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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00852 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVUD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00205
N° RG 25/00852 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVUD
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame, [E], [S] CCC + FE
CPAM DU BAS RHIN CCC
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 9 janvier 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame, [E], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN,
[Adresse 2],
[Localité 3]
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 17 juin 2025, Mme, [E], [S], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin, lui refusant l’attribution de la pension d’invalidité suite à sa demande déposée le 6 juin 2024.
La requérante expose souffrir de troubles qui la handicapent dans la vie quotidienne et l’empêchent de travailler.
Avec l’accord de Mme, [E], [S], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur, [X], lequel a rendu son rapport le 15 septembre 2025.
Avec l’accord des deux parties le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.
Mme, [S] a repris ses prétentions initiales.
La CPAM du Bas-Rhin s’en est remise à la sagesse du tribunal
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 13 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, peut percevoir une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :
— ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite ;
— justifier de 12 mois d’immatriculation à la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— présenter une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3(incapacité de pouvoir exercer le même emploi ou de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au 1/3 du salaire antérieur).
Le taux d’incapacité de travail, établi par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, est apprécié, dans les conditions mentionnées à l’article L. 341-3 du code de la Sécurité sociale en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Les assurés reconnus invalides sont classés dans l’une des trois catégories suivantes :
— 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
— 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
— 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Ce classement dans l’une ou l’autre de ces catégories détermine le montant de la pension d’invalidité.
La question n’est pas de savoir si la pathologie de Mme, [E], [S] est grave, est soignable, guérissable, ou pas, mais uniquement d’apprécier l’impact des séquelles sur sa capacité à travailler, dans une profession quelconque.
Il résulte du rapport du Dr, [X], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme, [E], [S] qu’elle souffre d’une affection psychiatrique très invalidante, très chronophage et épuisante.
Elle est atteinte de troubles obsessionnels compulsifs. A date d’échéance, ce problème réduisait sa capacité de travail ou de gain des 2/3 au moins et elle était incapable de travailler.
Mme, [S] relevait d’une mise en invalidité de catégorie 2.
Le tribunal constate que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme, [E], [S] .
ADMET au bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 2, Mme, [E], [S] à la date de sa demande le 8 juillet 2024 ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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