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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 23 oct. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DOMIAL, S.A.S. EGIS BATIMENTS NORD EST, S.A.R.L. ROUBY HEMMERLE BRIGAND ARCHITECTES, U, S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00622 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NREA
Minute n° 765/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Martin MATTIUSSI-POUX – 359
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [J]
adressées le : 23 octobre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Ordonnance du 23 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
ADOMA, société anonyme d’économie mixte
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Martin MATTIUSSI-POUX, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Madame [X] [U] [W] [L]
[Adresse 8]
non comparante
S.A. DOMIAL
[Adresse 1]
non comparante
S.A.R.L. ROUBY HEMMERLE BRIGAND ARCHITECTES
[Adresse 5]
non comparante
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, ayant son siège social [Adresse 14], prise en son établissement secondaire
[Adresse 3]
non comparante
VILLE DE [Localité 15], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié à cette adresse en cette qualité
[Adresse 2]
non comparante
S.A.S. EGIS BATIMENTS NORD EST
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes délivrés le 6 mai 2025, la Saem ADOMA a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg les défendeurs désignés en en-tête, afin de voir désigner un expert avec pour mission de constater, avant l’exécution des travaux relatifs à la démolition d’un immeuble sis [Adresse 6] à 67000 Strasbourg, l’état actuel de la propriété de tous les riverains afin de prévenir la solution de tout litige éventuel en cas de désordres et lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des frais d’expertise.
À l’audience du 7 octobre 2025, Mme [X] [L] a comparu sans avocat et a précisé ne pas être opposée à l’expertise. La Saem ADOMA s’est référée à ses conclusions, auxquelles il sera renvoyé aux écritures des parties représentées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Les autres parties, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la Saem ADOMA va entreprendre des travaux de démolition d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] qui sont susceptibles d’impacter les immeubles alentours.
Elle justifie ainsi suffisamment d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige et que l’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien ; qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la Saem ADOMA qui fera également l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une expertise préventive avant les travaux de démolition d’un immeuble sis [Adresse 7] [Localité 11] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[J] [K]
[Adresse 10]
0613240027
[Courriel 13]
Avec mission de :
1°- prendre connaissance du projet envisagé par la Saem ADOMA, et se faire remettre tous les documents utiles à la mission,
2°- visiter les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, constater et décrire l’état actuel des immeubles et propriétés environnants appartenant aux défendeurs et avant le démarrage du chantier, relever tout désordre préexistant notamment sur la partie confrontant l’emprise du chantier, photographies (ou tout autre moyen ou support) à l’appui, vérifier en particulier si lesdits immeubles présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent,
3°- recueillir toutes observations ou réserves émises par les défendeurs quant à la modification de l’état des lieux et donner un avis sur les questions en relation avec les travaux,
4° dire à son avis s’il convient ou non en cas d’urgence de constater de réels dangers, de procéder à la mise en place ou à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, ou de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de,
5° dire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût,
6° plus généralement, indiquer dans le rapport tous les éléments pouvant permettre de déterminer plus tard si les travaux réalisés ont pu occasionner un désordre quelconque aux immeubles appartenant aux parties défenderesses et les évaluer,
7° répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre un avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations.
9°/ plus généralement donner toutes les informations utiles à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
RAPPELONS à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport ;
RAPPELONS que la mission de l’expert prendra fin avec le début des travaux dans la perspective desquels le référé-préventif a été introduit et qu’il n’appartient pas à l’expert de suivre l’exécution de ces travaux ;
DISONS que la Saem ADOMA versera une consignation de quatre mille euros (4.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 décembre 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DISONS que la première réunion d’expertise se tiendra sur les lieux le jour et à l’heure convenu par l’expert ;
DISONS que les visites des biens concernés débuteront le jour même ;
CONDAMNONS la Saem ADOMA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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