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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 24/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00926 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GP
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00684
N° RG 24/00926 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GP
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [15] ([7])
[11] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [W] LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [B], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 26 juin 2024, la SASU [18] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [5] ([10]) du Bas-Rhin reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont a été reconnu atteint le 18 novembre 2022 son salarié, M. [T] [K].
Elle expose que la date du 18 novembre 2022 retenue par la [5] ne correspond à aucun élément intrinsèque. Il en résulte un non-respect du principe du contradictoire.
À l’audience du 10 septembre 2025, la SASU [18] demande au tribunal de :
Juger que Monsieur [K] n’est pas exposé au risque tel que décrit dans le tableau des maladies Professionnelles 57A ;Juger qu’en l’absence d’enquête complémentaire de la [10], les conditions de prise en charge ne sont pas remplies.Juger que la [10] ne pouvait prendre en charge cette pathologie sans soumettre le dossier au [13],En conséquence,
Juger que la décision de prise charge de la maladie professionnelle du 18 novembre 2022 de Monsieur [K] est inopposable à la Société [16] la Caisse aux entiers dépens.Rejeter l’ensemble des moyens et prétentions de la [11] ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Elle abandonne le motif relatif à l’absence d’information quant à la date de première constatation médicale mais soutient que l’exposition au risque n’était pas remplie.
Elle rappelle que la maladie prise en charge est une maladie du tableau 57 qui exige des « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Or M. [K] n’exécutait pas suffisamment ces travaux selon elle. En raison de la contradiction entre les questionnaires salarié/employeur, la [5] aurait dû diligenter une enquête complémentaire, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle s’oppose à ce stade à la saisine d’un [8] des Maladies Professionnelles.
***
En défense, la [6] conclut à voir :
A titre principal :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que l’exposition au risque du tableau n°57 concernant la maladie « tendinite fissuraire tendon long biceps épaule droite » déclarée par Monsieur [K] est démontrée en l’espèce ;
— Débouter la société [17] [Localité 19] de son recours ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans devait estimer que la preuve de l’exposition au risque ne serait pas rapportée :
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— Ordonner la désignation d’un [13] afin de statuer sur le lien entre la pathologie déclarée par M. [K] et son activité professionnelle ;
— Réserver les droits de la caisse à conclure après le dépôt de cet avis.
Dans tous les cas :
Condamner la société [17] [Localité 19] à 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle conteste toute dichotomie entre les réponses aux questionnaires salarié et employeur, qui l’aurait contraint à effectuer une enquête complémentaire. A titre subsidiaire, elle sollicite la saisine d’un [9].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
La [12] a admis la pathologie comme étant celle figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles.
Le tableau n°57A est le suivant :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
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(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
La SASU [18] considère qu’il ne ressort pas de l’enquête effectuée auprès de l’assuré que M. [T] [K] effectuait des tâches prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles dans le cadre de ses activités au sein de la société.
Comme cela ressort du rapport de l’employeur, M. [T] [K] effectuait les taches suivantes :
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Dès lors, il est admis par l’employeur que les mouvements du tableau étaient réalisés à raison de 3 heures tous les jours 5 jours par semaine.
A ce poste s’ajoute le poste laser. L’examen des photos produites montre que les mouvements du tableau étaient également présents lorsque M. [K] était présent au poste laser.
Il n’y avait donc pas lieu de diligenter une enquête, l’employeur confirmant de lui-même la réalisation des mouvements, ce qui lorsque l’on additionne le temps affecté aux deux postes, permet d’affirmer que la condition de durée hebdomadaire des travaux était remplie de façon suffisante.
Il s’avère donc que les conditions du tableau sont bien remplies.
La SASU [18] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SASU [18] à payer à la [12] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SASU [18] ;
DÉBOUTE La SASU [18] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE La SASU [18] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE La SASU [18] à payer à la [12] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de proédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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