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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIP2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame [T] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [V]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [4]
dont l’adresse est sise – [Adresse 6]
représentée par Madame [H] [O], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 04 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 24 avril 2024 Monsieur [P] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable ([3]) confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % dont 0% de taux socio professionnel qui lui a été attribué par la [2] des suites de son accident du travail du 12 novembre 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
Monsieur [P] [W] représenté demande au tribunal de :
A titre principal
— Juger que son recours est recevable,
— Infirmer la décision de la Caisse primaire du 12 octobre 2023 et fixer à 40% son taux d’incapacité permanente,
— Fixer en outre à 5% son taux socio professionnel,
— Le renvoyer devant la Caisse primaire pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale,
En tout état de cause :
— Condamner la Caisse primaire à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 480 euros au titre des honoraires du Docteur [R] [C] ainsi que les dépens,
Il indique qu’il a été victime d’un accident de trajet le 12 novembre 2017 générant une fracture de T7 comminutive au niveau des 2/3 supérieurs du corps vertébral ainsi qu’une fracture tassement du plateau supérieur de T8, que cet état de santé a justifié une reconnaissance de travailleur handicapé le 10 janvier 2019 ; il fait valoir qu’il a été opéré à deux reprises pour ostéosynthèse thoracique et que son arrêt de travail a du être prorogé jusqu’au 25 juin 2023. Il indique que le taux d’IPP de 15% est sous-évalué compte tenu notamment de la présence d’un syndrome psychiatrique post traumatique important et qu’un taux socio professionnel de 5% aurait dû être fixé. Le rapport médical du docteur [C] est particulièrement étayé contrairement à celui du médecin conseil.
La [2] représentée, demande au tribunal de:
— Confirmer le taux médical de 15%,
— Rejeter la demande d’attribution d’un taux socio professionnel où à tout le moins le limiter à 2%,
— Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande en paiement de la facture d’honoraire du Docteur [C] de 480 euros,
Elle expose que le médecin conseil a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité en maintenant le taux médical à 15% tout en relevant que le Docteur [C] ne procède dans son expertise que par des affirmations non étayées sur le plan médical.
Concernant le taux socio professionnel, elle souligne que monsieur [W] était intérimaire avec une ancienneté de cinq mois , qu’il a été indemnisé par [5] jusqu’au 30 juin 2017 et qu’en tout état de cause il n’y a pas eu d’inaptitude totale.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [E], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée, il sera dit recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Enfin il est de principe que l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce Monsieur [P] [W] salarié intérimaire en qualité de mécanicien cariste a été victime d’un accident de trajet le 12 novembre 2017 et hospitalisé jusqu’au 17 novembre 2017 ; il a été déclaré initialement consolidé par le médecin conseil le 1er septembre 2019 puis sur contestation de l’assuré cette date a été repoussée au 26 juin 2023 sur la base du certificat médical final du Docteur [G]. Par courrier notifié le 21 septembre 2023 et par second courrier notifié le 12 octobre 2023 il lui a été attribué un taux d’IPP de 15% à compter du 27 juin 2023 pour persistance de dorso lombalgies importantes.
Pour contester le taux médical de 15% retenu par le médecin conseil de la Caisse Monsieur [W] produit le rapport d’expertise médicale du Docteur [C] qui a procédé à son examen clinique le 28 juin 2024.
A l’examen clinique celui-ci constate que la marche est normale et se fait sans boiterie, possible sur la pointe des pieds et sur les talons ; les stations unipodales sont stables, le port de tête est normal ; la ceinture scapulaire est équilibrée, l’examen de la statique vertébrale est subnormal, la mobilité des épaules est totale et indole.
A l’examen de la colonne cervicale, le regard est porté au zénith, la distance menton sternum nulle, les rotations droites et gauches, les latéroflexions droite et gauche sont complètes.
A l’examen de la colonne lombaire , la distance main sol est de 20 cm , rotation droite et gauche, inclinaison latérale droite gauche limitée d'1/3, pas de signe de Lasègue retrouvé.
A l’examen neurologique, les réflexes rotuliens et achilléens sont positifs et symétriques et les ROT bicipital, tricipital, styloide radiale et styloide cubitale sont perçus et symétriques.
L’examen des genoux en flexion et extension est complète.
Le docteur [C] indique que dès le 1er juillet 2019 le docteur [G] demande une prise en charge pour mal être psychologique – un traitement médicamenteux à type laroxyl est prescrit.
Il conclut que suite à l’accident les fractures tassements dorsales ont nécessitées 3 interventions chirurgicales lesquelles ont conduit à une décompensation de la statique vertébrale avec apparition d’une cyphose dorsale et une contre lordose lombaire à l’origine de douleurs dorsales et lombaires chroniques. A ce tableau Monsieur [W] a présenté un épisode anxio dépressif pris en charge par un psychiatre à compter du 22 aout 2019 suivi d’un nouvel épisode anxio dépressif majeur pris en charge par le Docteur [N] psychiatre avec un traitement médicamenteux (venlafaxine).
La persistance de douleurs et de gênes fonctionnelles très importantes avec séquelles fonctionnelles et anatomiques justifie un taux de 25% et les syndromes anxio dépressifs justifient un taux de 20% (25+15 (20% de 75%) soit un taux d’IPP final de 40% outre un taux socio professionnel.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité daté du 30 aout 2023 retient à l’examen clinique effectué le 30 aout 2023 :
Habillage et déshabillage sans gêne,
Transferts douloureux,
Position à l’équerre : douloureux,
Marche sans boiterie et sans aide,
Marche sur talon sans gêne,
Marche sur les pointes : instable à D et à G
Accroupissement complet ; cyphose
Pas de contracture para vertébrale ; hypoesthésie paravertébrale dorsale au regard de la cicatrice d’ostéosynthèse ;
Il est relevé :
antéflexion : Schober 10-15 cm distance main sol mains à mi mollet,
hyperextension = 30°
inclinaison mains sous le genou à D et à G
rotations esquissées à D et G
Manœuvre de Lasègue lombalgies 50° à D et G
ROT rotuliens faibles à droite et à gauche
Pas de déficit des releveurs du pied ; pas de déficit de la flexion plantaire du pied ; hypoesthésie de la cuisse droite alléguée et non retrouvée au pique touche ;
Doléance : douleur dorsale et lombaire constante, gênant les gestes du quotidien comme faire la vaisselle ; la conduite nécessite des arrêts fréquents ; la station assise ou debout prolongée est douloureuse ; dérouillage matinal 30mn.
Traitement médicamenteux (doliprane,kétoprofène,morphine,Lyrica).
A l’audience la caisse primaire indique que le barème indicatif d’invalidité fixe pour le rachis dorso lombaire le taux suivant :
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
Elle indique que le médecin conseil a effectué un examen clinique complet, elle n’a pas relevé de raideur lors du test de Schober et l’hypoesthésie de la cuisse droite n’est pas retrouvée. La victime conserve une mobilité certaine sans contracture paravertébrale. Ces constatations ne sont pas contredites par le Docteur [C] dans son rapport.
A l’audience le médecin consultant du tribunal, constate qu’à la consolidation par le médecin traitant des douleurs persistent justifiant la prise de morphine et un TENS, il persiste également une certaine raideur avec des rotations esquissées ; une absence de Lasègue ; au regard de ces constatations il propose un taux de 20%. Il ajoute qu’aucun certificat demandant la prise en charge d’une nouvelle lésion pour troubles psychiques n’est établie.
Il n’est mentionné dans le rapport d’évaluation du taux d’IPP aucune doléance concernant le trouble psychique subi par Monsieur [W].
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant du tribunal clair et précis, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] à 20% des suites de son accident de trajet du 12 novembre 2017.
La demande d’expertise médicale sera rejetée compte tenu des observations fournies par les différents intervenants au cours de l’audience.
Sur le taux socio professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il sera rappelé qu’il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce la caisse primaire fait valoir que Monsieur [W] travaillait en intérim ou moment de la survenance de l’accident, que son ancienneté n’était que de 5 mois avec plusieurs périodes de chômage indemnisées jusqu’au 30 juin 2017. Elle indique que la médecine du travail n’a pas rendu un avis d’inaptitude totale le 19 novembre 2018 et que par ailleurs Monsieur [W] a entrepris une formation en droit.
Pour solliciter un taux socio professionnel de 5% Monsieur [W] expose que la consolidation de son état de santé a été fixée au 23 juin 2023 soit après un temps particulièrement long.
Cependant il ne produit aucune pièce permettant de déterminer les conséquences de l’accident sur l’emploi, la qualification, la carrière et la rémunération, ce qui ne permet pas de déterminer l’incidence professionnelle induite, la reconnaissance de travailleur handicapé ne permet pas de pallier l’absence de justificatifs.
Il sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
(…)
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [2] succombant sera condamnée à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et pour le même motif elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses honoraires d’expertise médicale, la demande de Monsieur [W] portant sur la prise en charge des honoraires du Docteur [C] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [W] à 20% des suites de son accident de trajet du 12 novembre 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [W] de sa demande d’attribution d’un taux socio professionnel ;
DEBOUTE Monsieur [P] [W] du surplus de ses demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [2] ;
CONDAMNE la [2] à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [2] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [P] [W]
la [4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL JEAN-[Localité 7] DIMIER
la [4]
Le
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