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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 mars 2025, n° 24/04040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 04 Mars 2025
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/04040 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756QM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDERESSE
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [L] [A] née [M], demeurant [Adresse 7]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 11]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 5]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
* * * *
A l’audience du 4 février 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assistée de Madame Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union d'[C] [D] et [R] [M] sont issus deux enfants, [I] et [L] [M]. Le couple a divorcé.
[C] [D] a épousé en secondes noces [S] [O]. De leur union sont issus cinq enfants, [U], décédé le [Date décès 3] 2022, [J], [W], [E] et [V] [O].
[S] [O] est décédé le [Date décès 6] 2020 et [C] [D] le [Date décès 4] 2023. Le couple était divorcé par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer en date du 29 février 1980.
Par actes d’huissier des 27 août et 2 septembre 2024, Mme [E] [O] a fait assigner M. [I] [M], Mme [L] [M], M. [T] [O] en qualité d’ayant droit de [U] [O], M. [J] [O], Mme [W] [O] et M. [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de :
— ordonner la liquidation et le partage de la succession d'[C] [D],
— désigner le président de la [10] ou son délégataire cédé,
— condamner M. [V] [O] et Mme [W] [O] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires et les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 4 décembre 2024, Mme [W] [O] et M. [V] [O] ont saisi le juge de la mise en état. Dans leurs dernières conclusions d’incident du 27 janvier 2025, ils lui demandent de :
— déclarer Mme [E] [O] irrecevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
— la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soulignant que le patrimoine constituant la succession n’est pas décrit ; que Mme [O] se borne à lister des retraits d’argent ; qu’elle ne démontre pas l’existence de démarches amiables entreprises pour parvenir au partage amiable de la succession de sa mère ; que sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage est donc irrecevable.
Par conclusions d’incident du 6 janvier 2025, Mme [E] [O] et M. [I] [M] (ayant constitué le même avocat que Mme [E] [O]) demandent au juge de la mise en état de déclarer leur demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire recevable, de débouter Mme [W] et M. [V] [O] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ont été contraints de saisir la juridiction du fait du comportement de Mme [W] et de M. [V] [O] qui ont soustrait la somme de 62 050 euros au détriment de leur mère ; qu’ils ne peuvent invoquer une irrégularité dont ils sont à l’origine ; que les demandes en rapport d’une libéralité ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire ; que la demande fondée sur le recel successoral est irrecevable lorsque l’action en partage judiciaire ne peut plus être engagée ; que leur action s’avère nécessaire et que le notaire pourra demander au juge commis de convoquer les parties pour tenter une conciliation.
Mme [L] [M], M. [T] [O] et M. [J] [O] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)."
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou parties des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile sanctionnée par une fin de non-recevoir, est susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En revanche, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n’est pas susceptible d’être régularisée par des diligences entreprises postérieurement à l’assignation.
En l’espèce, force est de constater que l’assignation délivrée ne décrit pas le patrimoine à partager ; elle se contente de lister des prélèvements qui auraient été effectués sur le compte bancaire d'[C] [D] par Mme [W] [O] pour un montant de 62 050 euros. Il n’est pas indiqué si un rapport (ou une réintégration) à l’actif successoral est sollicité, pas plus que n’est mentionnée la présence d’autres actifs. Il n’est pas non plus fait état d’un éventuel passif successoral. Les intentions de la demanderesse quant au partage ne sont pas connues.
En outre, il n’est fait état d’aucune démarche amiable accomplie avant l’introduction de l’instance.
En conséquence, la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage est irrecevable, tout comme la demande subséquente de désignation du Président de la Chambre des notaires pour y procéder.
Il importe peu, en l’espèce, que les demandes de rapport ou de recel puissent n’être faites qu’à l’occasion d’un partage judiciaire alors d’une part que de telles demandes ne sont pas formulées dans l’assignation et d’autre part que pour que ces demandes puissent être présentées encore faut-il que l’action en partage introduite soit recevable et respecte les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Mme [E] [O] sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable, compte tenu de la nature familiale du litige, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevable les demandes présentées par Mme [E] [O] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[C] [D] et de désignation d’un notaire pour y procéder ;
Condamne Mme [E] [O] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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