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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00007 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GNS5
— ------------------------------
[S] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN- ELBEUF-DIEPPE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [W]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me ROGER (AFM 16 UV à faire)
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
né le 03 Mai 1965 à DELLYS (ALGERIE), demeurant 15 rue de la Convention – 76620 LE HAVRE
représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000041 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN- ELBEUF-DIEPPE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 50 Avenue de Bretagne – 76039 ROUEN CEDEX 1, représentée par Madame [K] [O], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 02 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— M. [C] [U], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [W] a été victime d’un accident du travail le 16 décembre 2021 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) par décision du 24 janvier 2022.
L’état de santé de Monsieur [S] [W] a été déclaré consolidé le 03 juillet 2023.
Par un courrier du 19 juillet 2023, la CPAM a informé Monsieur [S] [W] que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de son accident du travail était fixé à 5 %.
Monsieur [S] [W] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) qui par décision du 06 octobre 2023 a rejeté son recours.
Par requête reçue au Greffe le 15 février 2024, Monsieur [S] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision rendue par la CMRA.
À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 02 juin 2025.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Monsieur [S] [W], dûment représenté demande au tribunal de :
— A titre principal, fixer son taux d’IPP à 12% dont 4% de taux professionnel et condamner la CPAM au versement du capital complémentaire afférent.
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer son taux d’IPP.
— En tout état de cause, condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [W] rappelle que son accident du travail de Monsieur est intervenu au cours d’un stage alors qu’il préparait le baccalauréat professionnel de gestion des pollutions et protection de l’environnement. A ce jour, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en lien avec son diplôme compte tenu de ses séquelles. De plus, les séquelles retenues par le médecin de la CPAM ne correspondent pas à la réalité qu’il subit. Il considère donc que le taux d’IPP principal doit être porté à 8% et qu’il doit être majoré d’un taux professionnel de 4% soit un taux total de 12%.
Il précise que si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé pour trancher le litige, il conviendra d’ordonner une expertise pour que ce taux d’IPP soit évalué.
En défense, la Caisse dûment représentée, conclut au rejet du recours de Monsieur [S] [W] et demande au tribunal de le condamner aux entiers dépens.
Sur le taux anatomique fixé à 5%, la Caisse indique que celui-ci a été évalué selon le barème 2.2.4. Le médecin conseil retenait « une minime perte de flexion et des douleurs non retrouvées à la palpation ». La CMRA a confirmé cette appréciation après avoir pris connaissance des pièces transmises par l’assuré. Ce sont donc trois médecins qui ont confirmé le bien-fondé de cette décision. Monsieur [S] [W] ne produisant aucune pièce permettant d’infirmer cette appréciation, le tribunal doit rejeter sa demande.
Sur la demande de taux professionnel, la Caisse considère que le requérant n’apporte pas la preuve d’un retentissement professionnel en lien direct avec les séquelles de son accident du travail. Dans ces conditions, elle estime que le tribunal devra le débouter de sa demande.
Les arguments de Monsieur [S] [W] ne démontrent donc pas l’absence de bien-fondé de la décision du médecin conseil, confirmée par la CMRA. Le simple fait d’être en désaccord avec cette appréciation ne saurait justifier d’ordonner une mesure d’instruction. La Caisse considère donc que l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [W] doit être rejeté.
Enfin, elle s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au motif qu’elle gère des deniers publics et que le montant réclamé par Monsieur [S] [W] n’est pas justifié.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères (Soc. 15 février 1957). La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 19 juillet 1963). Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Soc. 26 mars 1984) ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle (Soc. 15 juin 1983)
– les difficultés de reclassement connues par le salarié (Soc. 21 juin 1990, n°88-12-768).
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le médecin de la Caisse a retenu un taux d’IPP de 5% en considération des séquelles suivantes « Le dernier IRM du genou droit montre un œdème sous chondral du condyle externe, la fissuration initiale ayant disparu. L’état est actuellement consolidé à plus de 18 mois de l’accident de travail, avec une minime perte de flexion et des douleurs non retrouvées à la palpation ». Cette appréciation a été confirmée par la CMRA après avoir pris en compte les observations de l’assuré. Elle retient « comme séquelles de cet accident de travail, une légère perte de flexion. D’après le barème de l’UCANSS, le taux correspondant est de 5% pour une flexion ne pouvant s’effectuer au-delà de 110°. Dans le cas présent, la flexion étant de 135°, le taux retenu de 5% est adapté. ».
Aucune pièce versée par Monsieur [S] [W] ne permet d’émettre un doute quant à cette appréciation. De plus, Monsieur [S] [W] ne produit aucun élément permettant de démontrer que les séquelles de son accident ont eu un retentissement sur sa vie professionnelle. Les demandes formées par Monsieur [S] [W] à ce titre seront donc rejetées.
Le tribunal ne pouvant se suppléer à la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, il conviendra de rejeter également la demande d’expertise formée par Monsieur [S] [W].
Monsieur [S] [W], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et débouter de sa demande formée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME la décision rendue par la CMRA le 06 octobre 2023 ;
REJETTE les demandes présentées par Monsieur [S] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00007 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GNS5
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00007 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GNS5
Magistrat : Fabrice LECRAS
Monsieur [S] [W]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN- ELBEUF-DIEPPE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
♦E-MAILCORPS_4♦
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