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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 22 mai 2025, n° 22/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 22 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 22/01993 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUI6
Jugement Rendu le 22 MAI 2025
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ENTRE :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Marine BERNARD
En audience publique le 12 mai 2025 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 22 mai 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS
Maître Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une information transmise aux services de police en juin 2018 par le registre du commerce et des sociétés, Monsieur [B] [P] a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Dijon le 17 juillet 2018. Il lui était alors reproché des infractions à la législation sur les stupéfiants puisqu’il exploitait un établissement qui commercialisait des produits contenant du cannabidiol (CBD).
Il a été mis en examen par le juge d’instruction le 18 juillet 2018, à la suite d’un réquisitoire introductif du même jour, pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition sans autorisation administrative de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en état de récidive légale.
Il a alors été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l’interdiction de se livrer à l’activité professionnelle ou sociale dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise. Par ordonnance du même jour, le juge d’instruction a ordonné la fermeture provisoire de l’établissement exploité par Monsieur [P] pour une durée de six mois.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2018 et la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon a constaté le 14 août 2018, le désistement de son appel.
Dans son réquisitoire définitif du 24 janvier 2020, le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Dijon concluait au renvoi, notamment, de Monsieur [P] devant le tribunal correctionnel.
Le juge d’instruction, par une ordonnance du 31 décembre 2020 a ordonné le renvoi des prévenus, dont Monsieur [P], devant le tribunal correctionnel, pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Dijon a relaxé Monsieur [P] des fins de la poursuite.
Par acte de Commissaire de justice du 4 août 2022, Monsieur [P] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin d’être indemnisé de ses préjudice matériels et moraux.
La procédure a été communiquée au procureur de la République du Tribunal judiciaire de Dijon le 26 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, Monsieur [P] demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 13.954,38 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 226.373 euros au titre de son préjudice professionnel ;
— Subsidiairement sur ce chef de demande, ordonner une expertise comptable à tel expert qu’il plaira avec mission de :
Dresser un comparatif des résultats publiés des commerces de CBD à [Localité 4] ; Reconstituer un prévisionnel d’activité de la société de Monsieur [P] si elle avait été exploitée de juillet 2018 à ce jour ; Se prononcer sur la viabilité de cette société à 5 ans ; En toute hypothèse,
— Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 4.800 euros au titre des frais de défense qu’il exposés dans la procédure ayant abouti à sa relaxe ;
— Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— Dire Monsieur [B] [P] mal fondé en ses demandes ;
— Débouter le requérant de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires ;
— Débouter le requérant de l’expertise sollicitée ;
— Condamner Monsieur [B] [P] aux dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024 et les plaidoiries ont été fixée à l’audience du 12 mai 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice suppose la démonstration d’une faute lourde ou d’un déni de justice.
Il résulte par ailleurs de l’interprétation de la Cour de cassation de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire que la faute lourde correspond à « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Ass. Plén. 23 février 2001 : pourvoi n°99-16.165).
Monsieur [P] expose que si lors de son interpellation il a été procédé à des test des produits vendus et que ces tests ont révélés la présence de THC, le taux de THC n’a pas été indiqué. Il considère que la commercialisation des produits qualifiés de stupéfiants était en réalité légale au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation. Il indique en effet que selon ces décisions, les juridictions nationales doivent rechercher, lorsque les substances saisies contiennent un taux de THC inférieur à 0,2%, si ces dernières n’ont pas été légalement produites dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Il relève que ni l’enquête, ni l’information judiciaire n’ont permis de diligenter des investigations propres à déterminer la provenance et le taux de THC contenu dans les substances saisies.
Il en déduit que c’est à tort que le magistrat instructeur l’a mis en examen, a ordonné la fermeture de son commerce et l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il considère que la décision de renvoi procède d’une erreur matérielle et grossière des éléments de droit et de fait.
Il ajoute que l’information judiciaire a connu un délai anormalement long au vu de son contenu. Il indique que le dossier n’a pas connu d’évolution entre la mise en examen et l’ordonnance de renvoi.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée lorsque les voies de recours ont permis de réparer le fonctionnement défectueux allégué. Il indique que la faute lourde n’est pas caractérisée lorsque la voie de recours ouverte n’a pas été exercée. Il ajoute que la faute s’apprécie à la date et dans le contexte du fait la constituant.
Le défendeur ajoute que les décisions du parquet tendant à la mise en œuvre des poursuites ou au renvoi devant la juridiction de jugement ne sauraient être critiquées par le biais de la procédure en indemnisation pour le fonctionnement défectueux de la justice. L’Agent judiciaire de l’Etat indique également que les décisions du juge d’instruction n’ont pas fait l’objet de recours.
En définitive, il considère que la responsabilité de l’Etat ne peut pas être engagée par Monsieur [P].
Le tribunal rappelle que Monsieur [P] a été mis en examen pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en raison de la commercialisation en juillet 2019 de produits contenant du CBD. Il fait valoir que son placement sous contrôle judiciaire et la fermeture de son commerce par le juge d’instruction étaient fautifs, en raison de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel en décembre 2021.
Il résulte pourtant des écritures de l’Agent judiciaire de l’Etat que Monsieur [P] n’a pas contesté devant la Chambre de l’instruction son placement sous contrôle judiciaire. Il ne conteste pas l’affirmation du défendeur qui indique qu’après avoir exercé ce recours, il s’en est désisté.
Par ailleurs, il faut rappeler que l’appréciation de la légalité ou non de la vente de produits contenant du CBD a fait l’objet d’importants débats ayant donné lieu à des recours multiples. Le tribunal souligne que si la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie de pourvois, dirigés, notamment, contre des décisions de fermetures de commerce de CBD, elle a, dans un premier temps, sursis à statuer sur ces recours, dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
La Cour de justice, dans son arrêt du 19 novembre 2020 (aff. C-663/18, B.S, C.A), a dit pour droit que : « Les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre, lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, à moins que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de 3 l’objectif de la protection de la santé publique et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint ».
A la suite de cette décision, la Cour de cassation a jugé, malgré un avis contraire du Parquet général de la Cour de cassation, qu’une « cour d’appel, qui constate que les substances saisies contiennent, à l’exclusion de produits classés comme stupéfiants, du cannabidiol, peu important qu’il ait été extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, doit rechercher, avant de se déterminer sur l’élément matériel de l’infraction à la législation, si celles-ci n’ont pas été légalement produites dans un autre Etat membre » (Crim. 23 juin 2021 : pourvoi n°20-84.212 ; Crim. 15 juin 2021 : pourvoi n°18-86.932).
Aussi faut-il considérer, en l’espèce, que la décision de renvoi ordonnée le 31 décembre 2020 par le magistrat instructeur, est intervenue alors que la Cour de cassation n’avait pas encore fixé sa jurisprudence sur la question.
Au surplus, le tribunal observe que Monsieur [P] met en cause la conduite de l’instruction et les décisions prises par le juge d’instruction. Cependant, non seulement les décisions contestées ne sont pas communiquées aux débats, mais il faut également relever que le demandeur s’est désisté d’un recours contre l’ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire. Les pièces de la procédure d’instruction, dont Monsieur [P] a nécessairement eu communication, ne sont pas produites aux débats, de sorte que celui-ci ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier s’il disposait ou non d’un recours contre l’ordonnance le renvoyant devant la juridiction de jugement.
Dès lors, n’ayant pas mis en œuvre les voies de recours qui lui étaient ouvertes en cours d’instruction, Monsieur [P] n’a pas utilisé les voies de droit qui pourtant lui auraient permis, si ce n’est de contester son renvoi devant le tribunal correctionnel, au moins de faire réformer la décision de fermeture de son commerce et d’interdiction d’exercer une activité professionnelle.
Par ailleurs, le défaut de communication des pièces du dossier de l’instruction par le demandeur, à qui pourtant incombe la charge de la preuve de l’existence d’une faute lourde conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, ne permet pas au tribunal de constater que le délai de l’information judiciaire a été « anormalement long » et que le prévenu a fait usage des droits qui lui sont ouverts par les dispositions des articles 175 et 175-1 du Code de procédure pénale. Il n’est en effet pas justifié que les demandes d’actes qui aurait pu être formulées par Monsieur [P] sont restées vaines ou qu’il aurait sollicité au juge d’instruction ou, le cas échéant, à la Chambre de l’instruction, de clôturer une instruction qui, selon lui, n’aurait « connu aucune évolution entre la mise en examen et l’ordonnance de renvoi ». Au surplus, le tribunal observe que l’instruction a duré 1 an, 5 mois et 13 jours, sans que Monsieur [P] ne démontre en quoi cette durée a été excessive, alors pourtant que la charge de la preuve lui incombe.
En définitive, il faut considérer que Monsieur [P] ne rapporte la preuve ni d’une erreur grossière de la part du juge d’instruction, ni de négligences dans la conduite de l’information judiciaire et encore moins d’une intention de nuire de la part des organes de poursuites ou d’instruction, de sorte qu’il échoue à démontrer l’existence d’une faute lourde du service public de la justice.
Par conséquent, Monsieur [P] sera intégralement débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Monsieur [P], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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