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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 août 2025, n° 25/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01387
Minute n° 25/624
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[L] [S]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21 août 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 21 août 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [L] [S]
Comparant, assisté par maître Sonia ROUSSILLE, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [E] [S], son frère
Non comparant, convoqué (a envoyé un courriel)
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 20 août 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 18 août 2025, reçu au greffe le 18 août 2025, concernant monsieur [L] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 août 2025 de monsieur [L] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [E] [S] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [S] a fait l’objet le 28 octobre 2020 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son frère) au visa de l’urgence ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 09 décembre 2022.
Dès le 16 décembre 2022 il a bénéficié d’un programme de soins, maintenu toute l’année 2023 malgré quelques réintégrations ponctuelles lors des épisodes de tension intrafamiliales, déstabilisantes pour lui ; le collège donnait le 10 octobre 2023 un avis favorable à la poursuite du programme de soins. Il en allait de même toute l’année 2024, avec un avis favorable du collège pris le 22 octobre 2024 en faveur du programme de soins.
Il en allait de même en 2025, jusqu’à sa réintégration par décision du 12 août 2025 après qu’aient été signalés des faits de violence envers une salariée de l’EHPAD où réside sa mère. Cette décision était notifiée le jour même, mais il refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [S] admettait voir “pété les plombs” à l’EHPAD mais minimisait la violence évoquée dans le dossier ; il évoquait ce qui pouvait s’apparenter à un “complot” (mais il n’admettait pas ce mot). Le programme de soins lui convenait et il souhaitait le reprendre ; il confirmait faire l’objet d’une mesure de curatelle renforcée.
Son conseil constatait que le curateur, CONFLUENCE SOCIALE, n’avait pas été convoqué à l’audience mais ne soulevait pas cette irrégularité, dès lors que son client allait plutôt dans le sens du maintien de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu qu’en ce qui concerne la curatelle, il est exact que l’information sur son existence ne figurait pas dans la requête transmise au greffe par l’établissement, pas plus que le jugement l’instaurant ; que la mandataire (madame [F]) apparaît seulement dans les éléments envoyés par le frère du patient, dès lors qu’elle a été informée par le directeur de l’EHPAD où réside leur mère de l’interdiction d’accès faite à monsieur [S] après les derniers incidents ;
Attendu que le juge n’entend pas plus que le conseil soulever cette irrégularité de fond qui aurait pour effet de faire tomber la procédure… qui serait vraisemblablement réenclenchée de suite et générerait de nouvelles contraintes pour tous, alors qu’en l’état elle conserve tout son sens et ne suscite pas de forte opposition de la part du patient ;
Attendu qu’il résulte du dossier que monsieur [S] présentait lors de sa réadmission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 18 août 2025 par le docteur [Y] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient calme, sans trouble du comportement, présentant des idées délirantes centrées sur un complot et ne critiquant ni ses troubles ni son agressivité, d’où un risque de récidive ; qu’il bénéficie suivant certificat du 13 août 2025 d’autorisations de sortie entre 08 heures 30 et 20 heures 30 pendant un mois ; qu’il convient de laisser ce dispositif progressivement rebasculer sur un programme de soins lorsque les soignants l’estimeront approprié ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [S] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [L] [S] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Août 2025 à :
— M. [L] [S]
— Me Sonia ROUSSILLE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [E] [S]
La Greffière,
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