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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 26 août 2025, n° 23/04839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 20 Mai 2025
GROSSE :
Le26 08 2025
à Me Stéphanie [Localité 5] ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 08 2025 à Me TAIBI
……………………………………………..
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04839 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XYM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me TAIBI administratif du cabinet de Me AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE sur désignation de Madame la Bâtonnière
DEFENDERESSE
Société SOCIETE GENERALE AGENCE [Localité 4] PRADO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE [Localité 4] PRADO.
Par assignation du27 juin 2023, Monsieur [V] [D] a attrait la banque SOCIETE GENERALE agence de [Localité 4] PARDO devant le pôle de proximité de [Localité 4], aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 1.410 euros outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Monsieur [D] expose avoir déposé plainte pour escroquerie le 18 juin 2022. La banque ne l’a pas informé dans le délai de 7 jours que le chèque qu’il a déposé était sans provision. Elle a commis une faute et il est fondé à obtenir remboursement de la somme de 1.410 euros à ce titre.
L’affaire a été appelée le 9 octobre 2023, renvoyée à la demande des parties une première fois pour transaction, puis à trois reprises pour se mettre en état. Elle a été plaidée le 20 mai 2025.
Chacune des parties, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures déposées.
Monsieur [D] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La banque SOCIETE GENRERALE a demandé :
in limine litis d’annuler l’assignation ; au fond : de débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SOCIETE GENERALE soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle puisqu’elle ne comporte pas l’exposé des moyens en fait et en droit.
Au fond, elle fait valoir qu’à la lecture de son dépôt de plainte, Monsieur [D] a fait l’objet d’une escroquerie grossière qu’il aurait pu déceler. Il a accepté d’encaisser un chèque avant même d’avoir signé un contrat. Il a utilisé une provision alors qu’il savait que son compte n’e, était pas crédité. Contrairement à ce qu’il soutient, la loi ne fixe aucun délai à la banque pour informer ses clients d’un chèque sans provision. La banque n’en est informée qu’à réception de l’attestation de rejet. Elle a consenti une avance sur encaissement au profit de son client, pratique bancaire courante qui n’engage pas sa responsabilité. Si la provision fait défaut, il est constant que les banques sont fondées à solliciter le remboursement de cette avance, sans avoir à exercer un recours contre le tireur, dès lors que cette contrepassion est effectuée dans un délai raisonnable. En l’occurrence, elle a réalisée immédiatement cette contrepassion quand elle a eu confirmation de l’absence de provision le 24 mai 2023. Elle n’a donc commis aucune faute.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose notamment que :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
Elle vaut conclusions.
La banque SOCIETE GENERALE soutient que l’assignation délivrée par Monsieur [D] est nulle faute d’exposer les prétentions du demandeur en fait et en droit.
L’exposé du moyen en fait, comme d’ailleurs celui du moyen en droit et celui de l’objet de la demande, doit permettre au destinataire de l’assignation de savoir ce qu’on lui demande, d’apprécier si le tribunal saisi est compétent, s’il est opportun de se défendre, et par quels moyens. Le juge apprécie la validité de l’assignation au regard de l’objet de l’action dont il est saisi.
La nullité peut être prononcée conformément aux articles 114 et 115 du même code, à la double condition que la partie qui l’invoque ait subi un grief et que la nullité n’ait pas été couverte par la régularisation de l’acte.
En l’espèce, la société défenderesse qui soulève la nullité de l’assignation pour défaut de moyen en droit ne justifie pas de l’existence d’un grief ; de sorte que ce moyen est rejeté.
Au surplus, à la lecture de l’acte introductif d’instance, il est compréhensible que Monsieur [D] recherche la responsabilité de la banque pour information tardive sur un chèque sans provision dont il demande le remboursement.
Aussi, l’assignation contient l’exposé des moyens en fait et l’exposé des moyens en droit ainsi que l’objet de la demande, et permet à la SOCIETE GENERALE de savoir ce qu’on lui demande et de préparer utilement sa défense sur le fond du litige ainsi qu’en témoignent ses écritures dans la présente instance.
La demande de nullité de l’assignation en date du 27 juin 2023 est rejetée.
Sur la responsabilité de la banque
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [D] reproche à la Société générale de ne pas l’avoir informé du défaut de provision du chèque qu’il a déposé, dans un délai de 7 jours.
Selon l’article R131-46 du code monétaire et financier, « Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l’intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque. Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d’émettre des chèques et qu’il ne la recouvrera qu’à l’issue d’un délai de cinq ans si le montant du chèque n’est pas payé. Elle précise que le tiré n’est pas tenu de payer le chèque en application des 1 et 2 du I de l’article L. 131-81 et de l’article L. 131-82. Si le chèque a été
émis au mépris d’une injonction adressée en application de l’article L. 131-73 ou en violation d’une interdiction prononcée en application de l’article L. 163-6, le tiré indique qu’il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1 du I de l’article L. 131-81. L’attestation indique enfin qu’à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l’issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l’article L. 131-73. L’attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur. »
Cet avis de rejet est un document d’information, mais aussi un instrument probatoire du motif du rejet. Cependant, l’obligation pesant sur la banque tirée de remettre l’attestation de rejet du chèque n’est assortie d’aucun délai, ni d’aucune sanction particulière.
Le banquier, auquel un chèque est remis à l’encaissement, engagerait sa responsabilité s’il ne procédait pas à son inscription en compte immédiatement, à moins qu’il n’en prévienne son client (Com., 19 juin 2012, no 11-17.061). Par ailleurs, indépendamment de tout recours fondé sur le droit du chèque, la banque a le droit de se faire rembourser par le bénéficiaire de chèques, qui se sont révélés ensuite sans provision, le montant des avances qu’elle lui avait accordées lors de leur remise en vue de leur encaissement (Com., 30 janv. 1996, no 94-12.885).
Au surplus, les circonstances dans lesquelles ont été émis ce chèque auraient dû alerter Monsieur [D]. Il résulte de son dépôt de plainte daté du 9 juin 2022, qu’il a été contacté par mail le 2 mai 2022 pour une offre d’emploi, consistant à préparer à domicile 3.500 documents par mois, pour un salaire mensuel de 1.200 euros dont 200 euros versés en début de mois et 1.000 euros en fin de mois. Un second courriel reçu le lendemain l’a informé de l’envoi d’un chèque de 1410 euros pour règlement d’une machine à trier et avance du salaire. Il a été contacté dans la journée par un individu se présentant comme un assistant, qui a confirmé l’envoi du chèque et a sollicité ses documents pour l’établissement du contrat de travail. Il a réceptionné ce chèque qu’il a déposé à sa banque le 13 mai 2022. Le 14 mai 2022, il a indiqué à l’assistant ne pas avoir reçu la provision sur son compte mais l’a informé pouvoir faire l’avance en attendant l’encaissement. Le chèque a été encaissé le 16 mai 2022. Il a donc acheté quatre cartes bancaires rechargeables à 250 euros et 4 cartes bancaires rechargeables de 100 euros. Le 26 mai 2022 il a reçu la notification du rejet du chèque.
En acceptant d’encaisser un chèque adressé par un tiers qu’il ne connaissait pas, qu’il n’avait pas rencontré, sans vérifier l’identité et la qualité exacte, ni la réalité d’une offre d’emploi qu’il n’avait pas signée, Monsieur [D] a commis une négligence grave.
En conséquence, en l’absence d’éléments démontrant la responsabilité tant contractuelle que délictuelle de la SOCIETE GENERALE et tenant la négligence grave de Monsieur [D], la demande en paiement sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au vu de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, chacune conservant les frais engagés au soutien de sa défense.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [V] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
Le greffier Le Président
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