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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 25 sept. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00062 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUXW
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
[E] [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Morad FALEK, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Abel henri BILLONG BILLONG, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 4 mars 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 04 Mars 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
RAPPELLE que M. [G] [U] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 17 novembre 2023,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 25 octobre 2024,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par M. [G] [U],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], [Localité 3] (Tunisie)
Et de
Madame [E], [T] [K] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] (59)
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (91).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 28 juillet 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que M. [G] [U] et Mme [E] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,[G]informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant, sans l’accord écrit préalable des parents,
CONSTATE l’inscription de la mineure [S] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] (94) au fichier des Personnes Recherchées (FPR),
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarants. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. »
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de M. [G] [U],
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [E] [K] de constater la fixation de son logement à la Chapelle d'[Localité 7],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Mme [E] [K] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT qu’il appartiendra à la mère, sauf meilleur accord, d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile du père ou d’aller la faire chercher et ramener par une personne de confiance,
DIT que le père prendra en charge le coût du transport lors de l’exercice de ses droits d’accueil par la mère,
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,
DIT qu’il appartiendra à Mme [E] [K] de prévenir un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été si elle ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant,
DIT n’y avoir lieu au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de la mère en raison de son impécuniosité,
DIT que les frais suivants seront pris en charge entièrement par le père : frais de scolarité, frais extra-scolaires et frais de santé non remboursés sous réserve de présentation d’un justificatif préalable,
Sur les mesures accessoires :
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE M. [G] [U] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 8],
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
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