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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52QE 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE FRANC Alice, Avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE FRANC Alice, Avocat au barreau de RENNES
à :
DEFENDEUR :
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 12 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le 29/08/2025:
Exécutoire à Me Gwendoline PAUL
Copie à [J] [N] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2019 à effet au 14 février 2019, Madame [K] [M] a donné en location à Madame [J] [N] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 760,24 euros, charges comprises.
Par acte notarié en date du 24 avril 2021, Monsieur [L] [M] a reçu l’usufruit du bien immobilier objet du contrat de location et Madame [G] [M] a reçu la nu propriété du bien immobilier objet du contrat de location.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Monsieur [L] [M] et Madame [G] [M] ont fait assigner Madame [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 12 juin 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater la validité du congé valable en la forme et sur le fond, signifié le 2 juillet 2024,
— prononcer la résiliation du contrat de location unissant les parties,
— déclarer Madame [J] [N] occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe et ordonner son expulsion ainsi celle de toute personne de son chef des lieux indûment occupés, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [J] [N] au paiement de la somme de 1065,48 euros au titre des mensualités impayées à jour au 8 avril 2025, somme à parfaire le jour de l’audience,
— condamner Madame [J] [N] à leur payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer majoré des charges et ce jusqu’à parfaite et formelle libération des lieux,
— condamner Madame [J] [N] à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— condamner Madame [J] [N] à leur payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [J] [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du congé, de la sommation de déguerpir et de la présente assignation en justice conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 12 juin 2025, Monsieur [L] [M] et Madame [G] [M], représentés par leur conseil qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, ont sollicité de la juridiction de:
— constater la validité du congé, valable en la forme et sur le fond, signifié le 2 juillet 2024,
— prononcer la résiliation du contrat de location unissant les parties,
— déclarer Madame [J] [N] occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe à [Localité 1], sis [Adresse 2], conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par conséquent,
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [N] et de tous occupants de son chef de la maison d’habitation sise [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [J] [N] au paiement de la somme de 1220,96 euros au titre des mensualités impayées à jour au 26 mai 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— condamner Madame [J] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer et des charges, déduction éventuellement faite des allocations CAF, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, et avec intérêts de droit,
— condamner Madame [J] [N] au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance subi par eux,
— ordonner la réduction du délai suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux à intervenir à 15 jours,
En tout état de cause,
— condamner Madame [J] [N] à leur verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [N] aux entiers dépens de la présente instance,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 765,96 euros suivant décompte arrêté au jour de l’audience, mois de mai 2025 inclus.
Pour les motifs développés lors de l’audience, Madame [J] [N], comparante en personne, a fait état de sa situation personnelle et financière. Elle a expliqué être pacifiste et qu’une assistante sociale la suit de loin.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la validité du congé délivré:
Selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Monsieur [L] [M] et Madame [G] [M] font valoir qu’ils ont délivré un congé pour reprise par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 pour le 13 Février 2025 précisant que le congé est motivé par la volonté de Madame [G] [M] d’y habiter en tant que résidence principale. Elle explique être à la recherche d’une activité professionnelle dans le Morbihan.
Madame [J] [N], comparante en personne, n’a pas contesté la validité du congé délivré. Elle a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et familiale précisant également avoir fait une demande de logement sans avoir eu pour autant de proposition de relogement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que le congé délivré respecte les règles de fond et de forme. Il sera donc validé.
Sur les conséquences liées à la validité du congé:
Sur l’expulsion de la locataire:
Le bail étant résilié au 14 février 2025, Madame [J] [N] est occupante sans droit ni titre depuis cette date des lieux loués.
Sur la demande de réduction du délai pour quitter les lieux:
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Monsieur [L] [M] et Madame [G] [M] forment une demande pour voir réduit le délai pour quitter les lieux à 15 jours. Ils font état des relations de voisinage compliquées ainsi que les menaces et invectives dont ils sont victimes.
En application des textes sus visés, la suppression du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée. Or, les éléments produits aux débats ne justifient pas une telle réduction du délai pour quitter les lieux.
Aussi, il convient de débouter Monsieur [L] [M] et Madame [G] [M] de cette demande de réduction et de fixer à 2 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation:
Le contrat de bail étant résilié à compter du 14 février 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 760,24 euros.
Madame [J] [N] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département:
Compte tenu de la situation de Madame [J] [N] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [J] [N] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs stipule que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Monsieur [L] [M] et Madame [G] [M] sollicitent de la juridiction la condamnation de Madame [J] [N] à leur verser une somme de 765,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, mois de mai 2025 inclus.
Présente à l’audience, Madame [J] [N] n’a pas justifié de versements qui n’auraient pas été pris en compte par les bailleurs. Elle n’a pas fait état de l’existence d’une procédure de surendettement .
Madame [J] [N] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [G] [M] la somme de 765,95 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté à la date du 26 mai 2025 (mois de mai 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce, il n’est pas justifié par les demandeurs que Madame [J] [N] aurait commis une faute en lien avec un préjudice dont le quantum serait évaluable.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Monsieur [L] [M] et Madame [G] [M] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [N] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens et sera condamnée à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [G] [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare valable le congé délivré par Monsieur [L] [M] et Madame [G] [M] pour la date du 14 février 2025.
Dit que l’expulsion de Madame [J] [N] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Monsieur [L] [M] et Madame [G] [M] de leur demande de réduction du délai pour quitter les lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [J] [N] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 760,24 euros charges comprises à compter du 14 février 2025.
Condamne Madame [J] [N] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle de 760,24 euros à compter de juin 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux.
Condamne Madame [J] [N] à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [G] [M] la somme de 765,96 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté à la date du 26 mai 2025 (mois de mai 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Monsieur [L] [M] et Madame [G] [M] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [J] [N] à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [G] [M] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [J] [N] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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