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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 31 juil. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00466 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DF6A
Minute n° 25/00657
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 31 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEURS :
Madame [M] [J] [Z] [N] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Séverine JACQUEMAIN-LALANNE de la SCP LALANNE JACQUEMAIN-LALANNE, avocats au barreau de DAX
Monsieur [O] [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 1er juillet 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 3 juillet 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 1er juillet 2025 et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexée à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [N] [M] [J] [Z]
Née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (92)
et
— Monsieur [Y] [O] [C]
Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (75)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 juin 2001 à la mairie de [Localité 6] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er avril 2025 ;
DIT que Madame [N] [M] conservera l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [N] [M] une prestation compensatoire de SOIXANTE SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (67.200 €) en capital, payable sous forme de versements mensuels de 700 euros pendant 96 mois ;
DIT que les versements périodiques sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative du celui qui les verse, en appliquant la formule suivante :
pension initiale x dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ---------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de juillet 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm
RAPPELLE que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’observatoire Économique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE qu’après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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