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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 3, 3 oct. 2025, n° 23/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/01695 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GJ7T
[B] [E]
C/
[P] [M] épouse [E]
— ------------------------------------
Maître [H] [T]
Maître Célia LACAISSE
— --------------------------------------
DM/LT
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Solène LOUE
— Maître Célia LACAISSE
+Copie au dossier
le:
DEMANDEUR
Monsieur [B], [W], [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Solène LOUE, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [P], [S], [O], [I] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Célia LACAISSE, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée au Chambre du Conseil le 04 Juillet 2025 ;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 février 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux de :
M. [B], [W], [L] [E] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
et de
Mme [P], [S], [O], [I] [M] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DEBOUTE M. [B] [E] et Mme [P] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DEBOUTE M. [B] [E] et Mme [P] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Mme [P] [M] de sa demande tendant à modifier la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens et rappelle que cette date est fixée au jour de la demande en divorce, à savoir le 28 août 2023,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [P] [M] de sa demande relative à la mise à la charge de son époux du coût du crédit voiture de la Kadjar ( 312 euros) et ce à titre définitif ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE M. [B] [E] et Mme [P] [M] de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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