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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 3 juil. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00134 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z7V
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 03 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1096
DÉFENDERESSE
Madame [K] [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me David HONORAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0122
Débitrice saisie
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 10] NORD-EST
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me MAAREK
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me HONORAT
Le :
DÉBATS : à l’audience du 19 juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 03 Juillet 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00134 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z7V
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 février 2025, publié le 14 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références Volume 2025 S numéro 29, Monsieur [G] [J] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [H] [I], situés [Adresse 6], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 7 mai 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 6 mai 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 19 juin 2025 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 18 juin 2025, de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 2 millions d’euros , étant précisé qu’il ne s’oppose pas à une vente amiable à partir d’un prix minimum de 4 millions d’euros,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 1 845 000 € intérêts arrêtés au 31 janvier 2025 ,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente ,
Suivant conclusions déposées à l’audience du 19 juin 2025, la partie saisie sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi à un prix de 6 millions d’euros .
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et
L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites correspond à une reconnaissance de dette notariée en date du 8 novembre 2022, suivant laquelle il a été consenti à la partie saisie par le créancier poursuivant un prêt de 1 800 000 €, remboursable sur une durée de 12 mois, au plus tard le 8 novembre 2023, moyennant un taux d’intérêt annuel de 5 % l’an.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteuse, le prêteur a adressé des mises en demeure en date des 26 avril 2024 et 12 novembre 2024, lesquelles sont restées sans suite.
Le dernier décompte établi par le créancier poursuivant n’est pas contesté et apparait strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt et de son avenant .
Il convient donc d’entériner purement et simplement ce décompte , et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant de 1 845 000 € intérêts arrêtés au 31 janvier 2025.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 6 millions d’euros afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3 336,82 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance de Monsieur [G] [J], créancier poursuivant, s’élève à un montant de 1 845 000 € intérêts arrêtés au 31 janvier 2025 ,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3 336,82 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 6 millions d’euros,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 9 octobre 2025 à 09h30
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 10], le 3 juillet 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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