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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 23/03996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 23/03996 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMEZ
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL LX [Localité 4]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1940 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS (HELLO BANK!), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Guillaume CAVROIS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Mars 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juin 2025, prorogé au 29 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] [M] était titulaire du compte n° 01155427 ouvert dans les livres de BNP PARIBAS jusqu’au 30 juillet 2018.
Entre le 8 janvier 2018 et le 1er février 2018, M. [X] [M] a effectué quatre virements depuis son compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, en se rendant dans une agence bancaire, pour un montant total de 673.040 euros afin d’investir dans des cryptomonnaies.
Le 9 mars 2018, M. [X] [M] portait plainte pour des faits d’escroquerie, en indiquant avoir investi dans les crypto-monnaies après en avoir reçu des publicités par courriel.
Par courrier recommandé datée du 17 février 2022, M. [X] [M] indiquait à la société BNP Paribas qu’il avait été victime d’une escroquerie commise à la suite d’opérations de paiement réalisées entre les mois de janvier et février 2018, au bénéfice d’une entité se présentant comme une société dénommée « moncryptoportefeuille.com ».
Par courrier du 29 mars 2022, M. [X] [M] sollicitait auprès de la société BNP Paribas la mise en œuvre d’une procédure de retour des fonds ainsi que le remboursement de la totalité ou, à tout le moins, d’une partie du montant total des opérations de paiement litigieuses.
Par des courriers des 10 mars et 20 avril 2022, la société BNP Paribas lui répondait qu’elle n’entendait pas faire droit à sa demande.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 2 août 2023, M. [X] [M] faisait assigner la société BNP Paribas devant ce tribunal afin de la voir condamnée à lui verser diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2024, M. [X] [M] demande au tribunal de :
— Débouter la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens plus amples ou contraires ;
— Condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 663.040 euros, outre les intérêts légaux à compter du 17 février 2022, au titre de la réparation de son préjudice ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la Société BNP Paribas à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, M. [X] [M] fait valoir que la banque était tenue envers lui à une obligation de vigilance qui lui imposait de déceler les opérations suspectes et d’attirer l’attention de son client en raison des montants inhabituels des virements. Il soutient que dans la mesure où il n’avait pas l’habitude d’effectuer des virements de cette importance, à destination de l’étranger, et qu’il était âgé de 80 ans, la banque a manqué à son obligation de vigilance. Il affirme en outre que la banque avait à son égard une obligation de conseil et d’information puisqu’il devait rembourser in fine un crédit souscrit auprès de cette banque, remboursement compromis du fait de la perte des sommes litigieuses. Il conteste avoir commis une imprudence en effectuant les virements litigieux, car il a été victime d’une escroquerie.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2024, la société BNP Paribas demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [X] [M] de l’intégralité de ses demandes;
— Condamner Monsieur [X] [M] au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [M] à supporter l’intégralité des dépens ;
— En toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [X] [M] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Elle estime n’avoir commis aucun manquement à ses devoirs de vigilance. Elle soutient que l’inobservation d’obligations résultant des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier ne peut servir de fondement pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier. Elle considère que son obligation de vigilance consiste à la seule vérification du consentement du client à l’opération de paiement en cas de doute à ce sujet, et que selon le principe de non-ingérence, elle n’a pas à effectuer de recherches, à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandés par un client sont régulières ou non risquées. Elle explique que Monsieur [M] a donné son consentement à la réalisation des opérations de paiement litigieuses, conformément à son projet d’investissement de placer des fonds auprès d’un tiers, de sorte qu’il ne peut lui faire grief d’avoir exécuté des ordres de virement dûment autorisés, son compte étant en outre créditeur. Elle estime que la qualification d’anomalie apparente eu égard aux montants des opérations, à leur fréquence ou au fonctionnement du compte, doit être écartée. Elle estime n’être tenue à une obligation de conseil que pour les produits qu’elle propose à ses clients, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Subsidiairement, elle considère que M. [X] [M] a commis une faute d’appréciation dans son investissement qui est à l’origine de son préjudice, ce d’autant qu’il a décidé d’y procéder seul sans le conseil de professionnels, et qu’il n’a jamais informé la banque de ses intentions. Elle fait valoir en outre que s’agissant d’une perte de chance, le demandeur ne saurait obtenir le remboursement que d’une fraction de ses pertes.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 11 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025, et mise en délibéré au 2 juin 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la responsabilité de la banque
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
1.1- Sur l’existence d’une fraude
Il est constant que M. [X] [M] a effectué des virements vers des comptes ouverts dans des banques allemandes et portugaise, au profit des sociétés XYZ International GMBH et CAPACCITY UNIP LDA, pour un montant total de 673.040 euros.
M. [X] [M] explique qu’il a sollicité à plusieurs reprises auprès de ses interlocuteurs le remboursement des sommes, mais en vain, et qu’il a déposé plainte le 9 mars 2018.
En l’espèce, l’existence d’une fraude n’est pas contestée par la défenderesse.
1.2 – Sur le devoir de vigilance et de conseil de la banque
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration édictées par ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. (Cf Cass. Com., 28 avril 2004, n° 02-15.054)
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, M. [X] [M] a effectué plusieurs virements :
— Le 8 janvier 2018 pour un montant de 25.000 euros en faveur de XYZ International GMBH ;
— Le 9 janvier 2018 pour un montant de 20.000 euros en faveur de la XYZ International GMBH ;
— Le 10 janvier 2018 pour un montant de 250.000 euros en faveur de la XYZ International GMBH ;
— Le 1er février 2018 pour un montant de 378.040 euros en faveur de CAPACCITY UNIPLDA
Parallèlement, il approvisionnait son compte de la manière suivante :
— le 10 janvier 2018, la somme de 192.000 euros a été créditée sur son compte à la suite de deux virements de compte à compte d’un montant de 10.000 euros et de 182.000 euros ;
— le 11 janvier 2018, la somme de 20.000 euros a été créditée sur son compte à la suite d’un virement de compte à compte ;
— le 20 janvier 2018, la somme de 28.000 euros a été créditée sur son compte à la suite d’un virement de compte à compte ;
— le 30 janvier 2018, la somme de 340.000 euros a été créditée sur son compte à la suite d’un rachat partiel d’un contrat d’assurance sur la vie.
Il est constant que les virements ont été effectués conformément aux instructions données par M. [X] [M].
Aucune anomalie ne pouvait être détectée en raison de la destination des virements, s’agissant de banques basées en Allemagne et au Portugal, donc situées dans l’Union européenne où les règles bancaires sont communes.
Par ailleurs, le compte de M. [X] [M] était créditeur et n’a donc pas fonctionné de façon anormale.
M. [X] [M] ne communique pas suffisamment de relevés de comptes pour démontrer que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels, et que les sommes étaient importantes eu égard de ses revenus ou de son patrimoine. Cependant, il convient de relever que M. [X] [M] a approvisionné le compte litigieux à partir d’autres comptes bancaires et d’une assurance vie, dont il n’est ni soutenu, ni établi, qu’il s’agirait de la totalité de son patrimoine, de sorte que les virements litigieux ne présentaient pas un caractère disproportionné à son patrimoine et n’étaient pas incohérents avec la connaissance que la banque pouvait avoir de son client et de sa situation financière.
Concernant l’âge de M. [X] [M], il convient de relever que ce dernier gérait seul ses investissements, qu’il avait décidé de son propre chef d’investir dans des cryptomonnaies, et il n’est pas soutenu qu’il souffrait de déficiences cognitives ou d’une altération de ses capacités intellectuelles.
En tout état de cause, le caractère inhabituel de ces virements, à le supposer établi, ne saurait constituer en soi une anomalie que la banque était tenue de déceler, alors que M. [X] [M] avait la libre disposition de ses fonds et que ses comptes étaient créditeurs. En effet, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit anormale, ni illicite ou frauduleuse.
Par ailleurs, M. [X] [M] n’a sollicité auprès de sa banque aucun conseil sur l’opportunité du placement qu’il envisageait. La société BNP Paribas n’avait par conséquent aucun devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers qu’elle ignorait et auxquels elle n’a pas participé, et dont la nature exacte ne lui a pas été précisé par son client lors de la passation des ordres de virement. De même, l’existence d’un prêt remboursable in fine n’a pas crée d’obligation supplémentaire à la charge du banquier quant à la gestion de ses avoirs financiers par le demandeur.
Les alertes émises par les autorités, et notamment de l’Autorité des Marchés Financiers, aux fins de mettre en garde les investisseurs sur ce type d’opération frauduleuses n’ont pas pour effet de créer d’obligations d’information particulières à la charge des banques. En l’espèce, si l’AMF avait attiré l’attention des investisseurs sur les risques inhérents à l’achat de cryptomonnaie, il n’est pas établi qu’elle avait émis une mise en garde contre les sociétés bénéficiaires des virements litigieux.
Il n’est dès lors pas établi que la la société BNP Paribas a manqué à ses devoirs de vigilance et d’information.
1.3 – Sur l’absence de rappel des fonds par la banque
Il résulte de l’article L.133-24 du code monétaire et financier que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III.
M. [X] [M] reproche à la banque de ne pas avoir rappelé les fonds lorsqu’il le lui a demandé.
En l’espèce, les virements ont eu lieu au mois de janvier 2018 et M. [X] [M] a déposé plainte pour escroquerie le 9 mars 2018. Or, il ne justifie avoir avertie la banque de la difficulté que le 17 février 2022.
Au surplus, selon les normes techniques des banques européennes, la procédure de « recall » ne pouvait intervenir que dans le délai de 10 jours à compter du virement litigieux.
M. [X] [M] est donc forclos à engager la responsabilité de la banque sur ce fondement.
Les demandes indemnitaires formées par M. [X] [M] seront par conséquent rejetées.
2 – Sur les demandes accessoires
2.1- Sur les dépens
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [X] [M] qui succombe en ses demandes sera tenu aux dépens.
2.2- Sur les frais non compris dans les dépens
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale la totalité des sommes qu’elle a exposées pour se défendre devant la justice, de sorte que M. [X] [M] sera condamné à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort,
REJETTE les demandes de M. [X] [M],
CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens,
CONDAMNE M. [X] [M] à verser à la société BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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