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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 sept. 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7CU
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[B] [S]
[U] [P]
C/
S.A.R.L. MULTI-NAUTIQUE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
Me Etienne ROSENTHAL – 100
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 04 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. MULTI-NAUTIQUE (RCS VANNES N°504 335 282), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7CU du 18 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [B] [S] et Mme [U] [P] ont fait l’acquisition d’un navire d’occasion dénommé GOVIHAN auprès de la S.A.R.L. SOFATOUR (SOCIETE FINANCIERE D’ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME) pour un prix de 25 000 € le 10 mars 2023.
Se plaignant d’infiltrations dans le navire, d’une baisse de performance de propulsion, de défaillances de plusieurs organes, M. [B] [S] et Mme [U] [P] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. SOFATOUR (SOCIETE FINANCIERE D’ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME) par acte de commissaire de justice du 13 février 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 22 avril 2025, M. [K] [G] a été nommé en qualité d’expert.
Se prévalant des premières constatations de l’expert selon lesquelles la mise à sec du bateau et son calage sur le nez a été à l’origine de l’accumulation d’eau dans le navire ayant abouti à la déformation de sa coque et faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause la société de chantier naval ayant procédé à l’installation et au stockage du bateau, M. [B] [S] et Mme [U] [P] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. MULTI-NAUTIQUE selon acte de commissaire de justice du 13 août 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A.R.L. MULTI-NAUTIQUE formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [B] [S] et Mme [U] [P] présentent des copies des documents suivants :
— statuts de la société SOFATOUR,
— bon de commande,
— acte de vente,
— courriel du 11 avril 2024 à la société LES CANALOUS,
— rapport d’expertise amiable du 8 septembre 2024,
— mise en demeure du 5 novembre 2024,
— annexes au rapport d’expertise amiable,
— ordonnance du 24 avril 2025,
— compte-rendu d’accédit n° 1 du 24 juillet 2025.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est la société qui a procédé à la mise à sec du bateau ainsi qu’à son calage sur le nez, susceptibles d’être à l’origine des désordres, et dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [G] par ordonnance de référé du 22 avril 2025 (25/232) à la S.A.R.L. MULTI-NAUTIQUE,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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