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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 21/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Novembre 2025
N° RG 21/01932 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XDCG
N° Minute : 25/01196
AFFAIRE
Société [12]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
[7] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [L], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[I] [B], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2019, Mme [R] [H], salariée au sein de la société [11] en qualité de vendeuse, a déclaré une « tendinopathie chronique non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite », qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 6 septembre 2019 mentionnait une « tendinopathie chronique non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par [10] réalisée le 29/08/19. Chirurgie programmée le 10/10/2019 ».
Le 4 décembre 2019, la [5] a pris en charge l’affection au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé le 28 février 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]), qui, en sa séance du 21 février 2022, a rejeté son recours.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 25 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [12] indique au tribunal abandonner ses demandes relatives à la contestation des soins et arrêts de travail, qui ne sont pas reprises dans ses dernières conclusions en réplique.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— lui juger inopposable la décision de la caisse attribuant un taux d’IPP de 10 % à Mme [H] ;
— fixer le taux d’IPP à 6 % ;
A titre subsidiaire : ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause : ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le rapport d’évaluation de séquelles n’a pas été communiqué devant la commission médicale de recours amiable par le médecin conseil.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de la décision relative à un taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à Mme [H] ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Elle indique que la non transmission du rapport d’évaluation n’entraîne pas l’inopposabilité. Elle ajoute que le taux d’IPP a été fixé en faisant référence à la fourchette basse du barème indicatif.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux pour absence de transmission du rapport médical
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur.
Il en résulte qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société estime qu’il est nécessaire de sanctionner le non-respect des dispositions réglementaires par la caisse. Pour autant, l’absence de transmission du rapport médical au stade précontentieux n’entraîne pas l’inopposabilité, et il doit être relevé que le contradictoire a effectivement été respecté dans le cadre du présent recours.
En conséquence, la demande d’inopposabilité du taux d’IPP sera rejetée.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle et la mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la notification du taux d’IPP du 24 mars 2021 fait état d’une « limitation douloureuse des mouvements de l’épaule droite chez une droitière. »
La commission médicale de recours amiable qui a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts ne s’est pas prononcée sur le taux d’IPP.
Le Dr [M], médecin conseil de la société indique dans son avis du 28 juillet 2024 que : « Mme [T] a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (dominante) reconnue comme étant d’origine professionnelle.
Cette maladie a été reconnue au titre d’une tendinopathie non rompue non calcifiante, dans un contexte d’arthropathie acromioclaviculaire.
Cependant, le compte-rendu opératoire fait état d’une rupture de la coiffe des rotateurs, conduisant à réaliser une réparation sous arthroscopie avec résection de l’articulation acromioclaviculaire.
Il est fait état d’aucune complication évolutive par la suite.
Lors de son examen, le médecin-conseil décrit une très légère limitation des mouvements de cette épaule dominante.
(…)
En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 165° et 165° et dépassent très largement l’horizontale en mobilité active.
La trophicité axillaire n’est pas documentée, ne permettant pas de caractériser une sous-utilisation du membre concerné.
L’adduction et la rotation externe semblent préservées avec des mouvements complexes supérieurs parfaitement réalisés.
Les tests tendineux sont négatifs, témoignant d’une guérison de la maladie professionnelle reconnue.
Il est fait état d’une discrète diminution de la force de serrage au niveau de la main droite, ne pouvant être rapportée à la pathologie qui a été reconnue, aucun muscle de l’épaule ne contribuant à la fermeture de la main.
Compte tenu des éléments communiqués, on est dans le cadre d’une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule dominante, justifiant un taux d’incapacité de 6 % ».
Il convient de se référer au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité. Celui-ci prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant un taux compris entre 10 et 15 %.
En l’occurrence, la caisse a attribué la fourchette basse du barème et le Dr [M] n’infirme pas l’existence d’une limitation des mouvements de l’épaule (limitation à 165° au lieu de 180° pour l’antépulsion et l’abduction notamment).
Ainsi, en l’absence de commencement de preuve ou d’élément justifiant l’existence d’un différend médical, la société sera déboutée de sa demande de réduction du taux sans qu’il ne soit justifié d’ordonner une mesure d’expertise médicale, le tribunal s’estimant suffisamment informé.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [12] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE la société [12] de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [R] [H] au titre de sa maladie professionnelle du 26 septembre 2019 ;
DEBOUTE la société [12] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
DECLARE opposable à la société [12] le taux d’incapacité permanente partielle de 10% présenté par Mme [R] [H] le 28 février 2021, date de consolidation, résultant de sa maladie professionnelle du 26 septembre 2019 ;
CONDAMNE la société [12] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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