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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 juin 2025, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00934
Minute n° 25/413
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[L] [M]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 10 juin 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 10 juin 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [I]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [L] [M]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Noémie GAUDY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 06 juin 2025, reçu au greffe le 06 juin 2025, concernant monsieur [L] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 juin 2025 de monsieur [L] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [M] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d’un certificat médical signé le 30 mai 2025 par le docteur [F] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
— serait sorti d’un bus en criant pour simuler le braquage d’un fourgon de la Brink’s,
— dit que la voisine tenterait de l’agresser en tapant avec un marteau sur sa porte d’entrée.
La décision d’admission du 30 mai 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 31 mai 2025, mais le patient très vindicatif ne la signait pas.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 31 mai 2025 par le docteur [W], évoquait un état clinique fluctuant, un déni majeur des troubles et une incompréhension de l’hospitalisation ;
— le second, signé le 02 juin 2025 par le docteur [R], estimait que le patient contenait difficilement un délire de persécution systématisé et refusait les soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 02 juin 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation et confirmait que depuis le 03 juin 2025 le patient était en fugue (après sortie dans le parc accompagné de membres de sa famille).
Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et s’en remettait à justice sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il en résultait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 06 juin 2025 par le docteur [R] préconise le maintien de l’hospitalisation complète mais n’a pu rencontrer le patient, en fugue ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [M] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [L] [M] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Juin 2025 à :
— M. [L] [M]
— Me Noémie GAUDY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
La greffière,
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