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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 24/05650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
GROSSE :
Le 28/04/25
à Me ROSENFELD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05650 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NYV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROMEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 juin 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROMEDITERRANEE a consenti à Mr [M] [N] un contrat de crédit renouvelable numéro [XXXXXXXXXX01] intitulé « passeport crédit » d’un montant de 13.000 euros remboursable selon des modalités variant suivant la somme utilisation, chaque utilisation ne pouvant être inférieure à 1.500 euros et la durée de remboursement étant comprise entre 6 et 60 mois.
Une somme de 13.000 euros a été débloquée le 4 juillet 2019 pour le financement d’un véhicule, cette somme étant remboursable en 60 mensualités de 247,39 euros au taux débiteur de 3,94 %, s’agissant de l’utilisation n°[XXXXXXXXXX02].
Une somme de 7.703,25 euros a été débloquée le 26 septembre 2019 pour le financement d’un projet personnel, cette somme étant remboursable en 60 mensualités de 143,08 euros au taux débiteur de 2,95 %, s’agissant de l’utilisation n°[XXXXXXXXXX01].
Une somme de 2.399,11 euros a été débloquée le 6 avril 2023 pour le financement de travaux, cette somme étant remboursable en 60 mensualités de 45,60 euros au taux débiteur de 3,90 %, s’agissant de l’utilisation n°[XXXXXXXXXX01].
Selon acte sous seing privé du 26 février 2019, Mr [M] [N] a ouvert un compte de dépôt intitulé « EUROCOMPTE SERENITE » n° [XXXXXXXXXX03] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROMEDITERRANEE, avec un découvert autorisé de 1 200 euros au taux débiteur de 8,6 %.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROMEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mr [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1101 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-1.787,60 euros au titre de l’utilisation 7 outre intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 février 2024 jusqu’au complet paiement,
-5.922,99 euros au titre de l’utilisation 8 outre intérêts au taux contractuel de 4.75 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 février 2024 jusqu’au complet paiement,
-2.156,83 euros au titre euros au titre l’utilisation 9 outre intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 février 2024 jusqu’au complet paiement,
-676,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février jusqu’au complet paiement au titre de son solde débiteur,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROMEDITERRANEE, représentée par son conseil, a déposé de nouvelles conclusions dans lesquelles elle demande à titre subsidiaire de prononcer la résolution du Passeport crédit n°202 917 05 au visa des articles 1217 du code civil et l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité à étude, Mr [M] [N] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mr [M] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le découvert du compte courant
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de l’historique du compte produit, dont le solde est en débit constant à compter du 11 octobre 2023, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé dépassant le découvert autorisé, de sorte que la demande effectuée le 29 août 2024, n’est pas atteinte par la forclusion.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 1.200 euros contractuellement prévue.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROMEDITERRANEE ne justifie pas de l’information de Mr [M] [N] dans le délai légal d’un mois susvisée. En ces conditions, elle ne peut qu’être déchue totalement du droit aux intérêts contractuels.
Mr [M] [N] sera par conséquent condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROMEDITERRANEE la somme de 676,91 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] ouvert le 26 février 2019 expurgée des frais intérêts et commissions, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur les crédits renouvelables
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort des deux historiques des comptes que les premiers incidents de paiement non régularisés interviennent le 5 janvier 2024 pour les utilisations 7,9 et le 5 février 2024 pour l’utilisation 8.
L’assignation étant délivrée moins de deux ans plus tard, le 2 août 2024, l’action est par conséquent recevable pour le crédit.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance des termes de payer les sommes en principal de 558,75 euros au titre du UTIL PROJET n°7, de 161,71 euros au titre du UTIL PROJET n°8 et 102,71 euros au titre du UTIL PROJET n°9 précisant un délai jusqu’au 28 mars 2024 pour régulariser, a bien été envoyée le 23 février 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROMEDITERRANEE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur les sommes dues
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, en l’état des demandes, il est dû à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROMEDITERRANEE :
-1.787,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 février 2024,
-5.922,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 février 2024,
-2.156,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 février 2024.
Mr [M] [N] sera par conséquent condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROMEDITERRANEE les sommes de 1.787,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 février 2024, 5.922,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 février 2024 et 2.156,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 février 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [M] [N], partie perdante, sera condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROMEDITERRANEE les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE les actions en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROMEDITERRANEE au titre du crédit renouvelable et du compte de dépôt recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant le contrat de compte de dépôt avec autorisation de découvert ;
CONDAMNE Mr [M] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROMEDITERRANEE les sommes de :
— 676,91 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] ouvert le 26 février 2019 expurgée des frais intérêts et commissions, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
-1.787,60 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX01] souscrit le 25 juin 2019, avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 février 2024,
— 5.922,99 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX01] souscrit le 13 mai 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 février 2024,
— 2.156,99 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 février 2024
CONDAMNE Mr [M] [N] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROMEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de frais d’exécution forcée ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] EUROMEDITERRANEE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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