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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 30 avr. 2025, n° 25/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 30 Avril 2025
minute n°
N° RG 25/01125
N° Portalis DBYS-W-B7I-NO2X
— ------------
[T], [D], [K], [U], [N] [E] épouse [Z]
C/
[J], [L], [X], [F] [Z]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Louapre
CE + CCC : Me Gizard
CCC : dossier
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 30 Avril 2025
A LA REQUÊTE DE :
[T], [D], [K], [U], [N] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12]
domiciliée chez Mme [W] [E]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES – 98
ET :
[J], [L], [X], [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES – 279
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T], [D], [K], [U], [N] [E] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] (44)
et de
Monsieur [J], [L], [X], [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (85)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1980, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 06 juin 2024,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, le procédure en divorce ayant été introduite après le 1er janvier 2016,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
DIT que chaque époux supportera la charge de ses frais et dépens engagés dans la présente procédure.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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