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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 20/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS c/ S.A.S. JPS SANTE CONTROLE, Société MAF, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. BATIBAT, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/00537 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRO3B
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
84 quai Joseph Gillet
69004 LYON 04
représentée par Maître Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DÉFENDERESSES
[O] [H], entrepreneur individuel
56B rue Henri Prou
78430 LES CLAYES SOUS BOIS
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHANTEAU
313 terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A. MAAF ASSURANCES
Chauray
79000 NIORT
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677, Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire C 240
S.A.S. JPS SANTE CONTROLE
Bâtiment B
52-54 rue du Capitaine Guynemer
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0426
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société VDS COUVERTURE CHARPENTE
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P435
Société MAF, assureur de Monsieur [O] [H]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
S.A.R.L. BATIBAT
2 route de la Roche Guyon
27620 GASNY
S.A.R.L. VDS CHARPENTE COUVERTURE
La Vallée
78970 MEZIEREZ SUR SEINE
défaillantes non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
Monsieur [A] DELSOL, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 14 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/00537 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRO3B
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
___________________
EXPOSE DU LITIGE
La société ETIMMO, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier composé de plusieurs corps de bâtiments comprenant des maisons jumelées sis 36 rue du Bas Huet à SAINT GERMAIN EN LAYE (78).
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société BATIBAT, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la MAAF ;
— Monsieur [H] [O], en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
— la société JP SANTE CONTROLE, contrôleur technique ;
— la société CHANTEAU, chargée du lot terrassement/VRD, assurée auprès de la société AXA France IARD ;
— la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, chargée des travaux de charpente et de couverture, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une assurance dommages-ouvrage.
La déclaration d’ouverture du chantier a été faite le 20 janvier 2009.
Une déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 7 mai 2010.
Par courrier du 7 avril 2015, le syndic de copropriété a dénoncé à l’assureur dommages-ouvrage notamment des pénétrations d’eau dans le sous-sol de la maison des époux [A]. Un dossier relatif à ce sinistre a été enregistré sous le n°15004580.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a alors diligenté une expertise dommages ouvrage qu’elle a confiée à la société SARETEC. Celle-ci a achevé ses opérations le 24 février 2020, date à laquelle elle a déposé son dernier rapport.
Par ailleurs, par courrier du 30 septembre 2017, Monsieur et Madame [S] ont dénoncé des désordres correspondant à infiltrations provenant de la toiture de leur toit-terrasse à l’assureur dommages-ouvrage qui a ouvert un dossier sous le n° 17010874.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a alors diligenté une expertise dommages ouvrage qu’elle a confiée à la société SARETEC. Celle-ci a achevé ses opérations le 27 décembre 2017, date à laquelle elle a déposé son dernier rapport.
Par courrier du 18 janvier 2018, Monsieur et Madame [S] ont dénoncé de nouveaux désordres en lien cette fois avec des infiltrations dans le sous-sol de leur maison. Un dossier pour ce sinistre a été ouvert sous le n° 18001146.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a alors diligenté une expertise dommages ouvrage qu’elle a confiée à la société SARETEC. Celle-ci a achevé ses opérations le 24 février 2020, date à laquelle elle a déposé son dernier rapport.
Par courrier du 23 juillet 2019, Madame et Monsieur [D] ont dénoncé à l’assureur dommages-ouvrage notamment un dégât des eaux provenant d’une fissure localisée en façade de leur immeuble. Ce sinsitre a été enregistré sous le n° 19007729.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a alors diligenté une expertise dommages ouvrage qu’elle a confiée à la société SARETEC. Celle-ci a achevé ses opérations le 26 septembre 2019, date à laquelle elle a déposé son dernier rapport.
Pour chacun de ces sinistres pour lesquels elle a pris une position de garantie, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a adressé aux assureurs des constructeurs qu’elle estimait responsables des désordres concernés des courriers de mise en demeure de lui verser les sommes correspondantes mais en vain.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a en conséquence, par actes d’huissier de justice délivrés les 10, 11,12 et 13 décembre 2019, fait assigner en paiement l’ensemble des locateurs d’ouvrage ainsi que leurs assureurs respectifs.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, elle s’est désistée de ses instance et action dirigées contre la société AXA France IARD et la société JPS CONTROLE ; ces sociétés ayant été maintenues dans la cause en raison de demandes formulées à leur encontre par Monsieur [H] [O].
Par ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de la procédure a été prononcée.
Par ordonnance du 13 juin 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée aux fins de mettre dans la cause le liquidateur judiciaire de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE.
Décision du 14 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
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Par message RPVA du 1er octobre 2023, la demanderesse a indiqué ne pas souhaiter mettre en cause ce liquidateur judiciaire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2023.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2022, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 1346, 1346-1 et suivants, 1792 et suivants du code
civil ;
Vu les dispositions des articles L121-12 et suivants, L124-3 du code des
assurances ;
Vu les dispositions des articles 42 et suivants, 514 et suivants, 696, 699 et 700 du
Code de Procédure Civile ;
— In limine litis :
Se DECLARER et JUGER compétent rationae materiae et rationae loci, et DONNER ACTE aux parties défenderesses qu’aucune d’entre elles n’entend le contester,
CONSTATER et DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement les délais de prescription/forclusion qui encadrent son action relative à l’encontre des parties attraites, d’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’instance délivré à l’encontre des sociétés requises est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion, tels que s’attachant à l’immeuble considéré et aux ouvrages affectés des désordres litigieux.
— Au fond :
JUGER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS bien fondée et recevable en son action, ainsi qu’en ses revendications,
JUGER que les désordres litigieux sont réels et de nature décennale et qu’ils trouvent leurs causes respectives dans les conditions et qualités d’exécution et de suivi d’exécution des travaux et prestations de Monsieur [O], de la société BATIBAT et encore de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, qui engagent donc en fonction respectivement ou concomitamment leurs responsabilités, JUGER que les garanties de leurs assureurs de responsabilité civile décennale respectifs la MAF, la société MAAF ASSURANCES et encore la société ALLIANZ IARD s’en trouvent être mobilisées,
DEBOUTER Monsieur [O] et les sociétés MAAF ASSURANCES, JPS CONTROLE, AXA France IARD et ALLIANZ IARD de tous leurs moyens de défense portant contestations opposées à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en ses demandes de condamnations en recouvrement des préfinancements litigieux et encore d’indemnisation pour résistance abusive, car les y JUGER infondés,
CONDAMNER in solidum au profit de la société AMTRUST
INTERNATIONAL UNDERWRITERS :
— - Sur les désordres litigieux intéressant les sinistres 15004580 et 18001146 Monsieur [O], son assureur la MAF, la société BATIBAT et son assureur la société MAAF ASSURANCES, au paiement et aux fins de remboursement de ses préfinancements à ce jour offerts et réglés, et autres frais exposés, et à hauteur d’une somme totale de 118.535,79 euros TTC,
— - Sur le désordre litigieux intéressant le sinistre 19007729 la société BATIBAT et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, au paiement et aux fins de remboursement de son préfinancement à ce jour offert et réglé d’une somme de 66333,73 euros TTC,
— Sur le désordre litigieux intéressant le sinistre 17010874 la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, son assureur la société ALLIANZ IARD, Monsieur [O] et son assureur la MAF au paiement et aux fins de remboursement de son préfinancement portant sur un solde de recouvrement de 8.735,14 euros TTC,
Et encore,
JUGER que Monsieur [O], son assureur la MAF, la société BATIBAT, son assureur la société MAAF ASSURANCES, la société VDS CHARPENTE COUVERTURE et encore son assureur la société ALLIANZ IARD, ont témoigné d’une patente résistance abusive en refusant obstinément, et contre toutes évidences, d’honorer les recours amiable entamés à leur égard par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
CONDAMNER in solidum au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Monsieur [O], son assureur la MAF, la société BATIBAT, son assureur la société MAAF ASSURANCES, la société VDS CHARPENTE COUVERTURE et encore son assureur la société ALLIANZ IARD, au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux qui courent à compter du jour de l’assignation au fond introduisant la présente instance avec bénéfice de l’anatocisme,
ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
JUGER, en équité, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS bien fondée en ses demandes à l’accessoire, CONDAMNER in solidum Monsieur [O], son assureur la MAF, la société BATIBAT, son assureur la société MAAF ASSURANCES, la société VDS CHARPENTE COUVERTURE et encore son assureur la société ALLIANZ IARD, au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une somme de 5.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit,
ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
JUGER, en équité, Monsieur [O], la société MAAF ASSURANCES, et la société ALLIANZ IARD, infondées en leurs demandes respectives à l’accessoire telles que formées et dirigées à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, les en DEBOUTER”.
A l’appui de ses demandes, elle indique qu’elle est subrogée dans les droits d’acquéreurs de maisons et d’appartements à la suite du paiement d’indemnités réglées en indemnisation des désordres apparus dans ces biens immobiliers. Elle explique que l’action menée à l’encontre des locateurs d’ouvrage l’est sur le fondement des conclusions des expertises amiables du cabinet SARETEC et des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil dont la responsabilité est ainsi engagée du fait de la survenance de désordre à caractère décennal.
Plus précisément :
— s’agissant du dossier DO n° 15004580 : elle considère que, par leur ampleur et leurs conséquences, les pénétrations d’eau dans le sous-sol de la maison des époux [A], ayant pour cause l’absence de revêtement étanche des murs enterrés et de drainage en pied de bâtiment ainsi que des défauts d’étanchéité au droit des reprises de bétonnage, sont un désordre revêtant un caractère décennal. Elle impute la responsabilité de ce désordre à Monsieur [O] et à la société BATIBAT auxquels elle reproche d’avoir manqué à leurs obligations contractuelles respectives ainsi qu’au respect des règles de l’art et à leur devoir de conseil ;
— s’agissant du dossier DO n° 18001146 : elle expose que, par leur ampleur et leurs conséquences, les pénétrations d’eau dans le sous-sol de la maison des époux [S], sont causées par l’absence de revêtement étanche des murs enterrés et de drainage en pied de bâtiment, outre des défauts d’étanchéité au droit des reprises de bétonnage. Elle impute également la responsabilité de ce désordre à Monsieur [O] et à la société BATIBAT auxquels elle reproche d’avoir manqué à leurs obligations contractuelles respectives ainsi qu’au respect des règles de l’art et à leur devoir de conseil ;
— s’agissant du dossier DO n° 19007729 : elle indique que, par son ampleur et ses conséquences, le désordre lié aux infiltrations d’eau affectant l’une des pièces de l’appartement des époux [D] et causé par des fissurations infiltrantes en façade au droit d’une reprise de coulage de béton provoquée par un “retrait préjudiciel”, est de nature décennale. Elle impute la responsabilité de ce désordre à la société BATIBAT qui a manqué à ses obligations contractuelles de résultat et aux règles de l’art ainsi qu’à son devoir de conseil ;
— s’agissant du dossier DO n° 17010874 : elle expose que, par son ampleur et ses conséquences, le désordre lié aux infiltrations d’eau affectant l’une des pièces de la maison des époux [S], causé par une absence de pente de la couverture favorisant les stagnations et pénétrations d’eau de pluie, est de nature décennale. Elle impute la responsabilité de ce désordre à la société VDS CHARPENTE COUVERTURE et à Monsieur [O] qui ont manqué à leurs obligations contractuelles respectives, au respect des règles de l’art et à leur devoir de conseil.
En réponse aux moyens soulevés par les défendeurs, elle indique que :
— en ce qui concerne la réception du chantier : contrairement aux premières affirmations de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CHANTEAU, et de Monsieur [O], elle a bien eu lieu, conformément aux informations recueillies par l’expert amiable et à un faisceau d’indices constitué des rapports d’expertise amiable et de la déclaration d’achèvement du chantier ; étant observé également que le maître d’oeuvre intervenu jusqu’à cette réception des travaux ne conteste pas qu’elle ait bien été prononcée à la date du 14 décembre 2009 et que dans ses dernières écritures, la société AXA France IARD ne soutient plus que la réception n’a pas eu lieu ;
— en ce qui concerne le caractère décennal des désordres, les défendeurs ne le contestent plus aux termes de leurs dernières écritures et il est en tout état de cause établi par les conclusions des rapports d’expertise amiable ;
— en ce qui concerne la preuve des préfinancements réalisés et des frais exposés, elle est rapportée par les lettres-chèques et les quitus versés aux débats ; ces sommes ayant été payées TTC, le recouvrement de la TVA en sus est justifié ;
— s’agissant du déni par Monsieur [O], le maître d’oeuvre, de sa responsabilité, celui-ci ne produit aucun élément établissant qu’il n’a joué aucun rôle dans la survenance des désordresalors que ses manquements à ses obligations contractuelles ont contribué à l’apparition de ces désordres ; il n’a d’ailleurs jamais contesté les conclusions des rapports des expertises amiables auxquelles il a été à chaque fois convoqué ; rapports d’expertise qui lui étaient en plus systématiquement adressés ; en sachant en outre que son propre assureur, la MAF, au moins pour le dossier n° 17010874, n’a pas remis en cause la responsabilité de son assuré puisqu’elle a réglé pour partie la somme due à cet égard dans le cadre d’un accord amiable ;
— s’agissant de la position de garantie finalement prise par la société ALLIANZ IARD dans le dossier n° 17010874, elle explique en prendre acte mais maintient à son égard sa demande de condamnation à des dommages-intérêts au titre de la résistance abusive dès lors que le recours amiable tenté auprès d’elle n’a pas abouti faute pour celle-ci d’y acquiescer, la conduisant ainsi à devoir engager une action en justice pour le recouvrement de sa créance à son égard ;
— s’agissant de la justification du marché de travaux de gros oeuvre confié à la société BATIBAT, elle dispose d’une attestation du gérant de cette société et d’un faisceau d’indices consistant en les éléments du dossier de souscription de la police dommages ouvrage, en le fait que ce locateur a été convoqué et a été présent à toutes les accedit des expertises amiables dont il a par ailleurs reçu les conclusions, tout comme la société MAAF ASSURANCES, et en le fait que le maître d’oeuvre lui-même exerce des recours à l’encontre de la société BATIBAT et de la société MAAF ASSURANCES, de sorte que cet assureur est infondé à remettre en cause l’intervention de son assurée, la société BATIBAT, sur le chantier ;
Elle soutient enfin que les parties défenderesses ont abusivement résisté à sa demande en paiement, ce refus résultant notamment d’une attitude quasi systématique d’opposition au recours de l’assureur dommages ouvrage de la part des défendeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique du 30 avril 2021, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL VDS CHARPENTE COUVERTURE, demande au tribunal de :
«
Vu les articles 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code Civil,
Vu les articles 1240, 1346 et 1792 du Code Civil,
Vu l’article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu l’article L 112-6 du Code des Assurances,
— Retenir que le seul sinistre susceptible de concerner ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, est le sinistre déclaré par les époux [S] le 30 septembre 2017, et instruit pour compte par ACS sous les références 17010874 ;
— Retenir que ce sinistre est imputable à VDS CHARPENTE COUVERTURE et à Monsieur [O], maître d’œuvre, conformément aux conclusions de l’expert dommages ouvrage ;
— Limiter le quantum de ce sinistre à la somme de 10 952,67 € qui représente le maximum de l’engagement d’ALLIANZ IARD ;
— Condamner in solidum Monsieur [O] et son assureur, la MAF, à relever et garantir par moitié ALLIANZ IARD des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de ce même sinistre, des frais irrépétibles et des dépens ;
— Recevoir ALLIANZ IARD en ses limitations contractuelles de garanties, selon les plafonds prévus aux dispositions particulières ;
— Condamner la société VDS CHARPENTE COUVERTURE à payer à ALLIANZ IARD le montant de sa franchise contractuelle prévue au titre de la garantie obligatoire ;
— Débouter AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa demande formée au titre des dommages et intérêts ;
— Débouter AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre d’ALLIANZ IARD ;
— Limiter à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui pourrait être alloué à AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre de ses frais irrépétibles ;
— Fixer la participation d’ALLIANZ IARD aux frais irrépétibles et aux dépens à 4,44% de leur montant respectif “.
A l’appui de ses demandes, elle rappelle la portée de son engagement de garantie et indique n’être engagée que dans la limite des stipulations contractuelles de la police d’assurance souscrite par son assurée, la société VDS CHARPENTE COUVERTURE. Elle considère ensuite que ses garanties ne sont mobilisables qu’en ce qui concerne le sinistre n°17010874 pour lequel les époux [S] ont adressé une déclaration de sinistre le 30 septembre 2017. Elle reconnaît que l’expert amiable a imputé le sinistre aussi bien au maître d’oeuvre qu’à son assurée. Elle ne conteste pas le quantum réclamé de 10.952,67 euros. Elle considère également qu’elle est légitime à être garantie de ses condamnations par Monsieur [O], le maître d’oeuvre, et son assureur, la MAF.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique du 24 mars 2022, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CHANTEAU, demande au tribunal de :
“A titre principal :
Vu les articles 9 du CPC et 1353 du Code Civil,
— Débouter Monsieur [O], ainsi que toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire et reconventionnel :
Sur la garantie due à la société AXA FRANCE IARD,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances :
— Condamner in solidum et avec exécution provisoire, la société BATIBAT, la MAAF ASSURANCES, Monsieur [O] et la MAF à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise,
Sur les limites de garantie d’assurance,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L.112-6 du Code des Assurances :
— Dire que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat,
— Déclarer la société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les prévisionnelles contractuelles,
— Ecarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat,
A titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur [O] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en ce qui concerne les sinistres n° 15004580 (époux [A]) et n°18001146 (époux [S]), les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies puisque la preuve n’est pas rapportée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’un désordre de nature décennale objectivement et de manière certaine imputable à la société CHANTEAU.
Elle considère que les rapports d’expertise amiable dont se prévaut la société AMTRUST ne peuvent fonder son action.
Elle indique ainsi que le principe contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’elle n’a pas comme son assurée la société CHANTEAU, liquidée puis radiée en 2013, été convoquée aux opérations d’expertise et que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne prouve pas le contraire puisqu’elle ne produit ni lettre de convocation avec accusé de réception ni notification des rapports d’expertise. Elle soutient qu’elle, comme son assurée, n’ont donc pas été mises en mesure de constater la réalité des désordres allégués et n’ont pas pu donner leur avis sur les dommages, la sphère d’intervention de la société CHANTEAU, la solution réparatoire et son chiffrage.
Elle soutient également, s’agissant cette fois de l’imputabilité du dommage à l’intervention de la société CHANTEAU, que la cause des dommages résidant selon le cabinet SARETEC dans une conception insuffisante et dans un défaut d’exécution des ouvrages de gros oeuvre et que d’autres travaux ayant été réalisés après la réception aux fins de modifier l’usage du sous-sol, les locateurs ne peuvent se voir imputer ces dommages et d’autant plus le terrassier dont la mission a pris fin à l’évacuation des terres à la décharge publique. Elle relève que le cabinet SARETEC a depuis lors exclu toute responsabilité de la part de son assurée ce qui justifie sa mise hors de cause. Elle conclut que dans ces circonstances, l’appel en garantie formé à son encontre par Monsieur [O] ne saurait prospérer ; étant observé qu’en tout état de cause, il échoue à démontrer la moindre faute à l’encontre de la société CHANTEAU, son assurée.
A titre subsidiaire et reconventionnel, elle considère être légitime à appeler en garantie in solidum la société BATIBAT, son assureur la société MAAF ASSURANCES, Monsieur [H] [O] et son assureur, la MAF.
Elle se fonde sur les conclusions du cabinet SARETEC dont elle tire :
— une faute du maître d’oeuvre consistant en un manquement en ses missions de conception et d’exécution ainsi qu’ à son devoir de conseil dès lors qu’il n’a pas alerté sur les désordres et qu’il entrait pleinement dans sa mission d’étude et de suivi des travaux en amont, d’identifier les contraintes du projet, d’en vérifier la faisabilité et d’envisager les travaux adéquats prenant en compte aléas et contraintes et, dans le cadre de l’exécution, de surveiller activement la mise en oeuvre des travaux dans de bonnes conditions ;
— une faute de la société en charge du gros oeuvre à laquelle elle reproche un manquement à son obligation de résultat à raison du non respect de ses travaux aux règles de l’art ainsi que de son devoir de conseil en raison de son absence de réaction face aux désordres.
Elle considère également que toute condamnation qui interviendrait le cas échéant à son encontre devrait être contenue dans les limites contractuelles de sa police d’assurance. Elle estime ne pas avoir supporter les frais d’une instance dans laquelle elle a été maintenue illégitimement par Monsieur [O] qui devra en conséquence supporter ces frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique du 25 mai 2022, Monsieur [O] [H], maître d’oeuvre, demande au tribunal de :
“Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1202 et 1213 à 1215 anciens du Code civil,
Vu le contrat d’architecte du 17 mars 2009,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER l’absence de justificatifs de subrogation et de paiement par l’assurancedommages-ouvrage ;
DECLARER que la mission de maitrise d’œuvre de Monsieur [O] était limitée à la direction de travaux et à l’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception, selon contrat du 17 mars 2009 ;
DECLARER que lors de l’intervention de Monsieur [O], l’état d’avancement des travaux ne lui permettait pas de connaitre les malfaçons
commises par l’entreprise ;
DECLARER qu’il n’existe aucun lien causal entre les désordres allégués et la mission de maitrise d’œuvre de Monsieur [O] ;
DECLARER que les dommages ne sont pas imputables à Monsieur [O] ;
DECLARER le changement de destination fautif du sous-sol par les époux [A] ;
En conséquence :
DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL et toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Monsieur [H] [O].
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [H] [O] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum la société BATIBAT, la MAAF ASSURANCES, la société AXA
FRANCE IARD, la société JP SANTE CONTROLE, la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, et la société ALLIANZ IARD à relever et garantir Monsieur [O] indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL de toutes ses demandes, fins et prétentions;
DECLARER qu’il n’existe pas de solidarité entre Monsieur [O] et les entreprises;
DECLARER qu’en l’absence de présomption de solidarité, toute condamnation à l’encontre de Monsieur [O] sera limitée à la faute commise, à l’exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum ;
DECLARER qu’en cas de condamnation solidaire ou in solidum, il sera fait application des articles 1213 à 1215 anciens du Code Civil par Monsieur [O] concernant leur recours contre les codébiteurs solidaires ;
DEBOUTER toutes parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [O] et notamment celles relatives aux appels en garantie. CONDAMNER in solidum tous succombants à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Il soutient que ses missions telles que définies par son contrat du 17 mars 2009 sont circonscrites à la direction des travaux et à l’assistance aux opérations de réception des travaux, tel que cela ressort également d’une attestation qu’il avait rédigée le 19 mars 2009.
Il ajoute qu’au moment de son intervention, la déclaration d’ouverture de chantier avait été déposée le 20 janvier 2009 soit deux mois avant la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre (le 17 mars 2009) et le début de sa mission et qu’à cette date, un premier bâtiment dénommé “[X] et [F]” avait déjà été construit, comme en atteste un jeu de photographies annexé au contrat d’architecte et deux attestations du 31 mars 2009, indiquant que les 1er et 2ème planchers étaient exécutés et du 27 avril 2009, indiquant que le gros oeuvre du bâtiment “[X] et [F]” était achevé.
Il conclut que dès lors que la charge de la preuve pèse sur la demanderesse qui ne produit aucun élément venant contredire ces pièces, sa responsabilité ne peut être engagée pour les désordres ne ressortant pas de sa sphère d’intervention.
Il précise :
— s’agissant des désordres relatifs aux infiltrations dans les sous-sols des époux [A] (sinistre n° 15004580) : qu’au moment de son intervention, les travaux mis en cause par le cabinet SARETEC avaient déjà été exécutés et que par ailleurs, plusieurs éléments viennent jeter un doute sur l’imputabilité des désordres à son égard. Ainsi, l’existence d’un devis de la société JML mentionné dans l’assignation de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS mais non produit aux débats ainsi que la précision par l’assureur dommages-ouvrage que les investigations d’expertise technique amiable sont toujours en cours. En outre, il reproche au maître d’ouvrage d’avoir changé la destination des caves en cause dans ces désordres en les aménageant et en les rendant habitables et d’avoir ainsi commis une faute l’exonérant de sa responsabilité.
— s’agissant des désordres relatifs aux infiltrations dans les sous-sols des époux [S] (sinistre n° 18001146) : que si un rapport préliminaire du 6 mars 2018 a bien constaté l’existence d’infiltrationsdans ces sous-sols et a mentionné une origine du dommage à situer dans un défaut de traitement des parois enterrées, ces constats ont été faits et les responsabilités pointées “en l’état des opérations” du moment alors qu’aucun rapport définitif n’a été encore remis. Il précise que son intervention se situe après l’exécution des travaux litigieux.
Il considère s’agissant des deux sinistres précités qu’aucun lien n’est démontré entre les désordres et sa mission sur le chantier dès lors qu’au moment où sa mission a débuté, le bâtiment dénommé “[X] et [F]” comprenant les maisons des époux [A] et [S] était construit comme en attestent les photographies annexées à son contrat, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue. Il pointe en revanche la responsabilité des sociétés JP SANTE, CHANTEAU et BATIBAT qui ont commis des fautes d’exécution selon lui.
— s’agissant des désordres relatifs aux infiltrations dans la pièce R+3 de la maison des époux [S] (sinistre n° 17010871) : il remet en cause l’opposabilité des rapports d’expertise amiable qui sont à eux seuls insuffisants à établir sa responsabilité. Il expose qu’en tout état de cause, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sur laquelle pèse la charge de la preuve échoue à démontrer le lien de causalité entre les désordres et sa mission de maître d’oeuvre d’exécution.
Au contraire, la responsabilité des désordres d’infiltration incombe à la seule société VDS CHARPENTE COUVERTURE ;
— il ajoute qu’à défaut de prouver l’intention de nuire, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société AMTRUST ne peut prospérer ;
— les appels en garantie qu’il forme à l’encontre des sociétés BATIBAT, MAAF ASSURANCES, AXA France IARD, JPS SANTE CONTROLE, la société VDS CHARPENTE COUVERTURE et la société ALLIANZ sont quant à eux justifiés au regard des fautes de ces intervenants telles qu’elles résultent des rapports d’expertise du cabinet SARETEC.
En revanche, ceux formés à son égard ne peuvent prospérer.
— en ce qui concerne les recours entre co-débiteurs solidaires : il demande à bénéficier des dispositions des articles 1213, 1214 et 1215 anciens du code civil notamment de la répartition de sa part entre les codébiteurs solvables en cas d’insolvabilité d’un ou plusieurs co-débiteurs ;
— la solidarité ne se présumant pas, il considère que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS qui n’établit pas les conditions de la solidarité ne peut obtenir à son encontre une condamnation solidaire.
— Pour finir, il soutient que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS qui ne justifie pas de son impossibilité de récupérer la TVA, ne peut se voir allouer que des sommes hors taxes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique du 30 août 2022, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société BATIBAT, demande au tribunal de :
“ A titre principal :
Débouter purement et simplement la société Amtrust International de toutes ses demandes en
ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la mutuelle concluante ;
Débouter également toute autre partie de toute demande formée contre la Maaf ;
Très subsidiairement :
Condamner monsieur [O] in solidum avec son assureur Maf à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
Dire n’y avoir lieu sur ses demandes à prononcer l’exécution provisoire ;
Condamner la société Amtrust International et tout succombant à verser à la Maaf une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’instance dont distraction au profit des avocats signataires dans les termes de l’article 699 du même code”.
Elle soutient que la preuve de l’intervention de son assurée, la société BATIBAT n’est pas rapportée par la demanderesse ; la seule attestation produite ne mentionnant ni l’identité de la personne qui l’a établie, ni la dénomination de l’entreprise auprès de laquelle la commande y figurant aurait été passée ni l’étendue exacte de cette intervention et la nature des prestations à réaliser.
Par ailleurs, aucune pièce contractuelle ou comptable ne vient justifier d’une quelconque intervention effective de la société BATIBAT sur ce chantier ; le “faisceau d’indices” dont se prévaut la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS constitué d’éléments prévisionnels non actualisés étant insuffisant à établir cette participation effective de son assurée.
Elle explique que dans ses conditions, sa garantie n’est pas due.
Elle précise que cela vaut également en ce qui concerne les appels en garantie formés par Monsieur [O] et la société JP CONTROLE qui n’apportent pas davantage d’éléments attestant d’une intervention effective de la société BATIBAT sur le chantier.
Elle ajoute que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS qui ne produit pas le procès-verbal de réception des travaux ne peut se prévaloir du régime de la garantie décennale et doit voir ses demandes rejetées.
Elle considère qu’en cas de condamnation, elle est légitime à solliciter la garantie de Monsieur [O] et de la MAF.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique du 25 mai 2022, la société JPS SANTE CONTROLE demande au tribunal de :
“Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 111-23 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat.
A titre principal
— JUGER que l’intervention de la société JPS CONTRÔLE dans les Travaux au titre de sa Mission de contrôle technique est sans lien avec la survenance des Désordres,
— JUGER que la société JPS CONTRÔLE n’engage pas sa responsabilité décennale à l’égard des Désordres,
— REJETER toute demande de condamnation de JPS CONTRÔLE, y compris dans le cadre d’appel en garantie,
— REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires tendant à la condamnation de la société JPS CONTRÔLE à payer une quelconque somme au titre des travaux de réparation des Désordres ou à garantir une quelconque condamnation prononcée à l’encontre d’un intervenant aux Travaux,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une condamnation de JPS CONTRÔLE
— JUGER que la société JPS CONTRÔLE supportera une part d’imputabilité dans la survenance des Désordres évaluée à 1 %,
— STATUER en limitant le montant de la condamnation aux préjudices réellement subis et prouvés et en appliquant une part d’imputabilité de 1 %,
— CONDAMNER M. [O], la société MAF ès qualité d’assureur de M. [O] et la société BATIBAT à garantir et relever la société JPS CONTRÔLE indemne de toute condamnation à intervenir à son encontre.
En tout état de cause
— CONDAMNER in solidum M. [O], la société MAF ès qualité d’assureur de M. [O] et la société BATIBAT à payer à JPS CONTRÔLE la somme de 5.000,00 euros au titre l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER M. [O], la société MAF ès qualité d’assureur de M. [O] et la société BATIBAT à supporter les entiers dépens”.
Elle explique que l’action et l’instance dirigées initialement contre elle par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ont fait l’objet d’une ordonnance de désistement et qu’elle souhaite seulement dans ses écritures rappeler en quoi elle ne peut être déclarée responsable :
— elle n’a pas été désignée par l’expert amiable comme responsable des désordres ;
— elle a oeuvré dans le strict respect des missions qui lui étaient confiées : une mission dite “L” relative à la solidité des ouvrages et une mission dite “S” relative aux conditions de sécurité des personnes dans les ouvrages. Elle fait observer qu’il lui appartenait ainsi en prévention d’alerter et d’informer relativement aux aléas techniques ce qu’elle a fait s’agissant des murs des sous-sols de l’ensemble immobilier concerné par les désordres comme le prouve le rapport initial de contrôle technique du 15 janvier 2009 dans lequel elle alertait sur la nécessité de réaliser une barrrière étanche sur les murs périphériques. Elle précise qu’après examens visuels et examen des documents d’exécution des murs des sous-sols remis par les sociétés BATIBAT et CHANTEAU, elle a confirmé la nécessité de rendre conforme ces murs aux règles de l’art en matière d’étanchéité dans son rapport de fin de travaux du 15 juillet 2010.
Elle impute ces désordres à la société BATIBAT, intervenue au titre des travaux de gros oeuvre et à Monsieur [O], le maître d’oeuvre en charge de la direction de l’exécution des travaux et de l’assistance aux opérations de réception.
Les appels en garantie formés à son encontre ne sauraient dès lors prospérer.
Si toutefois une condamnation devait intervenir à son encontre, elle considère que celle-ci devrait être limitée à une part de responsabilité de 1% et qu’elle serait légitime à être elle-même garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle précise qu’elle ne peut être condamnée qu’à participer à l’indemnisation du préjudice réellement subi par la société AMTRUST soit un préjudice nul à défaut pour celle-ci de produire des justificatifs comptables des sommes réclamées.
Elle ajoute que toute somme qui serait réglée à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS le serait hors taxes dès que celle-ci ne justifie pas être dans l’impossibilité de récupérer la TVA.
Elle indique devoir être garantie de toute condamnation qui interviendrait à son encontre dès lors que la survenance des désordres est imputable notamment à la société BATIBAT et à Monsieur [O].
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la société BATIBAT, bien que régulièrement assignées à personne pour la première et à étude pour la seconde, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Aux termes de l’article L.121-12 du code assurances, “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”.
Monsieur [H] [O] soutient que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne rapporte pas la preuve de son paiement de sorte qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve d’être subrogée dans les droits des copropriétaires qu’elle dit avoir indemnisés des désordres affectant leurs biens respectifs.
S’agissant du sinistre n° 15004580 survenu dans le bien des époux [A]
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS qui conteste le moyen soulevé par le maître d’oeuvre produit à l’appui de ses demandes d’indemnisation :
— un courrier recommandé du 26 février 2020 avec avis de réception du 12 mars 2020 de la société ACS SOLUTIONS, mandatée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS pour la gestion des sinistres, adressé à Monsieur ou Madame [A] et indiquant que pour une somme totale garantie de 66.020, 01 euros, leur a déjà été versée à titre provisionnel la somme de 33.750 euros et qu’une somme de 8.624,30 euros a été versée directement aux entreprises intervenues au titre des investigations ; ce courrier notifiant également une quittance subrogative d’un montant de 21.112,06 euros dont les termes sont confirmés par la justification des éléments suivants :
* un chèque de 33.750 euros adressé par courrier du 21 mars 2017 par la société ACS SOLUTIONS à Monsieur ou Madame [A] ;
* une quittance subrogative au nom de M. ou MME [A] pour la somme de 21.112,06 euros au titre du désordre intitulé “n°4 : pénétration d’eau au sous-sol de la maison [A]”, comportant le mention manuscrite “lu et approuvé” et signée le 06 mars 2020 par la bénéficiaire, Madame [T] [A] ;
* un chèque de 21.112,06 euros adressé par courrier du 15 avril 2020 par la société ACS SOLUTIONS à Monsieur ou Madame [A] ;
* un chèque de 1.536 euros adressé par courrier du 7 septembre 2016 à la SARL JML ENTREPRISE ;
* un chèque de 2.124 euros adressé par courrier du 7 novembre 2016 à la SARL JML ENTREPRISE ;
* un chèque de 1.188 euros adressé par courrier du 15 avril 2020 à la la SARL JML ENTREPRISE ;
* un chèque de 1.063,70 euros adressé par courrier du 15 avril 2020 à la société SOVEA;
* un chèque de 2.712,60 euros adressé par courrier du 15 avril 2020 à la société ARASE;
* deux notes d’honoraires de la société I3E économiste de 1.653 euros et de 880,65 euros pour un total de 2.533,65 euros ;
Ces éléments démontrent que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a réglé l’indemnité d’assurance à l’acquéreur de l’ouvrage, bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrages ainsi qu’aux sociétés intervenues au titre des mesures conservatoires et des investigations. Elle est donc subrogée légalement dans les droits de ces derniers.
S’agissant du sinistre n° 18001146 survenu dans le bien des époux [S]
La société AMTRUST produit à l’appui de ses demandes d’indemnisation:
— une quittance subrogative au nom de M. ou MME [S] pour la somme de 52.515,78 euros au titre du désordre intitulé “infiltrations dans le sous-sol de la maison”, comportant le mention manuscrite “lu et approuvé” et signée le 29 février 2020 par la bénéficiaire, Madame [W] [S] ;
— un chèque de ce même montant adressé par courrier du 10 mars 2020 par la société ACS SOLUTIONS à Monsieur ou Madame [S].
Ces éléments démontrent que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a réglé l’indemnité d’assurance à l’acquéreur de l’ouvrage, bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage. Elle est donc subrogée légalement dans les droits de ce dernier.
S’agissant du sinistre n° 19007729 survenu dans le bien des époux [D]
Il convient d’indiquer qu’aucun des défendeurs concernés par les désordres dénoncés au titre de ce sinistre n’a remis en cause la recevabilité de l’action de la demanderesse concernant l’indemnisation de ce désordre pour lequel en tout état de cause la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS produit une quittance subrogatoire d’un montant de 633,73 euros dont la signature apposée par Madame [E] [D] est précédée de la mention “lu et approuvé”.
S’agissant du sinistre n° 17010874 survenu dans le bien des époux [S]
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS produit à l’appui de ses demandes d’indemnisation:
— un courrier recommandé du 28 décembre 2017 de la société ACS SOLUTIONS adressé à Monsieur ou Madame [S] et indiquant que pour les dommages dénoncés une garantie à hauteur de 10.952, 67 euros leur était accordée et que leur était ainsi notifiée une quittance subrogative du même montant ;
— une quittance subrogative au nom de M. ou MME [S] pour la somme de 10.952, 67 euros au titre du désordre intitulé “ infiltrations en plafond de la pièce du R+3 de la maison 3”, comportant la mention manuscrite “lu et approuvé” et signée le 12 janvier 2018 par les bénéficiaires, Madame [W] [S] et Monsieur [P] [S] ;
— un chèque de ce même montant adressé par courrier du 23 janvier 2018 par la société ACS SOLUTIONS à Monsieur ou Madame [S].
Ces éléments démontrent que la société AMTRUST a réglé l’indemnité d’assurance aux acquéreurs de l’ouvrage, bénéficiaires de l’assurance dommages-ouvrage. Elle est donc subrogée légalement dans les droits de ces derniers.
En conséquence, l’action en paiement de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS est recevable.
II. Sur le bien-fondé de l’action en paiement
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-6 du même code, “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”.
Il est ainsi constant que le régime de garantie découlant des articles 1792 et suivants n’a vocation à s’appliquer que dès lors que la réception des travaux est effectivement intervenue.
Au termes de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS fonde son action en paiement sur le seul régime de la garantie décennale.
La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société BATIBAT, conteste ce fondement dès lors que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne verse pas aux débats le procès-verbal de réception des travaux litigieux, ce que celle-ci reconnaît.
Le “faisceau d’indices” dont se prévaut la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, constitué d’informations ressortant des différents rapports d’expertise amiable, de la déclaration d’achèvement des travaux et de l’absence de contestation élevée par le maître d’oeuvre chargé de l’assistance à réception à ce sujet est quant à lui insuffisant à pallier cette carence ; étant observé que les rapports d’expertise eux-mêmes loin de confirmer l’existence d’une telle réception à la date indiquée du 14 décembre 2009 mentionnent au contraire une démarche répétée mais vaine du cabinet SARETEC auprès du maître d’ouvrage en vue de la communication de ce procès-verbal de réception.
Il en résulte que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne justifie pas de la réception des travaux et ainsi du bien-fondé de son action.
En conséquence, il convient de débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l’ensemble de ses demandes.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des avocats qui en ont fait la demande.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société MAAF et à Monsieur [O] la somme raisonnable et équitable de 2.000 euros chacun en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens.
Elle sera en revanche déboutée de ses demandes d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Les demandes formées par les autres parties défenderesses en indemnisation de leurs frais irrépétibles n’étant pas dirigées à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, partie succombante, elles en seront déboutées.
IV- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;
DEBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens de l’instance, avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du du code de procédure civile pour ceux des avocats qui en ont fait la demande ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer à la société MAAF et à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros chacun en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et les autres parties défenderesses de leurs demandes d’indemnisation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de paiement de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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