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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 25 août 2025, n° 25/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 25 Août 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Typhaine DESTREE, avocate au barreau de NANTES – 309
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Société CREDIT MUTUEL DE BEAUTOUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Quentin PELLETIER, avocat au barreau de NANTES – 305
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 mars 2025
date des débats : 16 juin 2025
délibéré au : 25 août 2025
RG N° RG 25/01119 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVZO
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [K] DESTREE + Maître Quentin PELLETIER
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUTOUR a consenti à Monsieur [W] [D] et Madame [G] [V] trois prêts immobiliers avec des mensualités de 649,33 euros, 777,40 euros et 635,75 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 28 février 2025, Monsieur [W] [D] et Madame [G] [V] ont fait citer la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUTOUR afin d’obtenir un délai de grâce de deux ans pour les mensualités de 649,33 euros et 777,40 euros.
Après un renvoi, à l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [W] [D] et Madame [G] [V] exposent que leurs ressources s’élèvent à la somme de 4.000 euros alors que leurs charges fixes sont de 3.130 euros.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUTOUR ne s’oppose pas à la demande à compter de février 2025, sauf en ce qui concerne les primes d’assurance.
SUR CE,
L’article L. 314-20 du Code de la Consommation dispose que le juge des contentieux de la protection peut accorder un délai de grâce qui ne saurait excéder deux ans et dire que durant ce délai les intérêts ne courront pas.
Il résulte des pièces versées à la procédure que la situation financière difficile de Monsieur [W] [D] et Madame [G] [V] justifie l’octroi des délais sollicités. Pour autant, il n’y a pas lieu de suspendre les primes d’assurance car cela se traduirait par une suspension de la garantie, ce qui obérerait définitivement la situation en cas de sinistre.
En conséquence il convient d’ordonner la suspension des obligations de Monsieur [W] [D] et Madame [G] [V] pour une durée de deux ans, sous réserve d’un retour à meilleure fortune ou de mise en place d’un échéancier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la suspension des obligations de Monsieur [W] [D] et Madame [G] [V] envers la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUTOUR portant sur les prêts :
— MODULIMMO 10278 36010 00011109702 : 649,33 euros
— CREDIT RELAIS 10278 36010 00011109703 : 777,40 euros
pendant une durée de deux ans, délai qui peut être écourté si les débiteurs obtiennent un échéancier ou reviennent à meilleure fortune ;
Dit qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de deux ans et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de deux ans par rapport à l’échéancier initial ;
Dit que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts ;
Rappelle que la présente décision n’entraîne pas la suspension du paiement des assurances souscrites pour garantir les crédits ;
Rappelle que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
Rappelle que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
Rappelle que Monsieur [W] [D] et Madame [G] [V] doivent faire signifier la présente décision par Commissaire de Justice ;
Laisse à chaque partie leurs frais et dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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