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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 9 avr. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me COLMANT-NAIGRE
Copie exécutoire à :
— Me COLMANT-NAIGRE
S.A.S. SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Lou COLMANT-NAIGRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SUSHI TARO 2
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 12 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Un bail commercial a été conclu, par acte sous seing privé, le 5 juillet 2022 entre la SARL CER CANYON et M. [V] [E], M. [G] [Z] et M. [N] [C] en leurs noms personnels et pour le compte de la SARL SUSHI TARO 2 en cours d’immatriculation d’un local commercial de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] située dans le parc d’activités commerciales [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Adresse 6].
Un avenant a été conclu le 23 janvier 2023 entre la SARL CER CANYON et la SARL SUSHI TARO 2.
Par acte authentique du 11 avril 2024, la SARL CER CANYON a vendu le local commercial à la SA FINAMUR. Par acte authentique du 11 avril 2024, la SA FINAMUR a conclu un contrat de crédit-bail sur le bien immobilier avec la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES a fait délivrer un commandement de payer les loyers commerciaux de 51 516,39 euros visant la clause résolutoire à la SARL SUSHI TARO 2.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES a fait citer à comparaitre la SARL SUSHI TARO 2 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Poitiers. Elle sollicite de:
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ; Prononcer la résolution du bail conclu ; Ordonner l’expulsion de la SARL SUSHI TARO 2 ; Condamner la SAS SUSHI TARO 2 à lui payer :La somme de 70 492,61 euros au titre des loyers et charges arrêtés au premier trimestre 2025, outre les intérêts au taux contractuel à compter du commandement de payer, somme à actualiser au jour de l’audience ; La somme de 6325,40 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle et jusqu’à la libération effective du local.La somme de 7492 euros au titre de la clause pénale. La somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer, des frais d’assignation et de signification aux créanciers inscrits. Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES a fait dénoncer l’assignation à la SA LE CREDIT LYONNAIS en tant que créancier inscrit.
Elle soutient sur le fondement de l’article L145-41 du code de commerce que la clause résolutoire produit effet un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Elle fait valoir qu’une dette de 70 492,61 euros demeure impayée.
Par ailleurs, elle soulève qu’en application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder des provisions à valoir sur l’arriéré locatif, l’indemnité d’occupation et la clause pénale.
Enfin, elle expose qu’il serait particulièrement inéquitable de lui laisser la charge de ses frais de procédure.
La SARL SUSHI TARO 2 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL SUSHI TARO 2 n’a pas constitué avocat et n’a pas été assignée à personne l’acte ayant été délivré le 27 janvier 2025 à étude. L’ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Un commandement de payer visant la clause résolutoire mentionnée au bail a été signifié au preneur le 23 décembre 2024 réclamant le paiement de la somme de 56678,02 euros au titre des loyers impayés et de l’application de la clause pénale.
Il n’est pas démontré de paiement depuis cette date. Le commandement de payer est donc resté infructueux.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 23 janvier 2025.
Le preneur est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux dans un délai de quinze jours. Au terme de celui-ci, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur les demandes financières :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le dispositif de la défenderesse n’indique pas que les demandes financières sont présentées à titre de provision. Or, le juge des référés ne peut condamner au paiement d’une somme d’argent qu’à titre de provision à valoir sur l’exécution définitive d’une obligation. Les demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile,
« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
[…]
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; »
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SARL SUSHI TARO 2 succombe à l’instance. Elle supportera les dépens qui comprendront en application de l’article 695 du code de procédure civile le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation aux créanciers inscrits.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
Il est équitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL SUSHI TARO 2 sera condamnée à lui verser la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
Constatons la résiliation du bail commercial au 23 janvier 2025.
Ordonnons à la SARL SUSHI TARO 2 de libérer les lieux loués.
Ordonnons, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations financières à l’encontre de la SARL SUSHI TARO 2.
Condamnons la SARL SUSHI TARO 2 à verser à la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SARL SUSHI TARO 2 aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation aux créanciers inscrits.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 9 avril 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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