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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 20 nov. 2024, n° 21/08546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2024
N° RG 21/08546 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W7TZ
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [Z]
C/
S.A.S. INTERCONSTRUCTION
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2359
DEFENDERESSE
S.A.S. INTERCONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 26 Juin 2024 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 25 Novembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Interconstruction a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier sis [Adresse 2] (92).
Suivant acte authentique en date du 26 juillet 2017, elle a vendu en état futur d’achèvement un appartement (lot n°42) et des places de stationnement (lots n°57,69,70) à M. [I] [Z].
Aux termes de cet acte, l’achèvement devait intervenir au plus tard au cours du 2ème trimestre
2019 avec une livraison dans les deux mois de la réception de la notification de l’achèvement, en ce non compris le mois d’août, ce dernier étant neutralisé, sauf survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension.
La livraison à M. [I] [Z] de l’appartement et des emplacements de stationnement est intervenue le 10 juin 2020.
Invoquant un retard de livraison non justifié, M. [I] [Z], par courrier de son conseil en date du 12 mai 2021, a mis en demeure la société Interconstruction de lui régler la somme de 19 343,83 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 octobre 2021, il a fait assigner la société Interconstruction devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article 1217 du code civil, aux fins de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ; y faire droit et en conséquence ;
— condamner la société Interconstruction à lui payer la somme de 19 343,83 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard de livraison de son appartement et emplacements de parkings;
— condamner la société Interconstruction à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mars 2022, la société Interconstruction demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— juger que la société Interconstruction justifie des causes de report de livraison,
— juger que M. [I] [Z] ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande,
— débouter M. [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Interconstruction
— condamner M. [I] [Z] à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.
L’affaire, initialement fixée pour être plaidée le 27 juin 2024 devant la deuxième chambre civile a été fixée à l’audience de la première chambre civile du 26 juin 2024, ce en raison du départ à d’un magistrat de la 2ème chambre.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les causes de suspension du délai de livraison
M. [Z] fait valoir qu’aucun élément objectif de nature à établir la réalité des débords de fondation et leur impact sur les travaux n’a été produit par la défenderesse, qu’il n’est pas démontré par cette dernière la survenance d’intempéries, ni leur impact sur le déroulement du chantier ; qu’aucun élément n’est apporté par la défenderesse quant aux difficultés rencontrées avec l’entreprise en charge du lot gros œuvre dont le contrat a été résilié, ni les conséquences sur le déroulement des travaux. La livraison étant intervenue avec huit mois et dix jours de retard le 10 juin 2020, il soutient que ce retard lui a causé un préjudice important correspondant à la valeur locative de l’appartement et des emplacements de stationnement qu’il a acquis.
La société Interconstruction réplique qu’elle justifie de causes contractuelles légitimes de suspension du délai livraison du début du chantier jusqu’à juin 2018, à savoir la présence de débords de fondation de deux constructions voisines, soit 32 jours, attestée par la société Partenaires Architecte, et, du fait des intempéries (19 jours) sur cette période. A cela s’ajoute selon la défenderesse, 51 jours d’intempéries de juillet 2018 à mars 2019 ayant décalé l’achèvement au 4e trimestre 2019, puis des mouvements sociaux qui ont perturbé le chantier pendant 16 jours, suivi de l’impact de la situation sanitaire avec l’arrêt du chantier en mars 2020, puis une reprise progressive jusqu’à l’achèvement le 10 juin 2020, rappelant que les jours de suspension sont contractuellement doublés. Elle conclut à l’absence de manquements de sa part. Enfin, elle relève qu’aucune pièce n’est produite par le demandeur pour justifier du préjudice allégué par le demandeur.
Appréciation du tribunal
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Si le vendeur d’un immeuble à construire doit le livrer dans le délai contractuellement prévu, ce délai de livraison peut être suspendu en application d’une clause contractuelle.
Le juge doit prendre en considération une cause légitime de suspension du délai de livraison visée au contrat, cela même si celle-ci ne revêt pas les caractères de la force majeure au sens de l’article 1218 du code civil (Cass. 3e civ., 30 juin 1993, n° 91-15.916).
La clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’est pas abusive ( 3e Civ. Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-14.212, en ce sens également, 3e Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.800, Bull. 2012, III, n° 152).
En l’espèce, l’acte de vente stipule en pages 31 et 32 au titre des causes légitimes de suspension de délai d’achèvement, notamment :
— les intempéries définies par le Fédération Française du Bâtiment section Ile de France, selon les relevés qui seront effectués par Météo France,
— la grève, qu’elle soit générale ou particulière à l’industrie du bâtiment ses industries annexes ou encore aux professionnels dont l’activité dépend de celle-ci, la grève du secteur socio-professionnel des transports ou encore spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier,
— le retard provenant de la procédure de sauvegarde des entreprises ou la cession des paiements
— le retard résultant de l’admission d’une entreprise ou d’un sous-traitant œuvrant sur le chantier à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidations de ses biens
— le retard provenant de la défaillance d’une entreprise pour une cause autre que son admission à une procédure collective et avérée par une lettre recommandée valant mise en demeure à l’entreprise de se conformer au planning d’exécution des travaux relevant de son marché,
— les mesures qui seraient imposées du fait de la découverte des ouvrages enterrés, de carrière ou de cavité, de vestiges archéologiques, de pollution ou plus généralement de toute mesure qui serait imposée par une autorité administrative ou compétente qui aurait pour effet de suspendre ou de ralentir les travaux,
— les troubles résultant d’hostilités, révolution, cataclysmes ou accident de chantier, les retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement , tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation autres que celles révélées par un éventuel rapport d’audit des sols établi préalablement au démarrage du chantier,
— la résiliation d’un marché de travaux due à la faute d’un cocontractant,
— pandémie virale ou bactérienne générale ayant pour conséquence la limitation de la circulation des biens et des personnes.
L’acte énonce en page 32, que « L’une ou l’autre de ces circonstances si elle se produisait aurait pour effet de reporter la livraison d’une période égale au double de la durée de suspension afin de tenir compte de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier, sauf l’information du Maître d’œuvre, souverain en la matière de pouvoir recadrer les plannings d’exécution successifs amenant à un report de moindre durée.
Dans tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l’ACQUEREUR par une lettre de l’architecte ou du maître d’œuvre. ».
Il n’est pas discuté par les parties que la date de livraison de l’appartement et des emplacements de parking, fixée au 30 septembre 2019, est intervenue le 10 juin 2020.
— Sur les débords de fondation
Il est produit en défense une attestation datée du 11 avril 2018 de la société Partenaires Architecte, agissant en qualité de maître d’œuvre, aux termes de laquelle lors de la phase de terrassement, la découverte et le traitement des débords de la fondation de certains avoisinants a engendré 32 jours de retard sur le planning d’intervention.
Les débords de fondation constituent une cause contractuelle de suspension du délai de suspension au vu des énonciations susvisées, et par lettre du 17 mai 2018 à laquelle était jointe l’attestation, le maitre d’ouvrage en a informé M. [Z], étant relevé que celui-ci ne prétend pas qu’il n’aurait pas été destinataire de ces informations pendant l’exécution du chantier.
Ces éléments sont suffisants, au vu des stipulations du contrat sus énoncées, pour établir d’une part la survenance desdits débords et d’autre part leur conséquence sur le déroulement des travaux, ce en l’absence de tout élément contraire.
Le délai étant contractuellement doublé, il en résulte une suspension justifiée du délai de livraison de 64 jours.
— Sur les intempéries
Il est produit en défense deux attestations datées respectivement du 11 avril 2018 et du 23 mai 2019 de la société Partenaires Architecte, agissant en qualité de maître d’œuvre, aux termes de laquelle les jours d’intempéries depuis le démarrage du chantier à fin mars 2018 s’élèvent à 19 jours (attestation du 11 avril 2018) et à 51 jours de juillet 2018 à mars 2019 (attestation du 23 mai 2019).
Par lettres du 17 mai 2018 et du 14 juin 2019 auxquelles étaient jointes les attestations, le maître d’ouvrage en a informé M. [Z], étant relevé que celui-ci ne prétend pas qu’il n’aurait pas été destinataire de ces informations pendant l’exécution du chantier.
Il est également versé aux débats en défense, le décompte des intempéries de 51 jours avec les indications de références (à titre d’exemple pluie : précipitations cumulées entre 08H et 18H au moins 1mm/heure, température inférieure à – 0 degré C à 8H du matin, fortes chaleurs à partir de 33 degrés C sur le lieu du travail en application du code du travail) et le relevé de météo France.
Ces éléments sont suffisants, au vu des stipulations du contrat sus énoncées, pour établir d’une part la survenance des intempéries pour 51 jours et d’autre part leur conséquence sur le déroulement des travaux, ce en l’absence de tout élément contraire.
Le délai étant contractuellement doublé, il en résulte une suspension du délai de livraison de 102 jours.
En revanche, en l’absence du décompte des intempéries de 19 jours avec les indications de références et des relevés de météo France afférents, la cause de suspension correspondant à ces 19 jours ne constitue pas une cause légitime au sens du contrat.
— Sur la défaillance de l’entreprise en charge du gros œuvre
Il sera relevé que le demandeur s’est contenté d’indiquer dans ses conclusions de ce chef : « S’agissant enfin des difficultés rencontrées avec l’entreprise en charge du lot gros œuvre et la résiliation de son contrat, la société INTERCONSTRUCTION ne produit aucun élément de nature à prouver la réalité de cette défaillance ni le fait que la résiliation soit valablement intervenue du fait d’une faute de cette entreprise. ».
Toutefois et, d’une part, la défenderesse ne se prévaut aucunement de la défaillance d’une entreprise en charge du gros œuvre comme cause de suspension du délai de livraison et, d’autre part le demandeur ne produit aucune pièce dont il ressortirait que la défenderesse aurait invoqué au cours de l’exécution des travaux une quelconque défaillance de l’entreprise de gros œuvre comme fait justificatif d’un retard qu’aurait pu prendre le chantier de ce fait. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
Sur les mouvements sociaux et la situation sanitaire
Le demandeur ne prétend pas par ailleurs que les mouvements sociaux et/ou la situation sanitaire dont se prévaut la défenderesse seraient des causes illégitimes de suspension du délai de livraison de l’appartement.
Par conséquent, il sera retenu que la suspension du délai de livraison en raison des mouvements sociaux et de la situation sanitaire sont des causes légitimes de suspension.
Au regard de ces éléments, le tribunal retient que seule une période de 19 jours d’intempéries ne pourra pas être considérée comme une cause contractuelle légitime de suspension du délai de livraison.
Sur le préjudice de M. [Z]
Le demandeur soutient avoir subi un « préjudice important » du fait du retard de la livraison de l’appartement et des emplacements de parking, correspondant à la valeur locative de son appartement et parkings, évalué sur la base d’un loyer mensuel de 25 euros/m².
Outre le fait qu’il ne produit aucun élément justifiant la valeur locative ainsi retenue, M. [Z] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le préjudice qu’il prétend subir et le retard de livraison non justifié à hauteur de 19 jours ci-dessus retenu faute de démontrer que l’appartement et les emplacements de parking dont il est propriétaire étaient destinés à la location ou qu’il aurait exposé des frais de location non prévus en l’attente de la livraison retardée de l’appartement et des emplacements de parking.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens et il devra verser à la société Interconstruction une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [I] [Z] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre la société Interconstruction pour le retard de livraison de son appartement et des emplacements de parking ainsi que de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [Z] aux dépens,
Condamne M. [I] [Z] à payer à la société Interconstruction la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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