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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 avr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S. SAS GCC HAUTS DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2IGC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAS GCC HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Bouygues immobilier a fait construire un immeuble d’habitation “[Adresse 3]” situé au [Adresse 4] à [Localité 3] (59) dont le gros-œuvre a été réalisé par la société Holbat, aux droits de laquelle vient la société GCC Hauts-de-France. En sa qualité de maître d’ouvrage, la société Bouygues immobilier était assurée auprès de la société Allianz Iard au titre d’une police dommages-ouvrage n°214303361.
Le 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz Iard pour des nouveaux désordres, notamment des infiltrations.
Par ordonnance du 15 juillet 2025 (n° RG 25/00212), à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, et à l’encontre de la société Allianz Iard, de la société Axa, assureur de la société Holbat, de la société Porfrabel, de la société Axa, assureur de la société Porfrabel, de la société SMAC, de la société Entreprise Oxxo Evolution, de la société Axa, assureur de la société Entreprise Oxxo Evolution, de la société Parrallèle, de la société SMABTP et de la société Apave Infrastructures et Construction France, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a désigné M. [D] [E] en qualité d’expert avec pour mission d’examiner les désordres allégués, d’en rechercher les origines et les conséquences et de fournir les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, la société Allianz Iard a assigné la société GCC Hauts-de-France, venant aux droits de la société Holbat, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société Allianz Iard, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. A l’appui de sa demande, elle soutient que la réception est intervenue le 30 décembre 2015 et qu’à l’issue de deux réunions d’expertise, l’expert a estimé que les désordres relevés étaient susceptibles d’impacter le gros-œuvre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 et soutenues oralement, la société GCC Hauts-de-France, représentée par son avocat, oppose que la réception de l’ouvrage est intervenue le 30 novembre 2015 et que la garantie prévue à l’article 1792-4-1 du code civil a cessé le 30 novembre 2025, de sorte que l’action de la société Allianz Iard est forclose à son égard et que la demande de celle-ci est dépourvue de motif légitime.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions, dont l’application n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 de ce code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article."
En application de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La garantie à laquelle tout constructeur d’un ouvrage est tenu en application de l’article 1792 du code civil expirant au terme de dix ans à compter de la réception des travaux, toute action à son encontre sur ce fondement doit être introduite avant l’expiration de ce délai à peine de forclusion.
En l’espèce, la société Allianz Iard sollicite que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 15 septembre 2025 (RG n°25/00212) soient rendues communes et opposables à la société GCC Hauts-de-France venant aux droits de la société Holbat.
Or, il ressort des pièces produites aux débats par la société GCC Hauts-de-France, à savoir le procès-verbal de réception signé le 30 novembe 2015 par Bouygues Immobilier, maitre d’ouvrage, Parrallèle Architectes, maitre d’oeuvre, et la société Holbat, entreprise titulaire du lot gros-oeuvre, mentionnant que “la réception est prononcée avec effet à la date du 30 novembre 2025, assortie de réserves” et que l’entrepreneur devrait lever ces réserves pour le 30 décembre 2025 (pièce n°1) et une lettre du 20 juin 2016 de Bouygues Immobilier à la société Holbat, à laquelle est annexé le “PV de réception, accompagné de la liste des réserves, en date du 30 novembre 2015, signé des trois parties” (pièce n°2), que l’ouvrage a été réceptionné le 30 novembre 2015, de sorte que la garantie à laquelle la société GCC Hauts-de-France, venant aux droits de la société Holbat, pourrait être tenue a, en toute hypothèse, cessé le 30 novembre 2025.
L’assignation ayant été délivrée à la demande de la société Allianz Iard le 24 décembre 2024 à la société GCC Hauts-de-France, le procès futur qui pourrait être engagée contre cette dernière est manifestement voué à l’échec.
En conséquence, la société Allianz Iard ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’étendre les opérations d’expertise à la société GCC Hauts-de-France. Il y a donc lieu de rejeter sa demande.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la société Allianz Iard est condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de la société Allianz Iard tendant à ce que soient rendues opposables et communes à la société GCC Hauts-de-France venant aux droits de la société Holbat les opérations d’expertise ordonnées le 15 juillet 2025 (RG n°25/00212) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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