Irrecevabilité 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 26 nov. 2025, n° 23/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/02311 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EIY7
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[D] [J], [O] [F]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
59 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
CE le 26/11/25
— SCP Sammut
— Me Malblanc
ET :
Monsieur [D] [J]
11 route de Montesson 78420 CARRIERES SUR SEINE
défaillant
Madame [O] [F]
9 avenue de la Résistance 51120 SEZANNE
représentée par Maître Mathieu MALBLANC de la SELARL MAINNEVRET-MALBLANC, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2024-1626 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALONS EN CHAMPAGNE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
A l’audience du 17 septembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 août 2015, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île de France a consenti à Mme [O] [F] et M. [D] [J] un crédit immobilier (référencé PRIMO n°9607349) de 183 390 euros au taux contractuel de 2,80 % l’an, remboursable en 300 mensualités de 919,47 euros (assurance comprise), après une période de préfinancement de 36 mois.
Le 27 juillet 2015, la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions s’est portée caution des engagements de Mme [O] [F] et M. [D] [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île de France a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement de l’intégralité des sommes prêtées.
À défaut de règlement, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île de France a demandé à la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions l’exécution de son engagement de caution et lui a délivré, le 6 juin 2023, une quittance subrogative de 169 810,35 euros.
Soutenant n’avoir pas été remboursée par ses débiteurs, par actes du 28 juillet 2023, la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions a fait assigner Mme [O] [F] et M. [D] [J] devant ce tribunal aux fins de voir :
— condamner solidairement Mme [O] [F] et M. [D] [J] suivant quittance en date du 6 juin 2023 au paiement de la somme totale de 169 810,35 euros au titre des sommes dues au titre du prêt Primo n°9607349, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, jusqu’à parfait règlement ;
— dire le cas échéant que Mme [O] [F] et M. [D] [J] ne pourront bénéficier de délais de paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement Mme [O] [F] et M. [D] [J] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Mme [O] [F] demande au tribunal de :
— lui accorder un report de paiement de la créance pour régler la somme de 169 810,35 euros à la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions à compter de la réception des fonds issus de la vente des deux biens immobiliers à usage commercial sis commune de Carrières-sur-Seine, au plus tard le 1er janvier 2025 ;
— dire n’y avoir lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions aux entiers dépens ;
— « l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
M. [D] [J], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions de Mme [O] [F], auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025, à effet au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale en paiement
La SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions fait valoir, sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil, être fondée à exercer son recours personnel selon quittance subrogative du 6 juin 2023, outre les intérêts postérieurs. Elle ajoute qu’en dépit des mises en demeure qui leur ont été faites, les défendeurs n’ont jamais contesté le montant des sommes réclamées.
Mme [O] [F] reconnaît devoir la somme de 169 810,35 euros à la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions.
Sur ce,
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions s’est portée caution de Mme [O] [F] et M. [D] [J] à hauteur de la somme de 183 390 euros.
La clause « Garanties » du contrat de prêt stipule qu'« En cas de défaillance par l’Emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué ».
La quittance subrogative délivrée le 6 juin 2023 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île de France confirme que l’établissement bancaire a effectivement reçu le même jour la somme de 169 810,35 euros au titre du contrat de prêt Primo n°9607349, de sorte que la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions se trouve subrogée en vertu de l’article 2305 du code civil dans tous les droits qu’elle détient du prêt.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande, et de condamner solidairement Mme [O] [F] et M. [D] [J] à payer à la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions la somme totale de 169 810,35 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, énonce qu’ « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-21 et L312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévues par ces articles».
Cette disposition faisant obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévues par l’article 1343-2 du code civil d’une part, et cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnels et subrogatoires exercés contre celui-ci par la caution (arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 avril 2022, n°20-23.617), la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière formulée par la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions sera rejetée.
2. Sur la demande de délai de paiement
Mme [O] [F] indique, au soutien de sa demande de report de paiement, être propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont deux à usage commercial sis commune de Carrières-sur-Seine qui sont actuellement en vente pour un montant de 226 000 euros, de sorte qu’une fois ces derniers vendus, elle pourra solder la dette. Elle déclare en outre percevoir uniquement l’allocation adulte handicapé.
La SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions s’oppose à la demande de report de paiement formulée par Mme [O] [F] soutenant que les défendeurs ont déjà bénéficié de délais de paiement puisqu’ils n’ont effectué aucun versement ni entre ses mains ni entre celles de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île de France depuis la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par cette dernière le 9 février 2023. Enfin, elle indique que lui imposer des délais de paiement lui porterait préjudice dès lors qu’elle s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île de France.
Sur ce,
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article L. 313-51 du code de la consommation n’écarte pas les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Mme [O] [F] ne formule aucune proposition de règlement précise, se contentant de demander un report de paiement au plus tard au 1er janvier 2025, cette date étant dépassée depuis plus de 11 mois.
De plus, Mme [O] [F] ne justifie d’aucun versement même symbolique depuis le 1er janvier 2025 pour tenter de démontrer sa volonté de régler sa dette.
Dans ces conditions, sa demande de délais sera par conséquent rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mme [O] [F] et M. [D] [J], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [O] [F] et M. [D] [J] seront en outre condamnés in solidum à payer à la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
CONDAMNE Mme [O] [F] et M. [D] [J] à payer à la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions la somme de 169 810,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;
DÉBOUTE la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
DÉBOUTE Mme [O] [F] de sa demande de report de paiement de la dette ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [F] et M. [D] [J] à payer à la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [F] et M. [D] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge,
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