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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 4 avr. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Répertoire Général : N° RG 25/00246 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVAC
Minute : 25/138
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 04 Avril 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière et en présence de [U] [H], greffière stagiaire
PARTIES :
Mme [K] [F]
née le 05 Septembre 1981 à [Localité 4], sans domicile fixe
placé(e) sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 5]
comparant(e) assisté(e) de Me Mathilde GREVE, avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 2],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 31 mars 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence de [C] [F], Tiers ;
Vu l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 25,26 et 28 mars 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 31 mars 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [K] [F], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur et Me [R] [E] ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 3 avril 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Madame [K] [F], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Madame [K] [F] déclare que l’employée de la médiathèque l’a empêchée de dispenser ses cours, qu’elle a été conduite à l’hôpital par Harmonie Mutuelle alors qu’elle a déjà déposé plainte contre cette société, qu’elle travaille dans la recherche médicale. Elle souhaite quitter l’hôpital, explique qu’elle peut payer une chambre d’hôtel le temps de recevoir une aide de sa famille et qu’elle souhaite au moins téléphoner à sa famille et son compagnon et bénéficier de permissions de sortir.
Le conseil de Madame [K] [F] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment des certificats médicaux d’admission, que Madame [K] [F] a été hospitalisée sous contrainte suite à des troubles du comportement dans un contexte de décompensation psychotique.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 31 mars 2025 par le Docteur [D], la patiente tient un discours désorganisé avec des coq à l’âne et des troubles du jugement. Elle verbalise un délire à thématique de grandeur et de persécution. Elle se montre méfiante. L’état de santé de la patiente nécessite la poursuite des soins aux fins de surveillance et d’adaptation thérapeutique.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Madame [K] [F], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 04 Avril 2025
La Greffière La vice-présidente
Pris Connaissance le 04 Avril 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance le 04 Avril 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 04 Avril 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 04 Avril 2025
Au procureur de la République
La greffière
Copie transmise pour notification le 04 Avril 2025
Au tiers
La greffière
Mention : Indiquons à Madame [K] [F] qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS . [Adresse 3].
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Textes cités dans la décision
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- Code de la santé publique
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