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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2026
N° RG 25/00800 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVC
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS D’OSICA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me WARAHENA substituant Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS :
M. [B] [M] et Mme [K] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparants tous les deux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me HALIMI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M. [B] [M] et Mme [K] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 3] par contrat du 18 mars 2015, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 664,66€ charges comprises. Par contrats distincts en date du 31 mars 2015, elle leur a par ailleurs donné à bail deux emplacements de stationnement n°8 et n°9 situés à la même adresse, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 30,97€ charges comprises pour chacun d’eux.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2178,81€ a été délivré à M. [B] [M] et Mme [K] [M] le 14 octobre 2024.
Devant l’absence de régularisation, la SA CDC HABITAT SOCIAL, par acte du 7 août 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 8 août 2025, a fait assigner M. [B] [M] et Mme [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
La condamnation solidaire de M. [B] [M] et Mme [K] [M] à lui payer la somme de 2542,41€ ;Le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire deux baux ;L’expulsion de M. [B] [M] et Mme [K] [M] et de tous occupants des lieux de leur chef ;La condamnation solidaire de M. [B] [M] et Mme [K] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges correspondant au logement et aux emplacements de stationnement ; subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation solidaire de M. [B] [M] et Mme [K] [M] à lui payer une astreinte définitive de 8€ par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;L’autorisation de séquestrer les biens et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;La condamnation solidaire de M. [B] [M] et Mme [K] [M] à lui payer la somme de 360€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 6788,82€, échéance de décembre 2025 incluse.
M. [B] [M] et Mme [K] [M], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [B] [M] et Mme [K] [M], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 16 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 8 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, tant le bail d’habitation, que les baux portants sur les emplacements de stationnement, signés par les parties, contiennent chacun une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 3 de chaque bail).
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2178,81€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [B] [M] et Mme [K] [M] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux (habitation et stationnement) à compter du 15 décembre 2024, soit deux mois après le commandement de payer, le régime des baux de stationnement devant s’aligner sur celui du bail d’habitation, dont il constituent l’accessoire en l’espèce, et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte démontrant que M. [B] [M] et Mme [K] [M] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6295,84€ à la date du 27 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
M. [B] [M] et Mme [K] [M] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, en application de l’article 220 du code civil, au paiement de la somme de 6295,84€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, du 1er janvier 2026, jusqu’à la libération des lieux.
L’expulsion des occupants étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l’article L.421-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, et la SA CDC HABITAT SOCIAL ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui-ci, ni celle d’une urgence à voir les locataires quitter les lieux, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [B] [M] et Mme [K] [M], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [B] [M] et Mme [K] [M] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation des deux baux (habitation et stationnements) à compter du 15 décembre 2024 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et charges;
ORDONNE à M. [B] [M] et Mme [K] [M] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 5] (logement et emplacements de stationnement n°8 et n°9) ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 4] [Localité 3] (logement et emplacements de stationnement n°8 et n°9), deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [B] [M] et Mme [K] [M] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [M] et Mme [K] [M] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une somme de 6295,84€ (six-mille-deux-cent-quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-quatre centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 27 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [M] et Mme [K] [M] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à compter du 1er janvier 2026 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges (logement et emplacements de stationnement n°8 et n°9) ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [M] et Mme [K] [M] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [M] et Mme [K] [M] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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