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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/
DOSSIER : N° RG 23/00614 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6UK
AFFAIRE : [O] [J] [W] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [O] [J] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [D] [R] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Selon certificat médical du docteur [F] rédigé le 09 septembre 2020, madame [O] [J] [E], aide-soignante, a été victime à cette date d’un « traumatisme en extension brutale du membre supérieur droit pour empêcher la chute d’une résidente du fauteuil au lit ».
Prise en charge par la [3] (« [5]» ou « Caisse ») au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 09 novembre 2022, cette pathologie a été consolidée au 07 décembre 2022 et un taux d’incapacité partielle permanente de 8% a été attribué à madame [O] [J] [E] selon un courrier du 09 décembre 2022.
La commission médicale de recours amiable (« [4] »), saisie d’une contestation de cette décision a, au cours de sa séance du 19 avril 2023, réévalué ce taux à hauteur de 10% en y adjoignant 2 % à titre de l’incidence professionnelle selon un courrier du 21 avril 2023.
Selon courrier recommandé enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 mai 2023, madame [O] [J] [E] a saisi ladite juridiction afin de contester cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 pour être renvoyée successivement à la demande des parties puis être finalement retenue à celle du 05 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [O] [J] [E], assistée de maître Margaux DELORD, demande au tribunal de céans de :
— Ordonner une expertise médicale qui devra évaluer son taux d’incapacité partielle permanente;
— Réevaluer son taux d’incapacité partielle permanente au-delà de 12 % ;
— Condamner la [2] [Localité 9] [8] à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant du taux médical, madame [O] [J] [E] fait valoir qu’au regard de la gravité des séquelles et des limitations de l’usage de son bras médicalement constatée, des différentes interventions subies et des douleurs qui perdurent, elle peut bénéficier d’un taux de 20% correspondant à la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Concernant le taux socio-professionnel, madame [O] [J] [E] se prévaut d’un licenciement pour inaptitude en date du 16 février 2023 à l’âge de 60 ans sans aucun diplôme la conduisant à accepter un poste de chauffeur à temps partiel qui lui procure une rémunération représentant le tiers de ce qu’elle percevait en tant qu’aide-soignante.
En défense, la [3], régulièrement représentée par madame [D] [R], demande à la juridiction de céans de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, débouter madame [O] [J] [E] de l’ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
La Caisse soutient essentiellement que madame [O] [J] [E] ne rapporte pas la preuve d’une limitation grave de l’épaule dominante et précise que la pathologie de rupture du supra épineux droit est pris en compte dans le taux litigieux comme le rappelle le courrier de l’organisme de sécurité sociale du 22 juin 2021 rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle réalisée en parallèle par la requérante.
S’agissant du taux socio-professionnel, la [6] [Localité 9] [8] prétend que l’évaluation à 2% par la commission médicale de recours amiable est proportionnée au taux médical retenu.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [X] [P].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de modification du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à celle-ci.
En l’espèce, l’état de santé de madame [O] [J] [E] a été déclaré consolidé le 07 décembre 2022 et la [6] [Localité 9] [8] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 12% dont 2 correspondent au taux socio-professionnel.
Le docteur [X] [P] note que l’auscultation qu’il vient de réaliser produit les mêmes constatations que celles observées par le médecin conseil le 07 novembre 2022 et confirme une diminution légère des quatre mouvements légitimant une évaluation à 10%.
Or ce type de limitation engendre un taux situé entre 10 et 15% pour le membre dominant selon le barème indicatif d’invalidité-accident du travail et madame [O] [J] [E] ne rapporte aucun élément nouveau permettant de réévaluer ce taux.
Par conséquent, vu les éléments clairs et univoques du rapport du médecin expert lesquels venant confirmer en tout point le rapport circonstancié de la commission médicale de recours amiable versé aux débats, le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant.
Par conséquent, il convient de maintenir le taux global d’incapacité partielle permanente alloué à madame [O] [J] [E] à hauteur de 12% (dont 2% au titre du taux socio-professionnel).
Sur la demande de taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lesquels justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la prise en compte à hauteur de 2% de l’impact de la pathologie de madame [O] [J] [E] sur son licenciement pour inaptitude ayant entrainé sa mise à la retraite d’office apparait cohérente par rapport à l’âge de cette dernière à la date de consolidation de son état de santé soit 57 ans et à l’impact négatif du licenciement sur ses ressources constituées notamment de sa pension de retraite dont le montant n’a pas été précisé.
Par ailleurs, ce taux de 2% apparait proportionné au taux médical.
Par conséquent, il convient de débouter madame [O] [J] [E] de sa demande de bénéficier d’un taux socio-professionnel supérieur à 2%.
Sur les dépens
Madame [O] [J] [E], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, madame [O] [J] [E], succombant, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR ES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
MAINTIENT le taux d’incapacité partielle permanente de madame [O] [J] [E] consécutif à son accident du travail survenu le 09 septembre 2020 à hauteur de 12% dont 2% correspondent au taux socio-professionnel ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable prise lors de la séance du 19 avril 2023 ;
DEBOUTE madame [O] [J] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [O] [J] [E] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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