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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES c/ S.A.R.L. ENF, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. NORBA RHONE ALPES, S.A.S. NOUVELLES CLOISONS ISOLATION ( NCI, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.S. IDVERDE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. FONTANEL, SA MMA IARD, Société L' AUXILIAIRE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), S.A.S. RAVALTEX, Société QBE EUROPE SA, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SA ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01654 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AK7
AFFAIRE : SCCV [Y] CLAIRIERE D1D2 C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SARL DIAGONAL CONSTRUCTION, de la SARL NET SOL EXPANSION, de la SAS ORONA et de la SAS A2E-SADEL, SELARL [B] [S], S.A.S. [A], Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. [J] [D] [L], SA MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. RAVALTEX, S.A.R.L. ENF, S.A. SMA, S.A.S. NOUVELLES CLOISONS ISOLATION (NCI), S.A.R.L. DIAGONAL CONSTRUCTION, S.A.R.L. [O] [X] [U] [V], S.A.R.L. NET SOL EXPANSION, S.A.R.L. NORBA RHONE ALPES, SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, S.A.S. ORONA, S.A.S. [C], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. IDVERDE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société QBE EUROPE SA/[M], venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, S.A.S. FONTANEL, Société L’AUXILIAIRE, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV [Y] CLAIRIERE D1D2,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [32]
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SARL DIAGONAL CONSTRUCTION,de la SARL NET SOL EXPANSION, de la SAS ORONA et de la SAS A2E-SADEL,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SELARL [B] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS A2E-SADEL,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [A],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualités d’assureur de la SAS [A] et de la SAS RAVALTEX,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [J] [D] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
ayant pour avocat Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON, constitué après les débats
SA MMA IARD, en qualités d’assureur de la SARL [J] [D] [L], de la SAS NOUVELLES CLOISONS ISOLATION (NCI) et de la SAS IDVERDE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SARL [J] [D] [L], de la SAS NOUVELLES CLOISONS ISOLATION (NCI) et de la SAS IDVERDE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. RAVALTEX,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ENF,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SARL ENF,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
S.A.S. NOUVELLES CLOISONS ISOLATION (NCI),
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. DIAGONAL CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [O] [X] [U] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. NET SOL EXPANSION,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. NORBA RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
ayant pour avocat Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, constitué après les débats
SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL NORBA RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
S.A.S. ORONA,
dont le siège social est sis [Adresse 31] [Localité 24] [Adresse 34]-BENITE
non comparante, ni représentée
S.A.S. [C],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS [C],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. IDVERDE,
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL [O] [X] [U] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE SA/[M], venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. FONTANEL,
dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS FONTANEL,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS – 8, Expédition
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42, Expédition
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692,
Expédition
Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER – 1044,Expédition
Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT – 1832, Expédition
Maître Isabelle JUVENETON – 265, Expédition
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502, [29] et grosse
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44,
Expédition
Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA – 1582, Expédition
Maître Laurent PRUDON – 533, Expédition
Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE (Barreau de l’Ain), Expédition
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704, Expédition
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366, Expédition
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition et grosse
Maître Anthony VINCENT – 2143, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Y] CLAIRIERE D1D2 a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 27] », abritant soixante-dix-neuf logements et deux locaux d’activité répartis en quatre bâtiments élevés sur sous-sol, sur un terrain sis [Adresse 1] et [Adresse 22] à [Localité 28], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL [O] [X] [U] [V], en qualité de maîtrise d’œuvre ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS FONTANEL, qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux n° 05 « gros-œuvre » ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux n° 08 « étanchéité » ;
la SAS [A], qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux n° 09 « menuiseries extérieures aluminium » ;
la SARL [J] [D] [L], qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux n° 10 « serrurerie (hors lumons et jardin d’hiver) » ;
la SAS RAVALTEX qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux n° 11 « traitement de façades » ainsi que du lot de travaux n° 13 « peintures » ;
la SARL E.N.F., qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux n° 11-1 « vêture bardage bois » ;
la SAS NOUVELLES CLOISONS ISOLATION (NCI), qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux n° 12 « cloisons – doublages – faux-plafonds » ;
la SARL DIAGONAL CONSTRUCTION, qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux n° 14 « carrelages – faïences – chapes » ;
la SARL NET SOL EXPANSION, qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux n° 15 « revêtement de sols souples » ;
la SARL NORBA RHONE ALPES, qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux n° 16 « menuiseries intérieures bois » ;
la SAS ORONA, qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux n° 19 « ascenseurs » ;
la SAS A2E-SADEL, qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux n° 20 « électricité CFA CFO » ;
la SAS [C], qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux n° 21 « plomberie – chauffage – VMC » ;
la SAS IDVERDE, qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux n° 23 « espaces verts ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 03 novembre 2020 et les travaux ont été réceptionnés, avec réserves :
le 12 décembre 2022 pour les bâtiments 3 et 4 ;
le 20 février 2023 pour le bâtiment 2 ;
le 28 mars 2023 pour le bâtiment 1.
La livraison des parties communes de l’ensemble immobilier a eu lieu, avec réserves :
le 13 décembre 2022 pour les bâtiments 3 et 4 ;
le 20 février 2023 pour le bâtiment 2 ;
le 28 mars 2023 pour le bâtiment 1.
Par courriel en date du 13 octobre 2023, la société VAIRAILEC a informé le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Agora » de la nécessité de procéder à des modifications de l’installation électrique.
La société IDEX, dans son rapport annuel d’entretien et de maintenance de la sous-station secondaire de chauffage urbain et des [36] pour la période du 1er octobre 2022 au 20 octobre 2023, a relaté de nombreux problèmes de pression d’eau chaude sanitaires, des doutes sur l’équilibrage des installations, l’absence d’un purgeur, la présence d’un caisson de VMC inaccessible et dangereux en toiture, ainsi que de doutes sur la conformité de la ventilation du local poubelles.
Par courrier recommandé en date du 08 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 27] » a dénoncé à la SCCV [Y] CLAIRIERE D1D2 l’absence de reprise de certaines réserves et de nouveaux désordres.
Par courriers recommandés en date des 10 et 17 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 27] » a dénoncé à la SCCV [Y] CLAIRIERE D1D2 de nouveaux désordres.
La SASU OPUS OPC, mandatée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Agora », a établi un rapport d’expertise unilatérale daté du 05 décembre 2023, portant sur les désordres qui affectent selon elle les ouvrages.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024 (RG 23/02322), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 27] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Y] CLAIRIERE D1D2 ;
s’agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [G], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 24, 25 et 31 juillet 2025, des 04, 05, 12 et 22 août 2025 ainsi que des 1er et 02 septembre 2025, la SCCV [Y] CLAIRIERE D1D2 a fait assigner en référé
la SARL [O] [X] [U] [V] ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL [O] [X] [U] [V] ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société QBE EUROPE SA/[M], venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SAS FONTANEL ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS FONTANEL ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SAS [A] ;
la SAS RAVALTEX ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de :
la SAS [A] ;
la SAS RAVALTEX ;
la SARL [J] [D] [L] ;
la SAS NOUVELLES CLOISONS ISOLATION (NCI) ;
la SAS IDVERDE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de :
la SARL [J] [D] [L] ;
la SAS NOUVELLES CLOISONS ISOLATION (NCI) ;
la SAS IDVERDE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de :
la SARL [J] [D] [L] ;
la SAS NOUVELLES CLOISONS ISOLATION (NCI) ;
la SAS IDVERDE ;
la SARL E.N.F. ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL E.N.F. ;
la SARL DIAGONAL CONSTRUCTION ;
la SARL NET SOL EXPANSION ;
la SAS ORONA ;
la SELARL [B] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS A2E-SADEL ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de
la SARL DIAGONAL CONSTRUCTION ;
la SARL NET SOL EXPANSION ;
la SAS ORONA ;
la SAS A2E-SADEL ;
la SARL NORBA RHONE ALPES ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL NORBA RHONE ALPES ;
la SAS [C] ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS [C] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] [G].
A l’audience du 14 octobre 2025, la SCCV [Y] CLAIRIERE D1D2, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [R] [G] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose être recevable et bien fonder à appeler en cause les locateurs d’ouvrage dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée ainsi que leurs assureurs respectifs.
La société SMABTP, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
constater qu’elle n’est pas l’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES à la date de la réclamation, sa police ayant été résiliée au 31 décembre 2023 ;
constater que ses garanties ne sont mobilisables que pour des désordres de nature décennale ;
lui donner acte qu’elle formule des protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SAS NOUVELLES CLOISONS ISOLATION (NCI) et les sociétés MMA en qualité d’assureur des sociétés NCI, [J] [D] [L] et IDVERDE, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [R] [G], sous les plus expresses protestations et réserves ;
condamner les sociétés [J] [D] [L] et IDVERDE à communiquer aux sociétés MMA leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle à compter du 1er janvier 2025, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner la SCCV [Y] CLAIRIERE D1D2 aux entiers dépens.
La SARL [O] [X] [U] [V], la société L’AUXILIAIRE, la SARL E.N.F., SAS FONTANEL, la SAS [A], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur des sociétés [A] et RAVALTEX, la SARL NET SOL EXPANSION, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés DIAGONAL CONSTRUCTION, NET SOL EXPANSION, ORONA et A2E-SADEL, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SAS [C] et la SA ALLIANZ IARD, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’autorisation qui leur avait été donnée, les MMA ont produit, par note en délibéré en date du 14 octobre 2025, les actes de signification de leurs conclusions à la SARL [J] [D] [L], le 10 octobre 2025, et à la SAS IDVERDE, le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les entreprises assignées sont intervenues à l’acte de construire et sont susceptibles de voir imputer les désordres expertisés à leurs interventions respectives.
En effet, aux termes de sa note n° 2 en date du 13 juin 2025, l’expert judiciaire a notamment conclu que les sociétés FONTANEL, SOPREMA ENTREPRISES, [A], RAVALTEX, [J] [D] [L], NOUVELLES CLOISONS ISOLATION (NCI), IDVERDE, E.N.F., DIAGONAL CONSTRUCTION, ORONA, A2E-SADEL, NORBA RHONE ALPES et [C] sont directement concernées par les désordres et que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pourrait l’être indirectement. Il s’est prononcé en faveur de leur appel en cause.
Par ailleurs, la SCCV [Y] CLAIRIERE D1D2 et la SARL [O] [X] [U] [V] ont conclu, le 1er juillet 2019, un contrat de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution, que cette dernière est également susceptible de voir engager sa responsabilité, eu égard à la mission complète qui lui a été confiée.
Il ressort encore du compte-rendu n° 1 et des notes n° 1 et 2 de l’expert judiciaire que la mission de celui-ci porte sur des aspects phoniques, à savoir la propagation des bruits de voix d’un appartement à un autre et des bruits de pas d’un étage à un autre, lesquels doivent faire l’objet de mesures acoustiques.
Dès lors, la SARL NET SOL EXPANSION, qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux n° 15 « revêtement de sols souples », soumis à performances acoustiques suivant CCTP DCE versé aux débats, apparaît également susceptible de voir engager sa responsabilité.
Enfin, la qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constat » de la SMABTP relative à ses garanties, dont elle ne tire aucune conséquence concernant la demande.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des locateurs d’ouvrage assignés dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [R] [G] communes et opposables aux autres parties défenderesses.
II. Sur la demande de communication des attestations d’assurance
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, si l’expertise établit que les travaux confiés aux sociétés IDVERDE et [J] [D] [L] sont affectés de désordres, elles seront susceptibles de voir rechercher leur responsabilité.
Les sociétés MMA ne contestent pas être les assureurs des sociétés IDVERDE et [J] [D] [L] à la date de la déclaration d’ouverture du chantier.
Cependant, elles exposent ne pas être leurs assureurs à la date de la réclamation, leurs contrats ayant été résiliés à compter du 1er janvier 2025, si bien qu’elles justifient d’un motif légitime de connaître l’identité de leurs assureurs de garanties facultatives, ainsi que la nature de ces garanties, afin de pouvoir écarter leurs propres garanties pendant la période subséquente.
Toutefois, leurs conclusions, qui ont été signifiées à la SAS IDVERDE le 14 octobre 2025 à 10h20, sont tardives, en ce qu’elles ne lui permettaient pas de se défendre pour l’audience du même jour à 13h30, de sorte qu’elles seront écartées, le juge des référés devant veiller qu’un temps suffisant ait été laissé à la partie pour assurer sa défense.
Par conséquent, la demande de communication sera écartée en ce qu’elle vise la SAS IDVERDE et la SARL [J] [D] [L] sera condamnée à communiquer aux sociétés MMA ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCCV [Y] CLAIRIERE D1D2 sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL [O] [X] [U] [V] ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL [O] [X] [U] [V] ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société QBE EUROPE SA/[M], venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SAS FONTANEL ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS FONTANEL ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SAS [A] ;
la SAS RAVALTEX ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de :
— la SAS [A] ;
— la SAS RAVALTEX ;
la SARL [J] [D] [L] ;
la SAS NOUVELLES CLOISONS ISOLATION (NCI) ;
la SAS IDVERDE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de :
— la SARL [J] [D] [L] ;
— la SAS NOUVELLES CLOISONS ISOLATION (NCI) ;
— la SAS IDVERDE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de :
— la SARL [J] [D] [L] ;
— la SAS NOUVELLES CLOISONS ISOLATION (NCI) ;
— la SAS IDVERDE ;
la SARL E.N.F. ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL E.N.F. ;
la SARL DIAGONAL CONSTRUCTION ;
la SARL NET SOL EXPANSION ;
la SAS ORONA ;
la SELARL [B] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS A2E-SADEL ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de
— la SARL DIAGONAL CONSTRUCTION ;
— la SARL NET SOL EXPANSION ;
— la SAS ORONA ;
— la SAS A2E-SADEL ;
la SARL NORBA RHONE ALPES ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL NORBA RHONE ALPES ;
la SAS [C] ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS [C] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] [G] en exécution de l’ordonnance du 25 juin 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/02322 ;
DISONS que la SCCV [Y] CLAIRIERE D1D2 leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [R] [G] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 20 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV [Y] CLAIRIERE D1D2 devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
ECARTONS les conclusions des sociétés MMA, en ce qu’elles formulent une demande de production de pièces à l’encontre de la SAS IDVERDE ;
CONDAMNONS la SARL [J] [D] [L] à communiquer aux sociétés MMA ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV [Y] CLAIRIERE D1D2 aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 33], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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