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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NRCP
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
COMMUNE DE [Localité 23]
C/
[CI] [H], [K], [RV], [D] [O] épouse [G]
[F] [B], [V] [G]
[W] [C], [Z] [G]
[LZ] [R], [E] [G]
[T] [X], [S], [WS] [G] épouse [P]
[N] [I]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :
— la SELARL CADRAJURIS – 26
— Me Marie LE DANTEC – 5
— la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES – 150 B
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 19]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 23], représentée par son Maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Marie LE DANTEC, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [CI] [H], [K], [RV], [D] [O] épouse [G],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Madame [F] [B], [V] [G],
demeurant [Adresse 17]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [W] [C], [Z] [G],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [LZ] [R], [E] [G],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Madame [T] [X], [S], [WS] [G] épouse [P],
demeurant [Adresse 18]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Madame [N] [I],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NRCP du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La commune de [Localité 22] a engagé une réflexion sur un projet de renouvellement urbain destiné à redynamiser son centre ancien et ayant pour objectif de reconvertir un espace dégradé pour créer une nouvelle polarité commerciale et de services et développer une offre de logements neufs en petits collectifs sur une surface totale d’environ 3 400 m², actuellement occupée par des constructions en partie désaffectées, des commerces encore en activité, deux maisons occupées ainsi qu’un square.
Elle a fait l’acquisition amiable de l’immeuble situé [Adresse 1], suivant acte notarié du 24 mai 2017, et a sollicité pour le surplus l’ouverture d’une enquête publique qui a été prescrite par arrêté préfectoral du 31 mai 2018, tant sur l’utilité publique que pour l’enquête parcellaire.
Après l’enquête publique exécutée du 28 juin au 13 juillet 2018, le projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté du 26 novembre 2018. Les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ont été déclarées cessibles par arrêté préfectoral du 18 janvier 2019 et le juge de l’expropriation a envoyé la commune en possession par ordonnance du 17 mai 2019.
Aucun accord n’étant intervenu entre la commune et les expropriés sur ses offres d’indemnisation qu’elle avait notifiées les 15 et 16 octobre 2018, le juge de l’expropriation a été saisi par la commune. Par jugement du 4 juin 2019, le montant de l’indemnité principale a été fixé à la somme de 613 381,00 €, et celui de l’indemnité de remploi à celle de 62 338,10 € au bénéfice de Mme [CI] [G] née [O], Mme [F] [G], Mme [T] [P] née [G], M. [W] [G], M. [LZ] [G], propriétaires en indivision des biens expropriés, avec opposabilité de la décision à Me [A] [L] de la SELARL [A] [L] MJO es qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [G].
Les indivisaires expropriés ont relevé appel de ce jugement.
Se plaignant d’avoir vainement tenté de prendre possession des lieux le 14 octobre 2019 après avoir consigné les indemnités fixées en première instance, la commune de [Localité 22] a fait assigner Mme [N] [I], M. [J] [Y], M. [MN] [GC], M. [M] [VO], Mme [CI] [G] née [O] en la forme des référés devant le juge de l’expropriation par acte d’huissier du 8 novembre 2019 pour solliciter :
— l’expulsion des défendeurs et de toute personne de leur chef avec évacuation des matériels et objets, au besoin avec l’aide de la force publique et sous astreinte de 200 € par heure de retard à compter de la signification de la décision,
— l’exécution provisoire sur minute,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de l’expropriation a, constatant le non respect de l’obligation de notification d’offres de relogement aux occupants de biens expropriés :
— débouté la commune de [Localité 22] de sa demande,
— condamné la commune de [Localité 22] à payer à Mme [CI] [G] née [O] une somme de 10 000 € de dommages et intérêts et une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 22] aux dépens.
Selon un arrêt du 24 juin 2022 statuant sur l’appel du jugement fixant les indemnités dues aux expropriés, la cour d’appel de RENNES a relevé le montant de l’indemnisation à 752 893 € remploi et indemnité pour perte de loyer compris, et accordé des indemnités supplémentaires au titre des frais irrépétibles.
La commune, qui avait procédé à la consignation des sommes allouées par le juge de l’expropriation par arrêté du 4 septembre 2019, a fait de même pour le complément fixé par la cour d’appel suivant arrêté du 11 octobre 2022.
Le tribunal administratif a été saisi d’un recours de Mme [CI] [G] contre l’arrêté de déclaration d’utilité publique, recours rejeté par jugement du tribunal administratif du 29 septembre 2022, qui a fait l’objet d’un appel, lequel est pendant devant la cour administrative d’appel.
L’ordonnance d’expropriation est frappée d’un pourvoi en cassation, procédure dans laquelle il a été ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la contestation de l’utilité publique.
L’arrêté de consignation du 11 octobre 2022 a fait l’objet d’une demande de retrait, avant d’être frappé d’un recours devant le tribunal administratif le 24 mai 2023.
Se plaignant d’une opposition persistante à la prise de possession des lieux après avoir consigné les indemnités fixées, la commune de [Localité 22] a fait assigner Mme [N] [I], Mme [T] [P] née [G], M. [LZ] [G], M. [W] [G], Mme [F] [G], Mme [CI] [G] née [O] selon la procédure accélérée au fond devant le juge de l’expropriation par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023 pour solliciter :
— l’expulsion des défendeurs et de toute personne de leur chef des biens situés [Adresse 21] correspondant aux parcelles cadastrées AH n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] avec évacuation des matériels et objets aux frais et risques des défendeurs, au besoin avec l’aide de la force publique et sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— l’autorisation de prélever les frais d’expulsion et le montant de l’astreinte sur les indemnités d’expropriation,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge de l’expropriation a :
— ordonné l’expulsion de Mme [N] [I], Mme [T] [P] née [G], M. [LZ] [G], M. [W] [G], Mme [F] [G], Mme [CI] [G] née [O], et de tous occupants de leur chef des biens expropriés situés [Adresse 21] correspondant aux parcelles cadastrées commune de [Localité 22] section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], au besoin avec l’aide de la force publique dès la signification de la décision,
— rejeté le surplus de la demande,
— condamné Mme [N] [I], Mme [T] [P] née [G], M. [LZ] [G], M. [W] [G], Mme [F] [G], Mme [CI] [G] née [O] aux dépens.
Par jugement du 19 septembre 2024, le juge de l’expropriation, saisi d’une requête en réparation de l’omission de statuer sur le chef de demande d’autorisation de se faire assister d’un serrurier a rejeté cette demande.
Soutenant que le jugement du 21 décembre 2023 est affecté d’une erreur matérielle concernant la section cadastrale des parcelles visées par l’opération qui est AH et non A, la commune de [Localité 22] a adressé au greffe une requête du 19 décembre 2024 visant à réparer l’erreur.
Après renvoi, la requête a été examinée à l’audience du 27 février 2025, alors qu’entre-temps, la cour d’appel de RENNES, saisie de l’appel des expropriés formé contre le jugement du 21 décembre 2023, a infirmé la décision rendue et, statuant à nouveau, a notamment ordonné l’expulsion des défendeurs des parcelles dont la dénomination a été rectifiée et fait droit à la demande de compensation.
La commune de [Localité 22] maintient sa requête initiale, avec rejet de toutes prétentions adverses.
Mme [N] [I], Mme [T] [P] née [G], M. [LZ] [G], M. [W] [G] et Mme [F] [G] répliquent par conclusions du 25 février 2025 que :
— appel a été interjeté contre le jugement du 21 décembre 2023 par déclaration enregistrée au greffe le 19 mars 2024,
— les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile donnent compétence à la juridiction d’appel pour statuer sur la requête visant à réparer une omission ou une erreur,
— à titre subsidiaire, la cour d’appel a rectifié l’erreur concernant les parcelles concernées.
Ils concluent à l’incompétence du juge saisi pour statuer et subsidiairement au rejet de la requête de la COMMUNE DE [Localité 22], avec en tout état de cause condamnation de cette dernière aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [CI] [G] née [O] s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
La commune de SAINT PERE EN RETZ a saisi le juge de l’expropriation d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 21 décembre 2023 en application de l’article 462 du code de procédure civile, alors que la cour d’appel de RENNES était déjà saisie, par l’effet dévolutif de l’appel interjeté contre ce jugement.
En tout état de cause, la cour a réparé l’erreur matérielle en statuant à nouveau, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer.
Sur les frais :
Il est incontestable qu’une erreur matérielle a été commise dans le jugement, de sorte que, par principe, les dépens incombent au Trésor public conformément à l’article R 93 du code de procédure pénale.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le juge de l’expropriation, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate qu’il n’y a plus lieu à statuer,
Rejette toutes autres prétentions, y compris les demandes reconventionnelles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse la charge des dépens au Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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