Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 25 févr. 2026, n° 20/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 20/01121 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KNSX
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCDIENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Maître [S] [N], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MARA anciennement dénommée S.A.R.L. 2R, fonction à laquelle il a été nommé le 17 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de TOULON, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R], [B], [M] [P], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 prorogé au 25 Février 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Bernard AZIZA – 0013
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 14 février 2020 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu le jugement du tribunal de commerce du 17 mai 2022 aux termes duquel la SARL MARA HABITAT a été placée en liquidation judiciaire ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 1er avril 2021, Monsieur [P] [R], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [P] [R] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER la société 2R de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui concerna la régularisation de la procédure quant à la personne agissant ;DIRE prescrite l’action initiée par la société MARA HABITAT à l’encontre de Monsieur [P] ;JUGER que la société 2R n’a pas la capacité à agir ;JUGER que Monsieur [D] n’est plus dirigeant pour représenter la société 2R ;DIRE prescrite l’action sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation ;DEBOUTER la société 2R de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.CONDAMNER la société 2R à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 juillet 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Maître [N] [S] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MARA HABITAT anciennement dénommé SARL 2R demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
CONSTATER que la SARL 2R est devenue, par changement de dénomination, la SARL MARA HABITAT, conservant son même numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON, savoir 492 955 919 ainsi que le même objet social et la même adresse de son siège social [Adresse 3] ;JUGER que la SARL MARA HABITAT a la pleine et entière capacité et qu’elle peut ester en Justice et qu’elle a agi en Justice par son gérant en exercice qui était avant sa mise en liquidation judiciaire Monsieur [Z] [F] ;DEBOUTER Monsieur [P] [R] de son premier chef d’irrecevabilité pour défaut de capacité ;JUGER que le Monsieur [P] et la SARL MARA HABITAT (Ex 2R) ont contracté en leur qualité de professionnels et que c’est l’article 2224 du Code civil qui trouve application et non l’article L 218 2 du code de la consommation ;JUGER que le point de départ de l’action en prescription de sa créance, se situe au jour où Monsieur [P] aura vendu tous ses appartements, ce qu’il ne justifie pas ;DEBOUTER Monsieur [P] [R] de son deuxième chef d’irrecevabilité ;CONDAMNER Monsieur [P] [R] à payer la SARL 2R devenu la SARL MARA HABITAT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER » et « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il est en outre rappelé que le juge de la mise en état n’étant notamment saisi que des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action au fond
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.”
Toutefois, selon l’alinéa 8 de l’article 789 du code de procédure civile, “si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.”
En l’espèce, le 14 février 2020 la SARL 2R a intenté, une action en exécution contractuelle concernant deux protocoles d’accords. La SARL 2R soutient que Monsieur [P] [R] agissait en qualité de professionnel. Le demandeur a l’incident s’oppose au fondement retenu soutenant que les faits litigieux relèvent de l’article L 218-2 du code de la consommation rendant ainsi l’action forclose.
Or, la détermination du caractère profane ou professionnel des relations entre les parties, dont dépend l’application du régime juridique invoqué, suppose ainsi une appréciation des circonstances de fait et des éléments techniques du litige.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action ne peut être examinée sans qu’il soit procédé à une appréciation du fond du litige, laquelle excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [P] [R] devant la formation de jugement.
Sur le défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, “dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.”
En application de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
En l’espèce, Monsieur [P] [R] soutient que l’action de Maître [N] [S] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MARA HABITAT anciennement dénommé SARL 2R est irrecevable car la société a changé de dénomination.
Or, le changement de dénomination sociale n’a pas entraîné de modification substantielle de la personne morale et ne saurait induire une confusion de nature à affecter la qualité à agir de la société.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [P] [R] devant la formation de jugement.
REJETONS la demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour conclusions au fond
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Risque professionnel ·
- Échange ·
- Assesseur ·
- Appel téléphonique ·
- Lieu de travail ·
- Législation
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Arrêt de travail ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Fiche ·
- Médecin ·
- Certificat médical
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Siège ·
- Faisceau d'indices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Fond ·
- Au fond ·
- Approbation
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Application ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Recours
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Courriel ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Délais ·
- Locataire
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Alcool ·
- Conforme ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Expertise ·
- Original ·
- Acte de notoriété ·
- Manuscrit ·
- Procuration ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Antiquité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Code de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Dérogatoire ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Adresses ·
- Exception
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tutelle ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Ès-qualités ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.