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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 juin 2025, n° 22/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DE GOULAINE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Juin 2025
N° RG 22/01185 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIAA
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. DE GOULAINE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE GOULAINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laura DUCHACEK, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
et par Me Yves FERES, avocat plaidant ua barreau de CARCASSONNE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI DE GOULAINE, gérée par Monsieur [L] [V], est propriétaire non occupante d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 8] soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 2], à [Adresse 7] GOULAINE ([Adresse 4] 115).
Dans le cadre de la construction de l’immeuble, dont la réception a eu lieu sans réserve le 30 juin 2010, le bâtiment a été couvert par une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD sous le numéro de police 3713678904.
Au mois d’avril 2019, à l’occasion de l’état des lieux de sortie du locataire occupant l’appartement, la SCI DE GOULAINE a constaté un dégât des eaux, se manifestant par l’apparition d’une auréole d’humidité sur le plafond de la cuisine de l’appartement.
La société ANG, syndic de la copropriété, a déclaré ce sinistre le 7 mai 2019 et de nouveau le 9 novembre 2019 à la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La société ANG a également déclaré le sinistre à son propre assureur, la société LE FINISTERE ASSURANCE, le 28 juin 2019, en sa qualité de propriétaire non-occupant.
Le 12 juillet 2019, la société EURISK, requise par la société AXA France IARD pour identifier les causes du dégât des eaux, a rendu son rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage. Aux termes de celui-ci, elle conclut que les infiltrations sont dues à un défaut d’étanchéité du pied de la paroi de douche du logement n°101 situé au-dessus de l’appartement, en raison d’une insuffisance du mastic de calfeutrement.
Selon courrier du même jour, la société EURISK a informé la société ANG de ce que la garantie dommages-ouvrage n’est pas applicable car le dégât des eaux est dû à un défaut d’entretien.
Le 10 août 2019, la paroi de douche de l’appartement n°101 a été remplacée et les joints ont été refaits.
Le 16 septembre 2019, le cabinet EUREXO, mandaté par la société LE FINISTERE ASSURANCE, a rendu son rapport d’expertise. Il indique que le dégât des eaux est dû à la défaillance d’un joint souple d’étanchéité de la paroi de douche de l’appartement supérieur n°101 et que la responsabilité du sinistre incombe à l’occupant de l’appartement. Il précise que les dégâts ont cessé depuis la reprise de la paroi de douche par le bailleur.
Selon courrier du 21 novembre 2019, la SCI DE GOULAINE a informé le syndic de ce que le dégât des eaux persistait.
Dans un second rapport préliminaire dommages-ouvrage du 27 décembre 2019, faisant suite à la seconde déclaration de sinistre du 9 novembre 2019, l’expert du cabinet EURISK a conclu à une défaillance des organes de plomberie et/ou de leur raccordement dans le logement supérieur n°102.
Par courriel du 14 janvier 2020 adressé au cabinet EURISK, la société ANG a indiqué accorder une prorogation de délai jusqu’au 28 février 2020 afin de poursuivre les recherches de la cause du dégât des eaux par d’autres moyens.
Dans un courrier du 2 mars 2020 adressé à la société AXA FRANCE IARD, le gérant de la SCI DE GOULAINE a indiqué que la cause du sinistre n’était toujours pas identifiée.
La société ANG a ensuite missionné la société SRIO, un centre de diagnostics et de recherches des fuites, afin d’identifier la cause des infiltrations. La société AXA FRANCE IARD n’a pas été convoquée lors de son intervention du 7 mai 2020. Dans son rapport du même jour, la société constate plusieurs désordres. Elle relève la défectuosité des joints des compteurs d’eau des parties communes, le débordement anormal de l’évacuation du siphon de groupe de sécurité de l’appartement n°101 ainsi que le défaut d’étanchéité des parois de douche de l’appartement n°301. Le rapport indique que « l’origine du sinistre n’a pas été reproduite ».
Le 4 juin 2020, la SCI DE GOULAINE a fait procéder au remplacement des joints des compteurs des gaines palières. Dans un courrier adressé à la société AXA FRANCE IARD en date du 22 juin 2020, elle a indiqué que l’écoulement d’eau s’était arrêté depuis cette intervention.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2021, la SCI DE GOULAINE a mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de lui verser la somme de 16.025,80 euros avant le 31 mai 2020, somme correspondant à la perte locative résultant de l’impossibilité de louer l’appartement.
Le 12 juillet 2021, la société LE FINISTERE ASSURANCE a versé à la SCI DE GOULAINE la somme de 3 600 euros correspondant à trois mois de loyer à 1200 euros par mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2021, le conseil de la SCI DE GOULAINE a mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de lui verser la somme de 12.425,80 euros.
Par courriel du 30 juin 2021, la société AXA FRANCE IARD a renvoyé à la société ANG le rapport d’expertise du cabinet EURISK indiquant que les dommages étaient dus à l’entretien courant de l’ouvrage et n’étaient donc pas couverts par la police dommages-ouvrage.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 février 2022, la SCI DE GOULAINE a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de céans, aux fins principalement de la voir condamner à lui payer la somme de 12.425,80 euros au titre de la perte locative.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la SCI DE GOULAINE sollicite du tribunal de :
— Constater que la cause réelle des infiltrations est l’absence d’étanchéité des compteurs d’eau situés dans les parties communes de la copropriété et non le défaut d’entretien ;
— Constater que le changement de destination de l’immeuble n’a pas d’incidence sur la mobilisation de la garantie ;
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes de ce chef ;
— Déclarer les garanties de la police d’assurance n°3713678904 applicables au litige ;
A titre subsidiaire :
— Constater la carence de la société AXA FRANCE IARD dans ses recherches des causes de la fuite d’eau et des infiltrations litigieuses ;
— Constater l’existence d’un préjudice immatériel en ordonnance la réparation intégrale de celui-ci ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes :
o 12.425,80 euros au titre du préjudice lié à la perte locative,
o 1.346,24 euros au titre du préjudice lié aux déplacements nécessaires pour vider les seaux d’eau entre le 14 mai 2019 et le 16 juin 2020,
o 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
o Les dépens.
La SCI DE GOULAINE soutient d’une part que l’assureur doit l’indemniser en application de la police d’assurance souscrite car la garantie est bien applicable. Elle conteste d’autre part le moyen du défendeur selon lequel l’origine du dégât est un défaut d’entretien. La SCI DE GOULAINE réfute les conclusions du rapport établi par la société EURISK, qui a indiqué que le dégât des eaux était dû à un défaut des joints du bac à douche et des pare-douches des étages supérieurs. La requérante souligne que la réparation de la paroi de douche du logement n°101 n’a pas suffi à résoudre le problème, de sorte que le dommage ne peut être causé par ce désordre. Pour affirmer que la police d’assurance est applicable, la SCI DE GOULAINE se fonde sur le rapport diligenté par la société SRIO, en ce qu’il identifie l’une des causes du sinistre comme étant l’absence d’étanchéité des compteurs d’eau situés dans les parties communes de la copropriété. Elle ajoute que les infiltrations ont cessé après que des travaux aient été réalisés sur les compteurs d’eau.
Pour répondre à l’argument de la société AXA FRANCE IARD selon lequel la police d’assurance dommages-ouvrage n’est pas applicable car l’immeuble a changé de destination depuis que les deux commerces du rez-de-chaussée ont été transformés en appartements, la SCI DE GOULAINE fait valoir que seul l’aménagement intérieur a été modifié. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’assurance dommages-ouvrage couvre l’intégralité de l’immeuble.
La SCI DE GOULAINE soutient ensuite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la carence de la société AXA FRANCE IARD dans la recherche de l’origine du dégât des eaux constitue une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle.
S’agissant du préjudice subi, la SCI DE GOULAINE indique que la faute de la société AXA FRANCE IARD l’a empêchée de remédier rapidement aux dégâts dans l’appartement et de le relouer immédiatement. Elle évalue le préjudice résultant de l’impossibilité de louer l’appartement à la somme de 16.025,80 euros, soit 13 mois et 11 jours de location à 1.200 euros par mois. Elle précise que le marché locatif de la ville dans laquelle se trouve le logement est très tendu et que les appartements à louer ne restent jamais inoccupés. Elle déduit de ce montant la somme de 3.600 euros, équivalente à trois mois de loyer, déjà versée par la société LE FINISTERE ASSURANCE. La SCI DE GOULAINE demande également l’indemnisation des frais kilométriques liés aux déplacements nécessaires pour vider les seaux d’eau de l’appartement, à hauteur de 1.346,24 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de céans de :
A titre principal :
— Débouter la SCI DE GOULAINE de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Limiter l’indemnisation du préjudice subi par la SCI DE GOULAINE à la somme de 6.800 euros,
En tout état de cause :
— Condamner la SCI DE GOULAINE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI DE GOULAINE aux dépens.
S’agissant de la responsabilité contractuelle et de la demande d’application du contrat, la société AXA FRANCE IARD soutient que les garanties de la police d’assurance souscrite par la SCI DE GOULAINE ne sont pas applicables en raison, d’une part, du défaut d’entretien du logement, et d’autre part, du changement de destination de l’immeuble. En ce qui concerne le défaut d’entretien du logement, la défenderesse se fonde sur les articles 1792 et 1792-2 du code civil qui prévoient la responsabilité des constructeurs et fabricants. Elle indique que les deux rapports réalisés par les experts d’EUREXO et d’EURISK arrivent à la même conclusion, à savoir que les dégâts sont dus à un défaut d’entretien et ne sont donc pas couverts par la garantie dommages-ouvrage. Elle précise avoir informé la SCI DE GOULAINE de la non-mobilisation de ses garanties le 12 juillet 2019, soit dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre. Elle réfute les conclusions du rapport de la société SRIO, dont elle indique qu’il a été réalisé de façon non contradictoire par un cabinet qui n’est pas un expert. Elle ajoute que la SCI DE GOULAINE a décidé unilatéralement d’engager des travaux à la suite de ce rapport, ce qui n’a pas permis de vérifier le bien-fondé des conclusions des cabinets EURISK et EUREXO.
En ce qui concerne le rejet de garantie en raison du changement de destination de l’immeuble, la société AXA FRANCE IARD soutient que la garantie dommages-ouvrage n’est pas applicable dès lors que le local du rez-de-chaussée était initialement un local de commerce.
A titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD indique n’avoir commis aucune faute dans la gestion du litige, ni au sens de l’article 1240 du code civil, ni au sens de l’article L.242-1 du code des assurances, dès lors qu’elle a bien satisfait à son obligation de se prononcer sur la mobilisation de ses garanties et a mandaté le cabinet EURISK dès le mois de juin 2019. Elle ajoute que le fait que l’expertise qu’elle a diligentée n’ait pas identifié les causes du dommage ne peut pas lui être reproché. S’agissant du préjudice, la société AXA FRANCE IARD soutient également que l’indemnisation de préjudices immatériels, en l’espèce la perte locative, ne peut venir sanctionner la faute de l’assureur.
Enfin, concernant le quantum des demandes, la société AXA FRANCE IARD indique que le préjudice n’est réparable que s’il est certain, ce qui n’est pas le cas de la perte locative. Elle explique qu’il n’est pas démontré que les loyers auraient pu être perçus sur l’intégralité de la période allant du mois de juin 2019 au mois de juin 2020 et qu’un loyer minoré aurait pu être envisageable. Elle évalue donc à 800 euros par mois le préjudice locatif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « déclarer » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – Sur le droit à indemnisation sur le fondement de la police d’assurance dommages-ouvrage
Le contrat d’assurance dommages-ouvrage conclu entre les parties indique en son 3.2 qu’est garanti le paiement des travaux de réparation de dommage de la nature dont sont responsables les constructeurs, les fabricants et les personnes assimilées au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Si cette responsabilité, qui est décennale, est une responsabilité de plein droit et ne nécessite ainsi la démonstration d’aucune faute, elle implique, en revanche, d’établir l’existence d’un lien d’imputabilité, c’est à dire d’un lien de causalité, entre le désordre – la cause du dommage – et la sphère d’intervention des intervenants. Il appartient au demandeur de démontrer l’imputabilité des désordres dont il se plaint aux travaux réalisés par le constructeur.
Enfin, est de principe qu’un rapport d’expertise extra-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible. Il ne peut emporter la conviction du juge que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, dans son rapport du 12 juillet 2019, réalisé dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage, le cabinet EURISK indique que l’arrosage d’une partie de la douche du logement supérieur provoque instantanément une coulure d’eau au-dessus de l’endroit abîmé du plafond l’appartement appartenant à la SCI DE GOULAINE. Il identifie l’origine des dégâts comme étant un défaut d’étanchéité du pied de paroi de douche du logement supérieur, dû à une insuffisance de mastic de calfeutrement.
Dans son rapport contradictoire du 16 septembre 2019, le cabinet EURESKO identifie, lui aussi, le défaut d’étanchéité de la paroi de douche de l’appartement n°101 comme étant à l’origine du sinistre. L’expert précise que s’agissant d’un élément d’équipement dissociable réceptionné il y a plus de deux ans, la responsabilité des constructeurs ne peut plus être engagée.
Pour autant, l’expert du cabinet EUREXO s’est contenté de reprendre les conclusions du rapport réalisé par le cabinet EURISK. Il ne ressort pas du rapport que d’autres démarches ont été réalisées, l’auteur se fondant en effet sur « les investigations effectuées dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage par le cabinet EURISK ».
Le second rapport contradictoire établi par le cabinet EURISK le 27 décembre 2019 indique que « l’origine de l’infiltration d’eau est une défaillance des organes de plomberie et/ou de leur raccordement situé probablement dans le logement supérieur n°102 ». Ce même rapport indique pourtant qu’il n’a pas été possible d’accéder au logement n°102 lors de l’expertise, ce qui ne permet pas de le considérer comme suffisamment probant pour établir l’origine des dégâts.
Ce manque de diligence a été identifié par la société ANG qui, dans son courrier du 14 janvier 2020, adressé au cabinet EURISK, indique que l’origine du sinistre reste inconnue et requiert que soient mises en œuvre toutes les investigations nécessaires. Il suggère notamment l’utilisation de colorants, d’ultrason, et de caméras infrarouges ou endoscopiques. Pour ce faire, il accorde une prorogation de délai jusqu’au 28 février 2020.
Le 2 mars 2020, la SCI DE GOULAINE a fait part à la société AXA FRANCE de la persistance du désordre.
Dans son rapport du 7 mai 2020, la SRIO établit que plusieurs causes ont pu contribuer au désordre, mais qu’il n’est pas possible d’en déterminer précisément l’origine. Elle constate ainsi la présence d’une rétention d’eau sous le ballon électrique de l’appartement n°101, un débordement anormal du siphon et un gonflement anormal des plinthes attestant de la présence d’humidité. Elle note également un défaut d’étanchéité des montants de paroi de douche de l’appartement n°301, ainsi qu’un défaut d’étanchéité des joints fibres des compteurs d’eau et la présence de rétention d’eau au sol dans les gaines techniques des compteurs d’eau des 1er et 2e étages.
Il convient de relever que la SRIO a mis en œuvre des techniques d’investigations plus poussées que les deux cabinets précédemment dépêchés, notamment s’agissant de l’utilisation d’eau colorée qui a permis d’identifier le défaut d’étanchéité des montants des parois de douche de l’appartement n°301.
Pour autant, s’agissant d’une mesure qui n’a pas été réalisée contradictoirement, le rapport de la SRIO ne peut emporter la conviction du juge que s’il est corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, il n’existe pas d’autres éléments objectifs démontrés par les parties venant corroborer les conclusions du rapport établi par la société SRIO. L’efficacité alléguée des travaux réalisés pour remédier à l’absence d’étanchéité des compteurs n’est pas suffisante pour accorder un crédit total aux conclusions de ce rapport. En effet, la société SRIO indique ne pas être en capacité de déterminer précisément l’origine du sinistre et se contente de mentionner l’existence de plusieurs désordres, sans préciser lequel a le plus contribué à la survenance du sinistre. Surtout, les travaux ont été réalisés plus d’un an après l’apparition des désordres. Au surplus, ce rapport ne se prononce pas sur le fait de savoir si les dommages résultent ou non de l’usure normale et/ou du défaut d’entretien.
Ainsi, ce seul rapport, dont les conclusions sont contestées, ne permet pas d’établir l’origine exacte du sinistre. Il convient en effet de relever que ni les trois rapports d’expertises amiables contradictoires, ni le rapport de la société SRIO, ni aucun autre élément n’identifient de manière certaine l’origine du dommage.
Ces éléments ne permettent donc pas d’établir un lien d’imputabilité entre le désordre et les travaux réceptionnés en 2010.
Il convient donc de débouter la SCI DE GOULAINE des prétentions formées contre la société AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
II – Sur le droit à indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, la SCI DE GOULAINE n’a fondé sa demande subsidiaire de dommages et intérêts que sur l’article 1240 du code civil, comme elle l’indique dans le corps de ses conclusions et dans le visa de son dispositif.
La SCI DE GOULAINE étant partie au contrat d’assurance, il y a lieu de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre la société AXA FRANCE IARD.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI DE GOULAINE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en application de ce texte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI DE GOULAINE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à la charge de la société AXA FRANCE IARD les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI DE GOULAINE de sa demande d’indemnisation formée au titre de la responsabilité contractuelle ;
DEBOUTE la SCI DE GOULAINE de sa demande d’indemnisation formée au titre de la responsabilité délictuelle ;
CONDAMNE la SCI DE GOULAINE aux entiers dépens, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI DE GOULAINE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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