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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Février 2026 par le même magistrat
[8] C/ Monsieur [A] [X]
N° RG 24/00157 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6RV
DEMANDERESSE
[8],
Siège social : [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [Z] [Y] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[A] [X]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 1er février 2024, Monsieur [A] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 11 janvier 2024 par le Directeur de l'[5] ([6]) Rhône-Alpes, et signifiée le 19 janvier 2024 pour la somme de 11 032 € soit 10 594 € en cotisations et 438 € en majorations de retard, afférentes aux périodes : juillet 2021, aout 2021, régularisation 2022, décembre 2021, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022 et régularisation 2022.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2025 et développées oralement lors de l’audience du 2 décembre 2025, l'[7] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 11 017 € en cotisations et majorations de retard, la condamnation de Monsieur [X] au paiement de cette somme, outre frais de signification de 73,08 € et majorations de retard complémentaires, ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [X] affilié en tant qu’associé unique et gérant de la SARL [2], débit de boisson, du 12 septembre 2005 au 1er juillet 2022, date de dissolution de ladite société;
— que des appels de cotisations ont été émis puis qu’une mise en demeure lui a été notifiée en date du 6 juillet 2023 pour la somme de 11 032 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes : juillet 2021, aout 2021, régularisation 2022, décembre 2021, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022 et régularisation 2022; qu’ une contrainte du même montant a été décernée le 11 janvier 2024 puis signifiée au cotisant le 19 janvier 2024;
— qu’en application de l’article 1844-7-4° du code civil, la société prend fin “ par la dissolution anticipée décidée par les associés”; qu’en l’espèce, il résulte du procès verbal des décisions de l’associé unique du 21 juin 2022 que Monsieur [X] a prononcé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 1er juillet 2022 et que l’URSSAF a reçu la liasse M2 du 30 juin 2022 qui prend acte de la dissolution de la société [2] à effet du 1er juillet 2022; que le cotisant ne justifie d’aucune formalité règlementaire qui justifierait une radiation à effet du 30 septembre 2021;
— que le montant de la contrainte a été actualisé à 11 017 € soit 10 594 € en cotisations et 423 € en majorations suite à la modification des majorations de retard dues au titre de la période de mai 2022 (6 € au lieu de 21 €);
— que les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée lors de sa délivrance.
Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 7 novembre 2025, et développées oralement lors de l’audience, Monsieur [X] demande au tribunal de considérer que son fonds de commerce a été cédé par acte sous seing privé le 05 octobre 2021 et qu’il n’est donc pas redevable des cotisations postérieures à cette date.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, l’opposant confirme avoir cédé son fonds de commerce le 30 septembre 2021 et déclare que la liquidation de la société a eu lieu quelques mois plus tard.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [X] a été affilié à l'[7] en tant qu’associé unique et gérant de la SARL [2], débit de boisson, du 12 septembre 2005 au 1er juillet 2022, date de dissolution de ladite société.
Monsieur [X] argue avoir cédé son fonds de commerce le 30 septembre 2021 et liquidé la société “quelques mois plus tard”.
Or, Monsieur [X] a prononcé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 1er juillet 2022 par procès verbal des décisions de l’associé unique du 21 juin 2022 et l’URSSAF a reçu la liasse M2 du 30 juin 2022 qui prend acte de la dissolution de la société [2] à effet du 1er juillet 2022.
Parmi les pièces que l’opposant produit, figure l’extrait KBIS à jour au 19 juillet 2022 qui mentionne explicitement : “dissolution anticipée de la société à compter du 1er juillet 2022".
La cessation d’activité résultant de la vente du fonds de commerce n’a pas entraîné la disparition de la société dont Monsieur [X] est demeuré gérant jusqu’à la liquidation, et redevable à ce titre des cotisations.
Monsieur [X] ne conteste pas le bien-fondé ni le montant de la somme réclamée. Il ne conteste pas non plus les revenus pris en compte par l’URSSAF pour le calcul des cotisations.
L’organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Selon les explications détaillées contenues dans les conclusions de l'[7], auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [X] reste redevable :
— d’une somme de 230 € au titre de la période : juillet 2021,
— d’une somme de 682 € au titre d’aout 2021,
— d’une somme de 1 462 € au titre de décembre 2021,
— d’une somme de 396 € au titre de février 2022, outre 20 € de majorations,
— d’une somme de 198 € au titre de mars 2022, outre 9 € de majorations,
— d’une somme de 198€ au titre d’avril 2022, outre 9 € de majorations,
— d’une somme de 108€ au titre de mai 2022, outre 6 € de majorations,
— d’une somme de 12€ au titre de juin 2022,
— d’une somme de 7 303 € au titre de la régularisation 2022 suite à cessation d’activité, outre 379 € de majorations
— d’une somme de 5€ également au titre de la régularisation 2022.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant ramené à 11 017 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes : juillet 2021, aout 2021, régularisation 2022, décembre 2021, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022 et régularisation 2022.
Monsieur [X] sera en outre condamné au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rejeter la demande de l'[7] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [X] les frais de signification dont il est justifié pour un montant de 73,08 €.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 19 janvier 2024 pour un montant ramené à 11 017 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes : juillet 2021, aout 2021, régularisation 2022, décembre 2021, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022 et régularisation 2022.
Condamne Monsieur [A] [X] à payer à l'[8] la somme de 11 017 €;
Condamne Monsieur [A] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,08 €;
Déboute l'[8] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [A] [X] au paiement des entiers dépens.
Rappelle que Monsieur [A] [X] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
La greffière La présidente
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