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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 25 mars 2026, n° 25/03860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03860 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UI3I
AFFAIRE :, [I], [C] / Etablissement public, [W] TRAVAIL
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M., [I], [C]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 423
DEFENDERESSE
Etablissement public, [W] TRAVAIL,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
DEBATS Audience publique du 11 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 17 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement du Tribunal correctionnel de Marseille rendu le 13 décembre 2010, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2025 dénoncé le 17 juin 2025 à Monsieur, [I], [C],, [W] TRAVAIL, dont la constitution de partie civile avait été retenue par le Tribunal correctionnel, a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, pour un montant de 108.393,73€, somme ainsi ventillée :
— 98.338,67€ au principal,
— 1.000€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— 16.854,08€ d’intérêts,
— 8.860,93€ d’acomptes versés à déduire,
— et le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 17 juillet 2025, Monsieur, [C] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que non seulement la créance était prescrite faute de signification, mais qu’elle avait été réglée.
,
[W] TRAVAIL, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la prescription de la créance
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”
L’article 2240 du Code Civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription”.
Dans le cas d’espèce, si Monsieur, [C] affirme avoir réglé la créance, ce qui pourrait revenir à considérer qu’il a acquiescé à celle-ci par paiement volontaire, ces paiements ont été effectués par compensation jusqu’en 2012.
Or, dans la mesure où, [W] TRAVAIL, POLE EMPLOI à l’époque, est défaillante et ne justifie d’aucun acte d’interruption de la prescription depuis 2012, la créance est prescrite depuis au plus tard 2022.
En conséquence,, [W] TRAVAIL a fait diligenter une saisie-attribution en 2025 sur le fondement d’un titre exécutoire prescrit, aussi la mainlevée de la saisie-attribution sera t-elle immédiatement ordonnée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, Monsieur, [C] subit les effets d’une saisie sur ses comptes depuis le mois de juin 2025 soit depuis plus de neuf mois à ce jour.
Sa demande de dommages intérêts sera accueillie à hauteur de 1.500€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner, [W] TRAVAIL à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la contestation de Monsieur, [I], [C],
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 juin 2025 et dénoncée le 17 juin 2025, sur le compte bancaire de Monsieur, [I], [C] tenu dans les livres de la banque FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES,
CONDAMNE, [W] TRAVAIL à la somme de 1.500€ à titre de dommages intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE, [W] TRAVAIL à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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