Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 janv. 2025, n° 24/07977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07977 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3EN
AFFAIRE : [L] [O], [U] [O] / Société 1001 VIES HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyril HALIMI substituant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2023, le tribunal de proximité de VANVES a notamment:
— condamné solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la société 1001 Vies Habitat, à titre provisionnel, la somme de 7.728,86 euros au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation arrêtés à la date du 23 octobre 2023,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus entre les parties les 31 décembre 2013 et 16 décembre 2019, à la date du 30 novembre 2022 ;
— autorisé Monsieur et Madame [O] à régler l’arriéré de loyers, en 35 versements mensuels d’au moins 180 euros, en sus du loyer courant, charges comprises, outre un 36ème réglement alors égal au solde dû, le 10 de chaque mois ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais produit ses effets si Monsieur et Madame [O] respectent les modalités d’apurement prévues ;
— dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou à défaut du réglement d’un seul terme de loyer courant, charges comprises, Monsieur et Madame [O] seront immédiatement déchus du bénéfice des délais et la clause résolutoire produira tous ses effets, depuis le 30 novembre 2023;
— ordonné, dans ce cas, l’expulsion de Monsieur et Madame [O] et de tous occupants de leur chef de l’appartement de trois pièces, sis [Adresse 1] ;
— fixé, dans ce cas, l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel appelé, soit 784,70 euros ;
— condamné solidairement, dans ce cas, Monsieur et Madame [O] à payer à la société 1001 Vies Habitat, l’indemnité mensuelle d’occupation en deniers ou quittances, jusqu’à libération effective des locaux ;
— condamné solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la société 1001 Vies Habitat une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le 12 janvier 2024, la société 1001 Vies Habitat a fait signifier le jugement à Monsieur et Madame [O].
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2024, au visa de cette ordonnance, la société 1001 Vies Habitat a fait délivrer à Monsieur et Madame [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requêtes enregistrées au greffe le 12 septembre 2024, Monsieur et Madame [O] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois, pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle Madame [O] a comparu seule et la société 1001 Vies Habitat était représentée par son avocat.
A l’audience, Madame [O] a soutenu oralement sa demande de délais. Elle fait principalement valoir qu’elle a deux enfants à charge, âgés de 8 et 12 ans, qu’elle peine à payer les loyers en lien avec des difficultés familiales. Elle expose qu’elle a repris le paiement du loyer ainsi que de la somme de 180 euros depuis le mois de juillet mais qu’elle n’a pas pu honorer ce paiement le mois précédent. Elle indique qu’elle travaille en qualité de gestionnaire, pour un salaire mensuel de 1800 euros. Elle explique que son mari travaille également mais il ne les aide financièrement qu’occasionnellement puisqu’il aurait un autre foyer. Elle ajoute avoir effectué une demande de logement mais n’avoir pas encore contacté d’assistante sociale. Elle estime que son salaire est trop élevé pour lui permettre de bénéficier du Fond de Solidarité pour le Logement.
Le conseil de la société 1001 Vies Habitat avait été autorisé à communiquer ses pièces en cours de délibéré, avant le 13 décembre 2024 mais aucun document n’a été réceptionné au greffe. Il expose à l’audience que Madame [O] reste en lien avec son bailleur, qu’elle envoie toutes les pièces en sorte que la société 1001 Vies Habitat ne s’oppose pas à l’octroi de délais, lesquels doivent toutefois être strictement conditionnés au paiement du loyer courant, outre la somme de 50 euros, à compter du 10 février 2025 et avant le 10 de chaque mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur et Madame [O] leur permettent de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
Madame [O] justifie de son investissement pour tenter de rétablir sa situation et notamment de dernier versements ayant permis une diminution de son arriéré. Cet arriéré demeure toutefois extrêmement important et, en l’absence d’éléments d’information plus précis sur l’aide apportée ou non par Monsieur [O], la situation financière de la famille apparaît tout particulièrement obérée et Madame [O] doit veiller à prioriser, avant tout, le règlement de son loyer et de l’arriéré locatif.
En ce qui concerne sa situation personnelle, Madame [O] justifie de sa situation de travail ainsi que de la scolarisation de ses enfants à proximité du domicile. Elle justifie également de la demande de logement social qu’elle a déposée.
Dans ces conditions, au regard de la situation personnelle du demandeur et des paiements intervenus pour l’indemnité d’occupation, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [O] en lui octroyant un délai de 6 mois, qui permettra d’aller jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Ces délais seront soumis au strict règlement des indemnités d’occupation outre une somme mensuelle de 50 euros. A défaut du paiement de ces sommes, avant le 10 de chaque mois, et à compter du 10 février 2025, Monsieur et Madame [O] perdront le bénéfice des délais accordés et l’expulsion pourra avoir lieu.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur et Madame [O].
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ACCORDE à Monsieur et Madame [O] un délai de 6 mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 1], soit jusqu’au 17 juillet 2025 inclus ;
RAPPELLE que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier, avant le 10 de chaque mois, à compter du 10 février 2025, de l’indemnité d’occupation, augmentée de la somme mensuelle de 50 euros ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [O] solidairement aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 janvier 2025, à NANTERRE
Le Greffier La Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Tribunal judiciaire
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Commandement de payer
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Identité
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Autonomie
- Sociétés ·
- International ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Maître d'oeuvre ·
- Contrôle
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Contentieux ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Mesure d'instruction ·
- Barème ·
- Commission ·
- Employeur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Sécurité
- Assureur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Expertise ·
- Europe
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.