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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 21/04117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL ABELIA - 167 c/ S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOUVARDIERE, S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
SG
LE 26 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 21/04117 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LF6C
[U] [J]
C/
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOUVARDIERE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL ABELIA – 167
la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASS
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL RACINE – 57
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 JANVIER 2026 prorogé au 26 FEVRIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASS, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOUVARDIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [U] [J], ancienne professeure d’histoire-géographie contrainte de cesser son activité en 2006 en raison d’une sclérose en plaques diagnostiquée en 1983, perçoit une pension mensuelle de 1 406,66 euros. Elle avait placé un héritage de 160 000 euros en deux contrats d’assurance-vie (AFER et ASAC FAPES).
En août 2017, elle a été démarchée par téléphone par un intermédiaire se présentant comme travaillant pour la plateforme « Mon Coffre-Fort », lui proposant un revenu mensuel complémentaire par l’acquisition de diamants d’investissement.
Mise en confiance par l’apparente sécurité des premiers investissements, Madame [J] a procédé aux trois opérations suivantes, après avoir au préalable effectué des rachats partiels sur ses contrats d’assurance-vie :
– Le 29 août 2017 : virement de 78 100 € depuis son compte CRÉDIT MUTUEL vers le compte « DBI [J] » ouvert auprès de la banque belge BELFIUS ;
– Le 21 novembre 2017 : émission d’un chèque n° 0666429 de 80 000 € tiré sur son compte BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’ordre de GIMMEROYAL Gmbh, débité le 18 décembre 2017 ;
– Le 15 décembre 2017 : paiement d’un chèque n° 3043826 de 70 000 € tiré sur son compte CRÉDIT MUTUEL à l’ordre de GIMMES ROYAL Gmbh.
Ces trois opérations représentent la quasi-intégralité du patrimoine de Madame [J], soit la somme totale de 228 100 euros. Elles ont toutes été initiées directement par elle.
Il ressort des pièces versées aux débats que la plateforme « moncoffre4.com » avait été inscrite sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) dès le 24 juillet 2017, soit avant toutes les opérations litigieuses. Madame [J] a déposé une main courante le 2 novembre 2017, puis une plainte pénale le 10 septembre 2018.
Par acte d’huissier du 27 août 2021, soit quatre années après les faits, Madame [J] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIÈRE devant le Tribunal judiciaire de NANTES.
Madame [J], par dernières conclusions en date du 8 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, se fondant sur les articles L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-24 du Code monétaire et financier ainsi que sur l’article 1231-1 du Code civil, demande au Tribunal de :
– Dire et juger frauduleux les mouvements financiers des 29 août 2017, 21 novembre 2017 et 15 décembre 2017 ;
– Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et le CRÉDIT MUTUEL ont manqué à leur devoir de surveillance ;
– Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui payer la somme de 80 000 €, avec intérêts et capitalisation ;
– Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 148 100 €, avec intérêts et capitalisation ;
– Condamner solidairement les deux établissements à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions, Madame [J] soutient que les opérations litigieuses présentaient de multiples anomalies apparentes que chaque banque aurait dû détecter : montant totalement inhabituel au regard de son patrimoine et de ses revenus, destination vers des sociétés étrangères inconnues, financement par rachat de contrats d’assurance-vie signalant un désinvestissement massif. Elle fait valoir que si l’une des banques avait exercé son devoir de vigilance et l’avait interrogée sur l’objet de ces opérations, elle aurait évoqué la plateforme « Mon Coffre-Fort », dont l’inscription sur la liste noire de l’AMF, antérieure aux virements, aurait permis de la mettre en garde. Elle conteste par ailleurs que son préjudice ne puisse s’analyser qu’en une perte de chance, soutenant que la causalité entre les manquements des banques et son préjudice est certaine et directe.
En réponse, par dernières conclusions en date du 26 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens la Banque Populaire du Grand Ouest demande au Tribunal de :
– Débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes ;
– Condamner Madame [J] à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
– Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, à défaut l’ordonner.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST soutient en premier lieu que les articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier sont inapplicables, ces textes ne visant que les opérations non autorisées par le titulaire du compte. En second lieu, elle invoque le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client: le chèque litigieux ne présentait aucune anomalie matérielle apparente, était régulièrement signé et provisionné, aucune opposition n’avait été formée.
Elle relève que la main courante du 2 novembre 2017 démontre que Madame [J] avait été expressément alertée par ses banques d’un risque d’escroquerie, et qu’elle a néanmoins choisi délibérément, moins de trois semaines plus tard, d’émettre les deux chèques litigieux. Elle souligne que le bénéficiaire du chèque était GIMMEROYAL Gmbh et non la plateforme inscrite sur la liste noire de l’AMF, rendant tout rapprochement impossible. Subsidiairement, elle soutient que le préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance nécessairement partielle.
Dans ses dernières écritures datées du 20 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIÈRE demande au Tribunal de :
– À titre principal, juger qu’elle n’était tenue à aucun devoir de vigilance et débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes ;
– À titre subsidiaire, juger que Madame [J] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable ;
– En tout état de cause, condamner Madame [J] à lui verser 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
– Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire.
Le CRÉDIT MUTUEL invoque les mêmes moyens que la BPGO concernant l’inapplicabilité des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier et le principe de non-ingérence. Il souligne que les libellés des opérations (« DBI [J]» pour le virement, « GIMMES ROYAL Gmbh » pour le chèque) ne permettaient aucun rapprochement avec la plateforme « moncoffre4.com ». Il précise qu’il ignorait tout des contrats d’assurance-vie de sa cliente souscrits auprès d’organismes tiers. Il ajoute que Madame [J] ne fait l’objet d’aucune mesure de protection judiciaire et gère librement ses affaires. Très subsidiairement, il conteste que la condamnation puisse être solidaire avec la BPGO et soutient que le préjudice indemnisable ne peut excéder le montant d’une perte de chance.
***
L’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 4 juillet 2025 a fixé l’audience des plaidoiries le 7 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 et prorogée au 26 février 2026.
***
MOTIFS
Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à “dire et juger “, “donner acte” ou “constater” , en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
I. Sur les textes applicables
Les articles L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-24 du Code monétaire et financier instaurent un régime de responsabilité de plein droit applicable lorsqu’une opération de paiement n’a pas été autorisée par le titulaire du compte. Ces dispositions permettent, dans ce cas, le remboursement immédiat par le prestataire de services de paiement, à charge pour lui de démontrer que l’opération a été authentifiée ou que l’utilisateur a commis une négligence grave.
En l’espèce, il est constant et non contesté par Madame [J] qu’elle est personnellement à l’origine du virement du 29 août 2017, qu’elle a signé de sa propre main les deux chèques litigieux, et qu’elle a agi en pleine capacité juridique, sans être placée sous aucune mesure de protection. Les opérations sont ainsi des opérations autorisées au sens des dispositions légales précitées.
Dès lors, les articles L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-24 du Code monétaire et financier n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Les demandes de Madame [J] doivent donc être examinées exclusivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1231-1 du Code civil, à charge pour elle de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
II. Sur le devoir de vigilance du banquier teneur de compte
Il est de principe constant que le banquier teneur de compte est soumis à un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, qui lui interdit de contrôler la cause ou l’opportunité des opérations réalisées par ce dernier. En qualité de mandataire et dépositaire des fonds, la banque est tenue d’exécuter les ordres réguliers de son client, sans avoir à s’interroger sur les opérations sous-jacentes.
Ce devoir de non-ingérence n’est écarté qu’en présence d’anomalies apparentes, c’est-à-dire flagrantes, évidentes et ne pouvant échapper à un professionnel normalement diligent. Ces anomalies peuvent être matérielles (irrégularité formelle du titre) ou intellectuelles (caractère manifestement inhabituel de l’opération au regard du fonctionnement habituel du compte), étant souligné que le simple caractère inhabituel d’une opération en raison de son montant ou de son destinataire n’est pas suffisant à caractériser une anomalie manifeste.
Cette obligation de vigilance doit s’apprécier in concreto, en tenant compte de la connaissance que la banque a de son client, notamment de sa situation patrimoniale, de son profil de risque et du fonctionnement habituel de son compte. Ainsi, des opérations peuvent constituer des anomalies intellectuelles lorsque, prises dans leur contexte, elles révèlent un caractère manifestement atypique insusceptible d’échapper à un professionnel normalement attentif.
2.1. Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
S’agissant du chèque n° 0666429 de 80 000 euros tiré le 21 novembre 2017 sur le compte de Madame [J] auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’ordre de GIMMEROYAL Gmbh, il convient d’examiner si cet ordre présentait une anomalie apparente devant conduire la banque à suspendre son exécution.
Il est établi que le chèque litigieux était régulier en la forme, revêtu de la signature de Madame [J], et que le compte était suffisamment provisionné par un virement préalable du contrat d’assurance-vie ASAC FAPES d’un montant de 80 000 euros effectué le 24 octobre 2017. Le bénéficiaire GIMMEROYAL Gmbh est une société commerciale allemande dont le nom ne figurait pas sur la liste noire de l’AMF et ne permettait pas à la banque, par simple lecture du libellé du chèque, d’opérer un rapprochement avec la plateforme « moncoffre4.com » inscrite sur ladite liste.
Il ressort de la main courante déposée par Madame [J] le 2 novembre 2017 qu’elle y déclare expressément avoir été contactée par son organisme bancaire. La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne conteste pas avoir ainsi informé verbalement sa cliente d’un risque d’escroquerie.
Ce faisant, la banque avait connaissance, antérieurement au débit du chèque le 18 décembre 2017, d’un risque sérieux d’escroquerie affectant sa cliente. Elle n’a cependant pris aucune mesure pour, lors de la présentation du chèque à l’encaissement, alerter une nouvelle fois Madame [J] ou s’assurer, par un contact direct et formalisé, de sa volonté persistante d’honorer ce paiement vers une société domiciliée hors du territoire national, pour le montant conséquent de 80 000 euros représentant l’intégralité des sommes récemment débloquées de son contrat d’assurance-vie.
La conjugaison de ces éléments, soit une cliente dont la banque connaissait la vulnérabilité liée à sa maladie, une alerte préalable sur une escroquerie, un montant considérable représentant un désinvestissement de la totalité de l’épargne disponible, un bénéficiaire domiciliée à l’étranger– la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avait l’obligation, au titre de son devoir de vigilance, de prendre contact avec sa cliente avant de procéder au paiement, afin de lui rappeler formellement le risque signalé et de recueillir à toute le moins une confirmation éclairée.
Dès lors, cette absence de diligence constitue un manquement à son obligation de vigilance.
2.2. Sur la responsabilité de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIÈRE
S’agissant des opérations imputables au CRÉDIT MUTUEL, à savoir le virement du 29 août 2017 de 78 100 euros et le chèque du 15 décembre 2017 de 70 000 euros, il convient d’apprécier séparément leur caractère anormal.
Concernant le virement du 29 août 2017, il est établi que Madame [J], cliente du CRÉDIT MUTUEL depuis 1999, percevant des revenus mensuels de 1 406,66 euros, a initié directement au guichet un virement de 78 100 euros vers un compte ouvert auprès d’une banque européenne de premier plan (BELFIUS), libellé « DBI [J] ». Le compte était provisionné par un virement préalable du GIE AFER. Le libellé de l’opération ne révélait aucune indication sur la nature de l’investissement envisagé. La banque ne pouvait opérer aucun rapprochement entre ce libellé et la plateforme « moncoffre4.com ». Si cette opération était inhabituellement élevée au regard des revenus de la cliente, le CRÉDIT MUTUEL n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de sa cliente en l’absence de tout élément permettant de déceler une escroquerie et compte tenu de la provision licite du compte. La seule anormalité intellectuelle tenant au montant ne suffisait pas, à ce stade, à caractériser une anomalie flagrante imposant une obligation d’alerte. Aucun manquement ne peut dès lors être retenu à l’encontre du CRÉDIT MUTUEL, qui ne disposait pas à cette date d’éléments suffisants pour caractériser une anomalie apparente.
Concernant en revanche le chèque du 15 décembre 2017 de 70 000 euros à l’ordre de GIMMES ROYAL Gmbh, la main courante du 2 novembre 2017 permet d’établir que le CRÉDIT MUTUEL avait lui-même bloqué un précédent virement tenté vers l’étranger et informé Madame [J] d’un risque d’escroquerie. La banque avait donc, à la date de débit du chèque en décembre 2017, pleine connaissance de la situation de vulnérabilité de sa cliente et du contexte de fraude potentielle. Dans ces conditions, le paiement du chèque de 70 000 euros à l’ordre d’une société allemande inconnue, sans aucune vérification complémentaire ni alerte formelle de sa cliente, est constitutif d’un manquement au devoir de vigilance.
III. Sur le préjudice et le lien de causalité
Il est constant que les opérations litigieuses, initiées par Madame [J] ne constituaient pas des paiements non autorisés. Le préjudice résultant d’un manquement au devoir de vigilance s’analyse, en droit commun de la responsabilité, en une perte de chance d’avoir pu éviter le dommage si la banque avait correctement exercé ses obligations.
— sur le préjudice:
S’agissant de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la circonstance que Madame [J] ait été expressément alertée verbalement par ses banques d’un risque d’escroquerie avant d’émettre le chèque litigieux, et qu’elle ait néanmoins choisi de procéder au paiement, diminue significativement la probabilité qu’une nouvelle mise en garde formalisée par la BPGO l’aurait conduite à y renoncer. Cette perte de chance est néanmoins réelle et significative, compte tenu de la vulnérabilité de la cliente et de l’état d’emprise dans lequel les escrocs la maintenaient: cette perte de chance peut être évaluée à 50 % du montant du chèque, soit 40 000 euros.
S’agissant du CRÉDIT MUTUEL, seul le manquement relatif au chèque de 70 000 euros du 15 décembre 2017 est retenu. Dans ce cas également, l’avertissement préalable donné par la banque et la persistance de la cliente dans ses démarches réduisent la probabilité causale. La perte de chance peut alors être évaluée à 50 % du montant de ce chèque, soit 35 000 euros.
— sur la demande de condamnation solidaire:
Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire des deux établissements, chacun n’étant responsable que de ses propres manquements, dans les limites des opérations sur les comptes qu’il tenait, sans connaissance des opérations réalisées sur les autres comptes de Madame [J].
IV. Sur les demandes accessoires
Les deux défenderesses, qui succombent partiellement, supporteront chacune, à proportion de leur condamnation, une partie des frais de procédure. L’équité commande de condamner chacune d’elles à verser à Madame [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront partagés entre les défenderesses dans la proportion de 50/50.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE inapplicables les dispositions des articles L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-24 du Code monétaire et financier;
DIT n’y avoir lieu à qualification d’opérations frauduleuses au sens des dispositions précitées ;
CONSTATE le manquement de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en sa qualité de banque tirée à son obligation de vigilance lors du paiement du chèque n°0666429 de 80 000 euros débité le 18 décembre 2017 ;
En conséquence, CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Madame [U] [J] la somme de 40 000 euros (quarante mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONSTATE le manquement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIÈRE en sa qualité de banque tirée à son obligation de vigilance lors du paiement du chèque n° 3043826 de 70 000 euros débité le 15 décembre 2017 ;
En conséquence, CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIÈRE à payer à Madame [U] [J] la somme de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [J] du surplus de ses demandes;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIÈRE de leurs demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Madame [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIÈRE à verser à Madame [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIÈRE aux entiers dépens, chacune à proportion de la moitié, dont distraction au profit de Maître Caroline CATZ, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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