauteur de 783,87 euros. Il admet trois termes de loyers impayés, à raison de 783,87 euros par terme, et propose de solder cette somme en trois mensualités.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Attendu que [T] [N] [F] [I] s’avère, après un examen attentif des pièces, débiteur d’une somme de 7.918,29 euros en principal, hors frais, au 13 août 2025, le décompte du gestionnaire du logement qu’il occupe, d’un plus faible montant, prenant en compte les sommes avancées au bailleur par la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, qui n’ont pas été versées par [T] [N] [F] [I] qui en reste donc débiteur, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES se trouvant subrogée dans les droits du bailleur ;
Et attendu que les faits de l’espèce commandent néanmoins l’octroi de délais de paiement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne [T] [N] [F] [I] à payer à la société demanderesse 7.918,29 euros au titre des loyers et charges échus au 13 août 2025 ;
L’autorise à régler chaque mois, à compter du 07 novembre 2025 et jusquà parfait paiement, la somme de 783,87 euros en plus des loyers et charges en cours en précisant toutefois que faute de respecter une échéance :
— la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
— le bail intervenu entre les parties sera résilié de plein droit au 21 février 2024,
— l’expulsion de [T] [N] [F] [I] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef pourront être poursuivies deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux;
— une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat sera due chaque mois jusqu’à la complète libération des lieux, dans les limites que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES aura versée à ce titre au bailleur, et sur justification d’une quittance subrogative ;
Rejette les autres demandes, y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [T] [N] [F] [I] aux dépens.
Le greffier Le juge
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