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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02311 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DNG
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02311 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DNG
N° de MINUTE : 25/02035
DEMANDEUR
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [V], audiencière
[7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 22 octobre 2024 au greffe, Mme [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du conseil départemental ayant rejeté sa demande tendant à l’obtention de la carte invalidité mention prioritaire et la carte stationnement.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Mme [Z], régulièrement convoquée par lettre du 6 mai 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience précitée.
La [9], comparante, était régulièrement représentée.
Le conseil départemental de la Seine-[Localité 11], convoqué par lettre du 6 mai 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience précitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 prorogé au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, Mme [Z] et le conseil départemental ont été convoqués par lettres du 6 mai 2025. Ils n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience du 12 juin 2025.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité mention prioritaire et stationnement
Selon l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.”
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mention « stationnement ».
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02311 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DNG
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
Il convient en outre de constater que le courrier par lequel Mme [Z] a formé son recours auprès du tribunal de céans indique une adresse située sur la commune de Marly la Ville dans le département du Val d’Oise (95670).
Il suit de là que le tribunal judiciaire de Bobigny est matériellement et territorialement incompétent pour recevoir le recours de Mme [Z] qui, au demeurant, n’a pas communiqué de copie de la décision qu’elle entendait contester.
Elle sera ainsi invitée à mieux se pourvoir.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent ;
Dit, en l’absence de communication de la décision contestée, qu’il appartient à Mme [B] [Z] de mieux se pourvoir ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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