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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 9 sept. 2025, n° 25/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01849 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DGB
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. in’li,
[Adresse 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W],
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01849 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DGB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2021, S.A. in’li a consenti un bail d’habitation à M. [M] [W] et Mme [X] sur des locaux situés au [Adresse 2] – à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.176,49 euros.
A la suite du départ de Mme [X], M. [B] restant seul locataire, un avenant au bail a été régularisé le 14 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.825,99 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [W] le 25 novembre 2024.
Par assignation du 29 janvier 2025, S.A. in’li a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [W], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3.000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 3 juin 2025, S.A. in’li représentée par son conseil, a indiqué que la dette locative est soldée, elle renonce ainsi à ses demandes consistant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [W], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3.000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— En revanche, elle sollicite la condamnation au paiement par le locataire de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [M] [W] expose qu’il a déjà réglé les frais de procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
S.A. in’li justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
1.2. Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation
La S.A. in’li renonce à ses demandes, la dette locative est soldée.
2. Sur la dette locative
La S.A. in’li renonce à ses demandes, la dette locative est soldée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [W], qui indique avoir réglé les frais de procédure, échoue à le démontrer. La dette locative a été payée à la suite des actes de procédure engagée par la bailleresse ; il sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de S.A. in’li concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. En effet, le locataire est à l’origine de la présente instance par le manquement répété de son obligation de payer le loyer.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte tenu de l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 novembre 2024 est soldée et que le locataire n’a plus aucune dette locative à ce jour,
CONSTATE, que la SA in’li se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à ses demandes de paiement de la dette locative.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à S.A. in’li la somme de 250 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024 et celui de l’assignation du 29 janvier 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01849 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DGB
Fait et jugé à [Localité 4] le 09 septembre 2025
le greffier le Président
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