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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 JUILLET 2025
N° RG 25/00478 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4FH
Code NAC : 30B
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 5] C/ S.A.S. COQ HARDI
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 5], collectivité territoriale, identifiée au SIREN sous le numéro 217 803 618, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 4] [Localité 1], prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Asma Mze, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 625, Me Mélissa Rivière, avocat au barreau de Bordeaux, vestiaire : 777
DEFENDERESSE
S.A.S. COQ HARDI, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 982 611 865, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 12 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2023, la commune de [Localité 5] a consenti à la société Coq hardi un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 5] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2024 moyennant un loyer annuel de 22 800,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le 18 décembre 2024, la commune de [Localité 5] a fait signifier à la société Coq hardi un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 29 501,68 € au titre des loyers et charges, dépôt de garantie, dont les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la commune de Mantes-la-Jolie a fait assigner en référé la société Coq hardi devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 12 juin 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la commune de [Localité 5] demande au juge de :
— constater l’acquisition au 18 janvier 2025 à minuit de la clause résolutoire stipulée au bail commercial ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Coq hardi ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100,00 € par jour à compter d’un délai de quinze jours ;
— condamner la société Coq hardi à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 30 583,87 € au titre des échéances de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 ;
— condamner la société Coq hardi à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer contractuel, à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— ordonner la séquestration des meubles ;
— condamner la société Coq hardi à lui payer la somme de 4 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût du commandement.
Assignée à l’étude, la société Coq hardi n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Coq hardi :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail conclu entre la commune de [Localité 5] et la société Coq hardi comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 18 décembre 2024 à la société Coq hardi vise cette clause.
La société Coq hardi ne justifie pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 janvier 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Coq hardi selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la commune de [Localité 5] à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la commune de [Localité 5] verse aux débats deux extraits du compte de la société Coq hardi aux 9 décembre 2024 et 5 février 2025, dont il ressort que la défenderesse est redevable de la somme totale de 28 683,87 € au titre des loyers et charges impayés au 18 janvier 2025.
L’obligation de la société Coq hardi n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la commune de [Localité 5].
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date du commandement de payer, sur un montant de 27 360,00 €, et à compter du 26 mars 2025, date de délivrance de l’assignation, sur le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 alinéa 1er du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
En revanche, dès lors que l’article 8 du contrat de bail stipule que « le Preneur verse au Bailleur qui lui en donne quittance la somme de mille neuf cents (1900) euros, correspondant à un (1) mois de loyer hors taxes, en garantie du paiement du loyer, de la bonne exécution des clauses et conditions du présent bail (…) des réparations locatives et des sommes dues par le Preneur (…) », la demande formée au titre du dépôt de garantie – déjà acquitté par le preneur – se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
La société Coq hardi, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner la société Coq hardi à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre la commune de [Localité 5] et la société Coq hardi portant sur les locaux situés [Adresse 2], à [Localité 5] (Yvelines), avec effet au 18 janvier 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Coq hardi pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Coq hardi à payer à la commune de [Localité 5] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail et indexé selon les stipulations contractuelles, à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Coq hardi à payer à la commune de [Localité 5] la somme provisionnelle de la somme de 28 683,87 €, au titre des loyers et charges impayés au 18 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 sur un montant de 27 360,00 € et à compter du 26 mars 2025 sur le surplus ;
Condamnons la société Coq hardi à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Coq hardi aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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