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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, collegiale famille, 20 févr. 2026, n° 18/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 18/03320 – N° Portalis DBZE-W-B7C-G3ZZ / COLLEGIALE FAMILLE
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
COLLEGIALE FAMILLE
JUGEMENT RENDU LE
VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43
DÉFENDEUR
Madame [Y] [K], [W] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine CLEMENT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 82 et Maître Maud HAYAT-SORIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente Madame Mireille DUPONT
Assesseur Madame Célia BIGOT-MASSONI
Assesseur Madame Nachida CHORFA
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine CLEMENT
Copie exécutoire délivrée le : à : Aux parties (LRAR)
Transmission aux Impôts le :
N°ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce de :
[Y], [K], [W] [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (75)
et de
[F] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (57)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 4] (75) ;
aux torts exclusifs de [F] [N] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 18 septembre 2018 ;
Constate que les époux ont satisfait à leur obligation de propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d’échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l’initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du Code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Condamne [F] [N] à payer à [Y] [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros ;
Ordonne l’exécution provisoire de la condamnation relative à la prestation compensatoire pour son entier montant ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Condamne [F] [N] à payer à [Y] [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Déboute [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [D] [M] [H] [N], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 5] (92), est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que dans le cadre de l’exercice en commun de l’autorité parentale, le père et la mère doivent organiser ensemble la vie des enfants et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes les concernant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Dit que pendant sa période de résidence, le parent chez lequel résident effectivement les enfants, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [D] [M] [H] [N], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 5] (92), en alternance aux domiciles maternel et paternel selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :
— Les semaines paires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, sortie des classes chez [F] [N], à charge pour lui de venir chercher l’enfant,
— Les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, sortie des classes chez [Y] [R], à charge pour elle de venir chercher l’enfant,
— La moitié des vacances scolaires, le choix devant être communiquer à l’autre parent au plus tard le 15 janvier pour toutes les périodes de vacances scolaires de l’année civile ; avec un passage de bras au milieu des vacances scolaires a lieu le samedi à 17 et à la fin des vacances scolaires le dimanche à 17h,
— Les fêtes juives chez le père les années paires, et chez la mère les années impaires, avec partages des fêtes de Roch Hachana et Pessah comme suit : les années paires le premier soir chez le père et le deuxième soir chez la mère et inversement les années impaires, à charge pour le parent qui accueille l’enfant d’aller le chercher à la sortie de l’école ou au domicile de l’autre parent à 17h.
Dit que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
Déboute [F] [N] de sa demande de contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Fixe la contribution de [F] [N] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] [M] [H] [N], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 5] (92), à la somme de 500 euros payable mensuellement et d’avance avant le seize de chaque mois au domicile d'[Y] [R] à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales auxquelles le créancier pourrait éventuellement prétendre ;
En tant que de besoin, le Condamne à payer cette somme ;
Précise que cette pension alimentaire est due même durant l’exercice des droits de visite et d’hébergement ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification régulière (au moins une fois par an) par le parent qui en assume la charge auprès du parent débiteur de la pension alimentaire, que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins, en produisant notamment un certificat de scolarité ou les justificatifs de recherches actives d’un emploi ;
Dit que cette pension alimentaire est indexée chaque année, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er anniversaire de la présente décision, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Y] [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne [F] [N] à payer à [Y] [R] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
Rappelle que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel, ou a défaut de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales, en remplacement de Madame Mireille DUPONT légitimement empêchée et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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