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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01156 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLZ3
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
[T] [O] épouse [B]
[G] [B]
C/
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT – 9
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT – 9
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [T] [O] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER (RCS NANTERRE n° 562 091 546), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01156 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLZ3 du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [G] [B] ont fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement auprès de la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER d’une maison d’habitation et d’un garage situés [Adresse 3] à [Localité 5] dans un ensemble immobilier dénommé LES JARDINS DE SAINT JOSEPH comprenant 101 logements et 11 maisons suivant acte authentique du 14 novembre 2011.
La livraison est intervenue le 20 décembre 2012 avec réserves. De nouvelles réserves et des désordres ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement concernant notamment des infiltrations dans le garage et à proximité de la porte-fenêtre et à propos de l’engorgement en eau du terrain. L’association foncière urbaine libre LES JARDINS DE SAINT JOSEPH a déclaré à ALLIANZ, assureur dommages ouvrage, une importante stagnation d’eau sur la dalle béton devant la maison des époux [B] à chaque forte pluie et même des débordements du réseau sur les parties communes devant cette maison et celle de Mme [J].
Suite à des doléances concernant le renouvellement des débordements en dépit de l’exécution de travaux préconisés suite à une expertise du cabinet SARETEC et l’absence de réalisation travaux complémentaires ni conservatoires ni réparatoires, les époux [G] [B] ont obtenu l’organisation d’une expertise en référé par ordonnance du 9 juillet 2020 après assignation de la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, l’association foncière urbaine libre LES JARDINS DE SAINT JOSEPH prise en son représentant le cabinet THIERRY IMMOBILIER et la S.A. ALLIANZ IARD et appel en cause par cette dernière de la S.A. BUREAU VERITAS, la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE ET VILLE, la S.A.S.U. TPF INGENIERIE, la S.A. PIGEON TP [Localité 4] ANJOU venant aux droits de la S.A.S. EGETRA TP, la S.A.S. LEGENDRE [Localité 4], la S.C.P. DOLLEY COLLET es qualité de mandataire judiciaire de la société ATLANTIQUE PAYSAGE, la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ATLANTIQUE PAYSAGE, la MAF en qualité d’assureur de la société IN SITU, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société LEGENDRE [Localité 4], la S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur du BUREAU VERITAS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société TPFI et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EGETRA TP.
L’expert désigné, M. [F] [Z], a déposé son rapport le 6 juillet 2022.
Soutenant sur la base des conclusions de l’expert que les dommages constatés à l’intérieur de leur maison conséquences des circulations non maîtrisées d’eaux pluviales sur la surface des parties communes, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, qu’en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, le promoteur est débiteur de la garantie décennale, que la réparation des désordres a été évaluée par l’expert et qu’ils subissent un préjudice de jouissance depuis 11 ans, les époux [G] [B] ont fait assigner en référé la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER selon acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de :
— 3 696,70 € de provision sur la réparation des désordres avec indexation sur le coût de la construction,
— 10 000,00 € de provision sur leur préjudice de jouissance,
— 6 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé expertise.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [G] [B] font notamment valoir que :
— l’obligation d’indemnisation de la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile sur le fondement de l’article 1792 du code civil au vu des constatations et de l’analyse de l’expert conduisant à retenir le caractère décennal des désordres et la responsabilité technique du promoteur,
— si des travaux ont pu être réalisés par la société EGETRA TP postérieurement à la date de réception, il n’en demeure pas moins que l’expert a conclu que les travaux étaient techniquement défectueux dès l’origine par absence de noues secondaires,
— les travaux de VRD réalisés par EGETRA TP ne comportaient pas de plan de faisabilité, n’étaient pas conformes ou mal adaptés aux prescriptions du marché, alors que ces travaux ont été réalisés sous la responsabilité de BOUYGUES IMMOBILIER,
— il est indifférent que des travaux de reprise ont été exécutés pour tenter de remédier à la cause technique d’origine et d’ailleurs le contenu de ces travaux n’a pas pu être déterminé,
— ils sont parfaitement en droit de choisir l’intervenant au chantier qu’ils entendent assigner, étant observé qu’ils ne peuvent réclamer l’indemnisation du préjudice immatériel à l’assureur dommages ouvrage,
— les discussions en cours et courriers ne peuvent constituer une contestation sérieuse à la demande,
— l’hypothétique versement d’une indemnité à l’AFUL n’a pas eu pour conséquence la réalisation de réparations chez eux et il ne peut leur être demandé de rapporter la preuve du fait négatif d’absence d’affectation de l’indemnité à la réparation de leur maison,
— ils n’ont signé aucun document de renonciation à tout recours.
La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER conclut au débouté des demandeurs, subsidiairement à la réduction des sommes allouées, avec en tout état de cause condamnation des époux [B] aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— elle n’est pas débitrice de la garantie décennale des travaux réalisés après réception sous la maîtrise d’ouvrage de l’AFUL,
— les inondations constatées chez les époux [B] sont la conséquence des ouvrages défaillants relevant des parties communes, qui ont été modifiées après la réception, et spécialement les travaux réalisés par le société PIGEON TP en 2016 ayant modifié le réseau d’assainissement,
— la société ALLIANZ, assureur dommages ouvrage, a accepté sa garantie pour les travaux de reprise suite à une déclaration de sinistre du 13 juin 2018 régularisée par l’AFUL et il est de jurisprudence constante que l’assureur dommages ouvrage est tenu du préfinancement des travaux jusqu’à réparation intégrale, de sorte qu’ayant financé des travaux inefficaces, elle est tenu de leur reprise,
— il est fort probable que l’AFUL a accepté une indemnité de l’assureur dommages ouvrage pour réaliser les travaux de reprise qui ont été validés par l’expert sur proposition d’ALLIANZ,
— il ressort des pièces versées aux débats que l’assureur dommages ouvrage a effectivement versé une indemnité, en ce compris les travaux à réaliser chez les époux [B],
— il ne peut lui être reproché aucun manquement, alors que les époux [B] ont tardé à agir et qu’ils se trompent de débiteur de leur indemnisation du préjudice de jouissance,
— il n’est justifié d’aucun préjudice de jouissance, alors que l’expert n’en a pas retenu et qu’il n’y a pas d’impossibilité d’occuper le logement.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [G] [B] présentent des copies des documents suivants :
— acte notarié du 14 novembre 2011,
— attestation d’assurance dommages ouvrage,
— rapport du cabinet ARTHEX du 19/11/13,
— déclaration de sinistre du 11/06/14 et complément du 18/07/14,
— rapport préliminaire du 23/07/14 et courrier du cabinet SARETEC du 20/08/14,
— déclaration de sinistre du 13/06/18,
— rapports préliminaire du 31/07/18 et complémentaires du 17/01/19 et du 23/12/19 du cabinet SARETEC,
— courriers et courriels,
— rapport d’expertise de M. [F] [Z],
— procès-verbal de réception du lot terrassement VRD confié à EGETRA TP,
— factures du cabinet ARTHEX.
Il résulte des pièces produites et des explications données et notamment du rapport d’expertise que les dommages subis par les époux [G] [B] résultant des circulations d’eaux pluviales en provenance de l’extérieur trouvent leur origine dans la conception et la réalisation des ouvrages de VRD par la société EGETRA TP lors de la construction de l’ensemble immobilier par la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER. L’impropriété à destination des ouvrages, évidente, n’est pas contestée, à tel point que l’assureur dommages ouvrage a accordé ses garanties.
Contrairement à ce qui est soutenu, la réalisation d’ouvrages postérieurement à la réception et surtout après l’apparition des dommages pour tenter d’y remédier, que ce soit sous la maîtrise d’ouvrage de l’AFUL et sur financement et préconisations de l’assureur dommages ouvrage, n’exonère en aucun cas les constructeurs initiaux de leur garantie décennale, tant que l’ouvrage n’a pas été correctement réparé.
De même, la transmission par la S.A. ALLIANZ au CABINET THIERRY IMMOBILIER le 29 mars 2024, c’est à dire il y a près d’un an, d’un chèque établi au nom de M. [Y], qui avait proposé un devis de réparation de l’intérieur de la maison des époux [B] validé par l’expert, n’interdit pas aux intéressés de réclamer le montant des réparations au promoteur tenu à la garantie décennale, tant que les réparations n’ont pas été effectivement été exécutées, ce dont la preuve n’est pas rapportée.
La demande de provision dont le montant correspond aux réparations validées par l’expert et dont ni le contenu ni le montant ne sont par ailleurs contestés est donc fondée sur une obligation non sérieusement contestée. Elle sera accordée avec l’indexation sollicitée depuis le rapport d’expertise.
S’agissant du préjudice de jouissance, celui-ci ne peut être considéré que comme très modeste, car même s’il ne peut être reproché aux époux [B] d’avoir fait preuve de patience et d’avoir attendu le dénouement de discussions amiables entre les autres parties et notamment l’AFUL et l’assureur dommages ouvrage, il n’en demeure pas moins qu’ils ne justifient pas d’une gêne conséquente par des photographies ou un constat et que si la gêne était importante, ils n’auraient pas attendu si longtemps pour la faire cesser. Une provision de 800 € sera donc accordée à ce sujet, somme dont il est légitime de penser que le tribunal la considérerait comme un minimum.
Il est équitable, au vu des factures de conseil technique, et en considération des frais d’avocat exposés pour les deux procédures de référé et l’assistance pendant les opérations d’expertise, de fixer la somme due en application de l’article 700 du code de procédure civile à 5 500 €.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER à payer aux époux [G] [B] les sommes de :
— 3 696,70 € de provision sur la réparation des désordres avec indexation sur le coût de la construction sur la base de l’indice publié à la date du rapport d’expertise du 6 juillet 2022,
— 800,00 € de provision sur leur préjudice de jouissance,
— 5 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens, y compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé expertise.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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