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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 8 juil. 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01114
Minute n°25/498
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Y] [K]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 08 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 08 Juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [Y] [K]
Comparant et assisté par Me Swann ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à L’ADAPEI-ARIA de Vendée
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [H] [B] en date du 07 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 03 Juillet 2025, reçu au Greffe le 03 Juillet 2025, concernant M. [Y] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Juillet 2025 de M. [Y] [K], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [Y] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 27 juin 2025 avec maintien en date du 30 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 03 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Y] [K].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la Républiquea fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 07 juillet 2025.
A l’audience, M. [Y] [K] demande à quitter l’hôpital, soutenant à plusieurs reprises être calme et non violent. Il affirme n’avoir jamais agressé personne avec une seringue mais se dit prêt malgré tout à prendre un traitement. Interrogé par le juge sur d’éventuelles hospitalisations antérieures en psychiatrie, il indique avoir été hospitalisé sans raison en 2022, évoquant alors une injustice. Il ajoute qu’il n’est pas délirant et que l’avis des psychiatres est subjectif.
Après qu’il ait été justifié de la convocation à l’audience du curateur de M. [K], le conseil de celui-ci a indiqué qu’il ne soulevait aucune autre irrégularité de procédure. Sur le fond, le conseil de M. [K] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, conformément au souhait de son client, arguant de l’accord de celui-ci pour suivre des soins dans un cadre libre. Il est encore fait valoir que le certificat médical n’est pas assez circonstancié.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 27 juin 2025 que M. [Y] [K], avec des antécédents de psychose chronique, présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : hétéro-agressivité, idées délirantes mégalomaniaques, mystiques et de persécution, forte adhésion du patient, troubles non critiqués.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce qu’il était fait état d’actes hétéro-agressifs, les certificats médicaux suivants rappelant que M. [K] avait été hospitalisé dans un contexte d’hétéro-agressivité avec une seringue. Il était encore précisé que le patient niait les faits et présentait un sentiment de persécution auquel il adhérait totalement.
Par avis psychiatrique du 03 juillet 2025 joint à la saisine, le Dr [J] décrit la persistance des éléments délirants et une conscience partielle des troubles, ajoutant que le patient nie les faits qui lui sont reprochés. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Lors de l’audience, M. [K] soutient toujours, de manière un peu “théâtrale” dans sa posture et ses propos, n’avoir jamais agressé personne avec une seringue. Il consent à suivre des soins en dehors de l’hôpital, alors même qu’il soutient par ailleurs être non violent, non délirant et être calme et pondéré, ce qui ne peut que conduire à s’interroger sur la réalité de son adhésion aux soins.
Il convient par ailleurs de rappeler que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [Y] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public dès lors que ses propos témoignent d’un déni de ses troubles et des motifs qui ont conduit à son hospitalisation et qu’il est donc à craindre un nouveau passage à l’acte hétéro-agressif s’il était mis fin à la mesure de soins sous contrainte, étant précisé que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [K] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Juillet 2025 à :
— [Y] [K]
— ADAPEI-ARIA de Vendée curateur
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Swann ROUSSEAU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
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