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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 23/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ] et [ Adresse 6 ] à [ Localité 13 ], S.C.I. AUSSEDAT-PANETTA c/ Société BERENGERE GIAUX ARCHITECTURE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY aux droits de laquelle vient désormais MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/01896
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6KG
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Février 2025
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic, la S.A.R.L. ABEGE PATRIMOINE
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
Madame [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 13]
S.C.I. AUSSEDAT-PANETTA
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Maître Michel MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0190
DEFENDERESSES
Société BERENGERE GIAUX ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY aux droits de laquelle vient désormais MIC INSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.C.I. JUMA
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0510
S.A.S. ERG GENIE CIVIL, anciennement dénommée H.E BAT
[Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée
S.A.S. AMTP
[Adresse 9]
[Localité 16]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un permis de construire en date du 20 décembre 2016, la SCI JUMA a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de démolition d’un bâtiment existant, de reconstruction et d’édification d’un immeuble d’habitation, sur une parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 13].
A cette fin, elle a sollicité l’intervention de diverses entreprises, dont la société AMTP en charge de la démolition et du terrassement, laquelle a sous-traité une partie des travaux à la société ERG Génie Civil (anciennement dénommée H.E BAT), ainsi que la société Bérengère Giaux Architecture, en qualité d’architecte.
Préalablement au démarrage des travaux prévu pour le 15 janvier 2017, la SCI JUMA a engagé une procédure dite de « référé préventif » au contradictoire de 4 copropriétés avoisinantes, dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 13] (ci-après " le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ").
M. [L] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ; il a déposé un pré-rapport le 16 juin 2017.
Les travaux de démolition ont été effectués jusqu’à ce qu’ils soient arrêtés au cours du mois de décembre 2018 en raison de l’apparition de désordres importants ayant affecté les immeubles avoisinants, notamment celui du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur lequel des fissures ont pu être constatées.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé par M. [Z] le 4 novembre 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 8 février 2023 et 2 mai 2023, Mme [N] [M], Mme [B] [J], Mme [K] [G], Mme [P] [E] et la SCI AUSSEDAT-PANETTA (ci-après " les consorts [M] – [J] – [G] – [E] et la société
AUSSEDAT "), ont assigné la SCI JUMA devant la juridiction de céans en ouverture de rapport, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier délivré le 02 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, a également assigné la SCI JUMA devant la juridiction de céans en ouverture de rapport, aux mêmes fins.
Par actes des 03 – 09 – 12 et 15 avril 2024, ainsi que 17 mai et 19 septembre 2024, la SCI JUMA a assigné en garantie à la société AMTP, son assureur, la SA MMA IARD (ci-après « la MMA »), la société ERG Génie Civil (anciennement dénommée H.E BAT), son assureur, la société Millennium Insurance Company (ci-après « la société MIC »), ainsi que la société Bérengère Giaux Architecture.
Ces instances ont toutes été jointes par mention au dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 143 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [L] [Z],
Vu les pièces produites,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNER la SCI JUMA à payer à titre provisionnel au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic, la société ABEGE PATRIMOINE, une somme de 44.610,82 € HT, soit 53.532,98 € TTC au titre des travaux de réfection des désordres, ainsi qu’à la somme provisionnelle de 18.643,08 € TTC au titre des préjudices matériels autres que les travaux de réfection.
CONDAMNER la SCI JUMA, à titre provisionnel, à régler l’intégralité des frais d’expertise de Monsieur [L] [Z] payés par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic, la société ABEGE PATRIMOINE.
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat aux fins de :
— Se rendre sur place au [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 13]
— Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans les conclusions d’incident ainsi que les pièces et rapports produits et ceux constatés sur place et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu et quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties ;
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’Expert, AUTORISER le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par les entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’Expert qui, dans ce cas, déposera un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIRE que l’Expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
VOIR FIXER le montant de la provision à consigner avant telle date qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de
fixer ;
CONDAMNER la SCI JUMA à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic, la société ABEGE PATRIMOINE une somme provisionnelle de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens. "
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 juin 2024, les consorts [M] – [J] – [G] – [E] et la société AUSSEDAT demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 3° du code de procédure civile,
Vu les conclusions au fond signifiées par les requérants et les pièces produites
Vu le rapport de Monsieur [Z]
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
DECLARER Madame [N] [M], Madame [B] [J], Madame [K] [G], Madame [P] [E] et la SCI AUSSEDAT-PANETTA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 507 548 014 recevables et bien fondés en leur incident et demandes de provision, y faisant droit,
CONDAMNER la SCI JUMA à payer à titre de provision au regard de l’article 789 3° du code de procédure civile la somme de 47.339,72 euros HT à Madame [N] [M] et 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SCI JUMA à payer à titre de provision au regard de l’article 789 3° du code de procédure civile la somme de 5.210,54 euros HT à Madame [B] [J] et 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SCI JUMA à payer à titre de provision au regard de l’article 789 3° du code de procédure civile la somme de 5.344 euros HT à Madame [P] [E] et 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SCI JUMA à payer à titre de provision au regard de l’article 789 3° du code de procédure civile la somme de 12.700.70 euros HT à Madame [K] [G] et 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SCI JUMA à payer à titre de provision au regard de l’article 789 3° du code de procédure civile la somme de 8447.06 euros HT à la SCI AUSSEDAT PANETTA et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société Bérengère Giaux Architecture demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et suivants, 789 3° du code de procédure civile,
Vu les articles 2224, 1792, 1230, 1240, 1310, et 2224 du code civil ;
DECLARER la société JUMA et toute autre partie, irrecevables en leurs demandes formées contre la société BERENGERE GIAUX ARCHITECTURE ;
Subsidiairement,
PRONONCER la jonction avec l’affaire N°RG 23 /01896 ;
CONDAMNER la SCI JUMA aux entiers dépens ;
CONDAMNER la SCI JUMA à verser à la société BERENGERE GIAUX ARCHITECTURE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la MMA, assureur de la société AMTP, demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu le contrat d’assurance,
DECLARER prescrite l’action de la SCI JUMA à l’encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la SAS AMTP ;
DEBOUTER la SCI JUMA et toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE mal fondées les demandes de garanties présentées contre MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DEBOUTER de plus fort la SCI JUMA et toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI JUMA à verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société MIC, assureur de la société ERG GENIE CIVIL, demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal :
Vu les articles 122 et suivants, 789 3° du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,
DONNER ACTE à la Cie MIC Insurance qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant la demande de jonction avec l’affaire pendante devant la 7ème chambre,
JUGER l’existence de contestations sérieuses empêchant toute garantie de la Compagnie MIC, tenant à :
— l’absence d’élément justifiant le principe même de l’intervention de son assurée, la société H.E BAT devenue ERG GENIE CIVIL, sur le chantier litigieux et à plus forte raison, son périmètre d’intervention,
— la nullité du contrat d’assurance que la société H.E BAT a souscrit auprès de MIC en raison de la dissimulation intentionnelle de la réalité de son chiffre d’affaires,
Partant,
JUGER qu’aucune condamnation ne saurait aboutir à l’égard de son assureur MIC,
DEBOUTER la SCI JUMA et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées contre MIC, METTRE MIC hors de cause,
En tout état de cause :
Vu les pièces versées,
JUGER que l’activité de maçonnerie déclarée par H.E BAT à MIC ne correspond pas à l’activité litigieuse prétendument réalisée par la société H.E BAT et en tout état de cause, à l’origine du sinistre,
JUGER que les garanties de MIC INSURANCE n’ont donc pas vocation à s’appliquer, en l’absence de concordance entre l’activité réalisée et l’activité déclarée,
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l’article 1240 et 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER in solidum :
La société AMTP,
Les MMA, en leur qualité d’assureur de la société AMTP,
BERENGERE GIAUX en qualité d’architecte,
et son assureur la MAF, à relever et garantir MIC de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
En toute hypothèse :
JUGER que les plafonds et la franchise contractuelle de MC est opposable aux tiers dès lors que sa condamnation est recherchée au titre de ses garanties facultatives, dont le plafond de 50.000 euros pour les dommages immatériels avant réception,
REJETER toute demande formulée au titre des préjudices de jouissance et préjudices moraux à l’encontre de la concluante,
DEDUIRE de toutes éventuelles condamnations à intervenir à l’encontre de MIC, la somme de 4.000 € en application de la franchise contractuelle opposable aux tiers, et faire application du plafond de 50.000 euros pour les dommages immatériels avant réception,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER toute partie de ses demandes formées contre MIC au titre des frais irrépétibles ou des dépens, les frais de dépense étant radicalement exclus de ses garanties, CONDAMNER la SCI JUMA ou tout autre succombant à payer à la société MIC INSURANCE une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SCI JUMA ou tout autre succombant aux entiers dépens. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SCI JUMA (ci-après « la société JUMA ») demande au juge de la mise en état de :
« VU LES ARTICLES 544, 1103, 1225, 1226, 1128, 1229, 1217, 1231-1 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL VU LES ARTICLES 146, 789, 2224 ET 2239 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
VU LES PIECES VERSEES AUX DEBATS
VU LA JURISPRUDENCE
DIRE ET JUGER qu’il résulte du rapport d’expertise que l’origine des désordres provient d’une décompression du sol après enlèvement de l’immeuble existant sur le terrain de la SCI JUMA et du fait que le bâtiment des demandeurs est fondé sur terre-plein côté chantier et sur ses caves pour le reste du terrain, à l’origine d’une torsion du bâtiment;
DIRE ET JUGER que les sinistres ne proviennent donc pas directement des travaux entrepris à l’initiative de la SCI JUMA en sa qualité de maître d’ouvrage, mais en majeure partie de l’état de l’existant et de la configuration du sol de l’immeuble du syndicat demandeur ;
CONSTATER que l’expert n’impute pas de responsabilité à la SCI JUMA ;
DÉBOUTER le demandeur de l’intégralité de ses demandes ;
SUBSIDIAIREMENT SUR LES PREJUDICES ET LES QUANTUM IMPUTABLES
Sur les préjudices matériels allégué par le Syndicat des copropriétaires
FIXER le montant de la provision au titre du préjudice matériel du Syndicat des copropriétaires incluant des honoraires d’architecte et de syndic pour le suivi des travaux de réfection à la somme de 40.864,47 euros H.T, (49.037,36 euros TTC) en l’absence de justification de la souscription d’une assurance dommage ouvrage ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires pour le surplus de ses demandes provisionnelles;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 13] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Concernant Madame [M]
FIXER le préjudice matériel de Madame [M] à la somme de 24.774,20 euros H.T;
DÉBOUTER Madame [M] pour le surplus de ses demandes provisionnelles en réparation de ses préjudices matériels ;
Concernant Madame [J]
FIXER le préjudice matériel de Madame [J] à la somme de 2.405,24 euros H.T ;
DÉBOUTER Madame [J] pour le surplus de ses demandes provisionnelles en réparation de ses préjudices matériels ;
Concernant Madame [E]
FIXER le préjudice matériel de Madame [E] à la somme de 5.344,40 euros H.T ;
DÉBOUTER Madame [E] pour le surplus de ses demandes provisionnelles en réparation de ses préjudices matériels ;
Concernant Madame [G]
FIXER le préjudice matériel de Madame [G] à la somme de 10.879,50 euros H.T validée par l’expert,
DÉBOUTER Madame [G] pour le surplus de ses demandes provisionnelles en réparation de ses préjudices matériels ;
Concernant la SCI AUSSEDAT PANETTA
FIXER le préjudice matériel de la SCI AUSSEDAT PANETTA à la somme 7.697,06 euros H.T au titre de la réparation des désordres et à 750 euros H.T au titre de la réparation de la faïence, soit la somme totale de 8 447,06 euros H.T validée par l’expert ;
DÉBOUTER la SCI AUSSEDAT PANETTA pour le surplus de ses demandes provisionnelles en réparation de ses préjudices matériels ;
SUR LES MISES EN CAUSE DES SOCIETES AMTP, ERG GENIE CIVIL (ANCIENNEMENT H.E BAT) MMA IARD ET MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC)
REJETER la demande de fin de non-recevoir formée au titre de la prescription quinquennale ;
DECLARER recevable et bien fondée la SCI JUMA en ses incidents et demandes provisionnelles ; ainsi qu’en ses demandes au fond ;
CONDAMNER solidairement, et à défaut in solidum, les sociétés AMTP ET ERG GENIE CIVIL, ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY au paiement, à titre provisionnel, des sommes auxquelles le juge de la mise en état condamnera, à titre provisionnel, la SCI JUMA au profit du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 6] [Localité 13] d’une part et de Mesdames [N] [M], [B] [J], [K] [G], [P] [E] et de la SCI AUSSEDA-PANETTA d’autre part, en réparation de leur préjudice matériel ayant pour cause les désordres résultant des travaux de démolition et de construction entrepris sur le terrain de la SCI JUMA ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement, et à défaut in solidum, les sociétés AMTP ET ERG GENIE CIVIL, ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY (MIC) à garantir la SCI JUMA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par le jugement de la mise en état, au profit du Syndicat des copropriétaires susvisés et de ses copropriétaires et qui aurait pour cause les désordres résultant des travaux litigieux ;
CONDAMNER solidairement et défaut in solidum, les sociétés AMTP, ERG GENIE CIVIL (anciennement H.E BAT) MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) au paiement par provision de la somme de 231.921,26 euros TTC en réparation du préjudice financier occasionné par le retard du chantier, résultant des malfaçons dans les travaux réalisés et des désordres apparus sur l’immeuble voisin ;
SUR LA MISE EN CAS (sic) DE LA SOCIETE CABINET GIAUX ARCHITECTURE
REJETER la demande de fin de non-recevoir au titre de la prescription quinquennale formée par la société CABINET GIAUX ARCHITECTURE quant aux demandes de la SCI JUMA;
DECLARER recevables et non soumises à prescription les demandes au fond de la SCI JUMA;
DECLARER recevable et bien fondée la SCI JUMA en ses demandes d’incidents et demandes provisionnelles ;
CONDAMNER solidairement, et à défaut in solidum, la société CABINET GIAUX ARCHITECTURE au paiement, à titre provisionnel, des sommes auxquelles le juge de la mise en état condamnera, à titre provisionnel, la SCI JUMA au profit du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 6] [Localité 13] d’une part et de Mesdames [N] [M], [B] [J], [K] [G], [P] [E] et de la SCI AUSSEDA-PANETTA d’autre part, en réparation de leur préjudice matériel ayant pour cause les désordres résultant des travaux de démolition et de construction entrepris sur le terrain de la SCI JUMA ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement, et à défaut in solidum, la société CABINET GIAUX ARCHITECTURE à garantir la SCI JUMA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par le jugement de la mise en état, au profit du Syndicat des copropriétaires susvisés et de ses copropriétaires et qui aurait pour cause les désordres résultant des travaux litigieux ;
CONDAMNER solidairement et défaut in solidum, la société CABINET GIAUX ARCHITECTURE au paiement par provision de la somme de 231 921,26 euros TTC en réparation du préjudice financier occasionné par le retard du chantier, résultant des malfaçons dans les travaux réalisés et des désordres apparus sur l’immeuble voisin ;
VU L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
DÉBOUTER les demandeurs à l’incident de leur demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER solidairement et défaut in solidum, les sociétés CABINET GIAUX ARCHITECTURE AMTP, ERG GENIE CIVIL (anciennement H.E BAT) MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) au paiement de la somme de 3000 euros ;
SUBSIDIAIREMENT
RAPPORTER le montant des frais irrépétibles à plus justes proportions;
VU L’ARTICLE 699 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens d’instance. "
Rappelons que les autres parties, les sociétés ERG et AMTP sont non comparantes.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 07 octobre 2024, renvoyée à celle du 2 décembre 2024, puis mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle version issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ".
A titre liminaire, compte tenu de la complexité de l’affaire, il est d’une bonne administration de la justice de joindre au fond les fins de non-recevoir pour cause de prescription soulevées par la société Bérengère Giaux Architecture, d’une part, et par les MMA, d’autre part.
Ces dernières devront donc, conformément au texte précité, reprendre ces moyens d’irrecevabilité dans leurs conclusions au fond adressées au tribunal.
Sur les demandes de provisions
En application de l’article 789 alinéa 3 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] se prévaut du rapport d’expertise de M. [Z] qui relève que les désordres subis par ce dernier sont la conséquence des travaux entrepris et opérés par la SCI JUMA.
Il soutient que le lien de causalité entre les travaux de construction de la SCI JUMA et le préjudice subi par le syndicat est établi, ce qui caractérise l’existence d’un trouble anormal du voisinage, et que la responsabilité de plein droit de la société précitée dans la survenance des dommages causés au syndicat est évidente et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires avoisinants soutient être fondé à demander la condamnation de la SCI JUMA au paiement de diverses provisions, à savoir une somme de 53.532,98 euros TTC au titre des travaux de réfection des désordres et la somme provisionnelle de 18.643,08 euros TTC au titre des préjudices matériels autres (paiement d’honoraires de syndic de mai 2019 à mai 2022, d’honoraires de syndic d’avril et mai 2022, d’honoraires d’architecte et du coût de vérification de l’étanchéité des réseaux).
Les consorts [M] – [J] – [G] – [E] et la société AUSSEDAT se fondent également sur les termes du rapport d’expertise judiciaire pour fonder leurs demandes provisionnelles, assurant qu’il n’existe pas de contestation suffisamment sérieuse.
Ils réclament, chacun, un montant provisionnel au titre des travaux de réparation de chacun de leurs lots.
En réponse, la SCI JUMA s’oppose aux provisions sollicitées ; elle se prévaut du rapport d’expertise de M. [Z] pour répliquer que sa responsabilité ne peut être engagée en ce que les désordres proviennent non pas des travaux entrepris, mais d’une décompression du sol après travaux de démolition et résultant du fait que l’immeuble des demandeurs repose pour moitié sur ses caves et pour moitié sur un terre-plein.
Elle en déduit l’absence de caractérisation de l’anormalité du trouble allégué en demande et relève que les désordres constatés en décembre 2018 ont rapidement pris fin puisqu’aucun travaux d’édification n’a eu lieu et que les travaux de démolition se sont rapidement arrêtés.
Elle soutient par ailleurs qu’il existe une contestation sérieuse de nature à s’opposer à une demande provisionnelle, le principe de responsabilité nécessitant que puissent être établis un préjudice et un lien de causalité.
A titre subsidiaire, elle s’oppose aux sommes sollicitées à titre provisionnelle et réclame leur réduction à la hauteur de ce qui n’est pas sérieusement contestable et le rejet du surplus, infondé ou correspondant à un préjudice futur et hypothétique.
La SCI JUMA forme par ailleurs elle-même des demandes en paiement à titre provisionnel, tant à l’égard des sociétés AMTP et ERG Génie Civil que de la société Bérengère Giaux Architecture.
Elle se prévaut d’abord d’un préjudice financier directement imputable aux manquements des sociétés AMTP et ERG Génie Civil compte tenu de leur responsabilité respectives dans la survenance des désordres causés sur l’immeuble voisin et sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 231.921,26 euros TC en réparation dudit préjudice financier occasionné par le retard du chantier, résultant des malfaçons dans les travaux réalisés et des désordres apparus.
Elle soutient ensuite que la défaillance de la société Bérengère Giaux Architecture dans sa mission contractuelle de direction d’exécution des travaux réalisés a occasionné un retard considérable du chantier ainsi que des désordres sur l’immeuble voisin, ce qui ne peut être sérieusement contesté et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 231.921,26 euros, à titre provisionnel.
La société Bérengère Giaux Architecture conclut au rejet de la demande provisionnelle formée à son encontre, excipant de l’absence de responsabilité retenue la concernant par l’expert judiciaire, d’une part, et des termes des contrats conclus avec les autres sociétés intervenantes dont la société AMTP, d’autre part.
La société MIC se prévaut également de l’existence d’une contestation sérieuse empêchant le versement d’une quelconque provision, soutenant qu’aucune pièce ne permet de retenir que son assurée la société ERG Génie Civil serait effectivement intervenue dans le cadre du chantier de la SCI JUMA, d’une part, ni le cas échéant de caractériser la moindre imputabilité des désordres à cette dernière.
Elle se prévaut aussi de ce que son assurée a déclaré intentionnellement un chiffre d’affaires ne correspondant pas à la réalité sans jamais le régulariser auprès de son assureur, pour en déduire qu’il s’agit d’une contestation sérieuse faisant obstacle à toute condamnation provisionnelle de MIC.
A titre subsidiaire, la société MIC conteste devoir sa garantie.
A titre très subsidiaire, elle demande la condamnation in solidum des intervenants ayant concouru au sinistre par leurs fautes, et leurs assureurs à relever et garantir notamment la société MIC de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
****************************
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
3°. Allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ".
Sur ce,
Au soutien de leurs prétentions provisionnelles, les parties demanderesses se prévalent du caractère objectif d’une responsabilité engagée pour troubles anormaux du voisinage, soit le fondement invoqué par leurs soins à l’encontre de la société JUMA, et les termes du rapport d’expertise judiciaire.
Il est indéniable que l’apparition de fissures au sein d’un immeuble, en parties communes et/ou en parties privatives, comme en l’espèce, peut être constitutif d’un trouble anormal du voisinage, compte tenu notamment de leur importance et de leur impact éventuel sur la structure de l’immeuble.
Il est également exact que la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est une responsabilité dite objective, donc sans nécessité de caractériser la faute de la partie dont on sollicite la condamnation.
Il convient néanmoins qu’un lien de causalité soit établi entre ces troubles et les préjudices allégués.
Or, dans notre présente instance, il ressort de l’analyse des éléments produits au débat qu’est notamment évoqué, tant par l’expert judiciaire que par la société JUMA dans ses écritures, la question du rôle éventuellement causal du phénomène de décompression du sol et de l’état général des sols, pouvant le cas échéant constituer une cause exonératoire de responsabilité, en tout ou partie, ce qui nécessite une appréciation au fond du litige.
En outre, concernant les sociétés AMTP et ERG Génie Civil ainsi que la société Bérengère Giaux Architecture, une contestation sérieuse est également caractérisée quant au rôle éventuel et au périmètre d’intervention de chacune d’entre elles, incluant une possible appréciation des termes des contrats conclus par certaines, ce qui relève également du fond du litige.
L’obligation d’indemnisation est dès lors pour ce motif sérieusement contestable en l’état, à l’égard de chacune des parties défenderesses.
Il ne peut dès lors être fait droit aux demandes de provision formées tant par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] que par les consorts [M] – [J] – [G] – [E] et la société AUSSEDAT, qui seront donc rejetées.
Il en sera de même, pour les mêmes motifs, des demandes provisionnelles formées par la société JUMA à l’encontre des sociétés AMPT – ERG Génie Civil et Bérengère Giaux Architecture.
Il sera relevé au surplus que la société JUMA est d’autant plus mal fondée à réclamer une quelconque somme provisionnelle aux sociétés AMPT et ERG Génie Civil qu’elle ne justifie par aucune des pièces produites au débat par ses soins de la signification par voie d’huissier de ses écritures d’incident à ces parties, pourtant défaillantes.
Compte tenu du rejet de l’ensemble des prétentions provisionnelles des demandeurs au fond, les demandes de condamnation in solidum et en garantie de la société JUMA formées à l’encontre des sociétés AMPT – ERG Génie Civil et Bérengère Giaux Architecture ainsi que de leurs assureurs respectifs, d’une part, et les demandes de garantie formées par MIC Insurance, d’autre part, deviennent sans objet et il n’y a donc pas lieu de les examiner.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] soutient que depuis le dépôt du rapport d’expertise de M. [Z] en novembre 2022, une aggravation manifeste des désordres a été constatée tant dans les parties privatives que dans les parties communes de la copropriété, ce qui implique un important préjudice subi par la copropriété.
Il précise que ces dégradations ont été constatées à plusieurs reprises, et en déduit disposer d’un motif légitime pour solliciter une nouvelle mesure expertale.
La SCI JUMA s’oppose à cette demande, répliquant qu’il n’y a pas lieu à une nouvelle expertise judiciaire puisqu’elle ne saurait être responsable des nouveaux désordres alors que les travaux de gros œuvre ont pris fin il y a plus de trois ans et qu’il n’est pas justifié de nouveaux désordres ou d’une aggravation des désordres par rapport au constat de l’expert judiciaire en 2022.
*********************
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement
admissible ".
L’article 144 de ce code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer » et l’article 146 ajoute que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats plusieurs pièces faisant état d’une légère aggravation des fissures constatées lors des opérations menées dans le cadre du référé préventif (étude d’architectes Ecker et Cochin du 19 janvier 2023, procès-verbal de constat de l’étude Calippe et Associés du 21 janvier 2023, et procès-verbal de constat du commissaire de justice de Maître [S] [H], du 24 janvier 2024)
Or cette aggravation ne saurait constituer un élément suffisamment significatif pour fonder une nouvelle mesure expertale, ce d’autant plus que le syndicat des copropriétaires ne prétend ni au demeurant ne justifie de la réalisation, entre la fin du référé préventif et ces nouvelles constatations, de la réalisation de travaux réparatoires.
La demande à ce titre du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs."
L’article 368 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
Une décision de jonction ou de disjonction d’instance est insusceptible de recours.
Sur ce,
La présente instance présente un lien tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG n°24/8467, actuellement pendante devant la 7ème chambre civile de la présente juridiction, spécialisée en droit de la construction.
Il convient dès lors d’ordonner la redistribution de la présente instance à la 7ème chambre civile à l’audience du 17 mars 2025 à 13h40 en vue de la jonction avec le n° RG 24/8467.
Sur les demandes accessoires
Il convient en l’état de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction au fond des fins de non-recevoir pour cause de prescription soulevées par la société Bérengère Giaux Architecture, d’une part, et par la SA MMA Iard, d’autre part,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 13] de ses demandes de provision et d’expertise judiciaire,
DEBOUTONS Mme [N] [M], Mme [B] [J], Mme [K] [G], Mme [P] [E] et la SCI AUSSEDAT-PANETTA de leurs demandes de provisions,
DEBOUTONS la SCI JUMA de ses demandes en paiement à titre provisionnel,
RESERVONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
ORDONNONS la redistribution de la présente instance à la 7ème chambre civile à l’audience du 17 mars 2025 à 13h40 en vue de la jonction avec le n° RG 24/8467,
REJETONS toutes autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 04 Février 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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