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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 4 juil. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 04 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00084 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMZU
AFFAIRE : [N] [E], [S] [I]
c/ S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS, Me Zahra ENNAMATE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS, Me Zahra ENNAMATE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [E] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 3].
Ils ont confié à la SARL ARVP 72, assurée par la compagnie AXA, la mission de maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison, pour un montant total de 1.278.000,03 €.
Le lot maçonnerie a été confié à la société TRADINOVA, assurée par les compagnies MMA.
Les travaux sont en cours mais le chantier est à l’arrêt depuis le 30 avril 2024, date à laquelle la société TRADINOVA a abandonné le chantier.
Monsieur et madame [E] ont constaté l’apparition de fissures ainsi qu’un phénomène d’affaissement affectant les casquettes et la toiture-terrasse.
A leur demande, le 2 mai 2024, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté :
— Un phénomène d’affaissement vers l’avant ;
— Des défauts sur les acrotères du toit terrasse ;
— Un défaut d’alignement entre le plancher béton et les parpaings ;
— Des travaux non terminés s’agissant des coffrages ;
— La présence d’une fissure ;
— Une percée grossière de la cheminée ;
— Des différences de planéité sur le sol du toit-terrasse ;
— Des coffrages encore présents dans certaines parties ;
— L’absence de la terrasse contractuellement prévue pour accéder à la piscine.
Dans un rapport du 29 mai 2024, l’expert mandaté par monsieur et madame [E] a relevé plusieurs désordres :
— La présence d’une fissure longitudinale au niveau des casquettes et du toit-terrasse ;
— Des travaux non conformes aux règles de l’art s’agissant des acrotères ;
— Une déformation du poteau soutenant le plancher haut ;
— Une poutre inachevée pour soutenir le plancher.
Monsieur et madame [E] ont été convoqués à une réunion, le 7 juin 2024, par un expert mandaté par la compagnie AXA, assureur de la SARL ARVP 72.
Le 21 juin 2024, un commissaire de justice s’est de nouveau rendu sur les lieux et a constaté :
— La présence d’eau stagnante suite aux intempéries ;
— De nombreuses auréoles sur différents murs et sols ;
— Une protection de sol imbibée et gondolée ;
— Une différence de teinte sur le placoplâtre ;
— Des traces de reprise d’enduit.
Le 3 juillet 2024, le commissaire de justice a réitéré ces constats et a relevé l’apparition de nouvelles fissures à plusieurs endroits.
Selon devis du 28 juin 2024, la société SAGIR a estimé les travaux de reprise à la somme de 283.200 €.
Par actes des 15 et 16 juillet 2024 , monsieur et madame [E] ont fait citer en référé à heure indiquée la SELARL SBCMJ (ès qualité de liquidateur de la SAS TRADINOVA), la SARL LES ARVP 72, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés a fait droit à la demande et a confié cette expertise à monsieur [T] [Y].
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 25 juillet 2024 et, dans sa note de synthèse n°1 du 16 septembre 2024, monsieur [Y] a confirmé la matérialité des désordres dénoncés mais également la dangerosité des lieux et la menace d’effondrement partiel du bâtiment. Pour lui, sans la mise en place des étaiements installés par la société SAGIR, le bâtiment serait menacé dans sa stabilité et sa solidité.
La mise hors d’eau du bâtiment est nécessaire rapidement pour éviter des dégradations intérieures.
L’expert a également retenu que “à ce stade de l’expertise, les intervenants ont commis de nombreuses erreurs graves : des erreurs de conception, de mise en oeuvre de la construction et des travaux réalisés au mépris des règles de l’art. Pour compléter et confirmer les responsabilités, il est important d’entendre d’autres parties intervenues dans ce dossier, notamment la société ATB et la société 1,2,3 STRUCTURE”.
Un devis a été établi par la société SAGIR pour la mise en place d’un parapluie à la suite des infiltrations dans la maison, dont le coût est estimé à la somme de 117.627 €. Ce devis a été communiqué à monsieur [Y].
Par acte du 21 octobre 2024, monsieur et madame [E] ont fait citer la SARL LES ARVP 72 devant le juge des référés auquel ils ont notamment demandé de la condamner au paiement d’une provision d’un montant de 168.735,57 € au titre des mesures conservatoires nécessaires à la protection du bâtiment et des ouvrages en cours de réalisation ; et d’ordonner la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 15 octobre 2024 sur les comptes bancaires de la société ARVP 72 au sein de l’établissement du CREDIT MUTUEL à hauteur de 168.735,57 € en saisie attribution pour ce même montant.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des référés a notamment déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ARVP 72, a condamné solidairement la SARL ARVP 72 et la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur et madame [E] la somme de 86.428,58 € TTC à titre de provision sur le coût de la mise en place des mesures conservatoires et a rejeté la demande de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution.
Afin de financer l’édification de la construction immobilière, les époux [E] ont contracté un prêt auprès du CREDIT LYONNAIS (LCL), le 27 décembre 2022, pour un montant de 1.100.000 €. Le contrat “solution projet immo” prévoyait une utilisation progressive des fonds sur une durée de 24 mois, soit jusqu’au 27 décembre 2024 et précisait que le projet à financer était la construction d’une maison individuelle.
Les époux [E] ont contacté le CREDIT LYONNAIS, le 27 décembre 2024, afin d’obtenir amiablement la suspension de leur contrat de prêt, sur le fondement de l’article L.313-44 du code de la consommation, précisant que la construction est à l’arrêt, en raison d’une procédure d’expertise judiciaire.
Par courriel du 10 janvier 2024, le CREDIT LYONNAIS a consenti aux époux [E] un report de deux mois et a refusé la suspension du contrat de prêt.
Par acte du 7 février 2025, monsieur et madame [E] ont fait citer la SA CREDIT LYONNAIS devant le juge des référés auquel il demande de :
— Lui étendre les opérations d’expertise ;
— Ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt consentie par le CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution amiable ou judiciaire entre toutes les parties à l’expertise ;
— Réserver les dépens.
À l’audience du 6 juin 2025, monsieur et madame [E] demandent au juge des référés de :
— Débouter la société CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Rendre communes et opposables à la société CREDIT LYONNAIS les opérations d’expertise ;
— Ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt consenti par le CREDIT LYONNAIS à compter de
l’assignation et jusqu’à la solution amiable ou judiciaire entre toutes les parties à l’expertise ;
— Dire que les cotisations des assurances des prêts resteront exigibles ;
— En conséquence :
— Ordonner la restitution des sommes prélevées au titre dudit prêt bancaire à l’exception des cotisations d’assurance ;
— Enjoindre à la société CREDIT LYONNAIS d’avoir à communiquer le détail des sommes prélevées par leurs soins au titre dudit prêt bancaire, à compter de la délivrance de l’assignation en détaillant le montant du principal, des intérêts et le coût des assurances ;
— En toute hypothèse, condamner la société CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur et madame [E] font valoir les moyens et arguments suivants :
— L’article L313-44 du code de la consommation dispose que “Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties”. Les dispositions de cet article ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’emprunteur, la mise en cause du CREDIT LYONNAIS dans le cadre de la procédure d’expertise actuellement en cours s’avère donc nécessaire. Ceci est d’autant plus vrai que cette mise en cause s’avère être de l’intérêt de la défenderesse. L’assignation a été délivrée au visa de l’article 145 et 245 du code de procédure civile. En application de l’article 145, il suffit de démontrer un motif légitime. En l’espèce, la banque doit être en mesure de faire valoir son droit à indemnisation né de la suspension du prêt, qui ne pourra être formalisé qu’à l’encontre des constructeurs. Cette situation de fait justifie à elle seule l’extension des opérations d’expertise au LCL. De plus, les opérations d’expertise peuvent avoir une influence sur un litige futur, puisque c’est sur la base des conclusions de l’expert que le CREDIT LYONNAIS pourra obtenir indemnisation de son préjudice ;
— Le LCL soutient qu’il ne pourra être informé de la solution du litige mais il suffit qu’il soit partie aux opérations d’expertise pour en être informé. Le futur rapport d’expertise a notamment pour objectif de trouver une solution au litige. La réparation du préjudice du LCL se fera alors sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans qu’il soit nécessaire qu’un contrat existe entre LCL et les constructeurs ;
— Contrairement aux allégations du CREDIT LYONNAIS, l’applicabilité de l’article L313-44 n’est nullement conditionnée au droit du prêteur à obtenir l’indemnisation de la suspension, ni à la perspective d’une solution du litige. L’établissement tente d’ajouter à l’article L313-44 des conditions non prévues par le législateur. Les deux seules conditions sont : un contrat destiné au financement de travaux immobiliers et l’existence d’une contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats. Cette position a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 5], dans un arrêt rendu le 17 octobre 2024 emportant confirmation d’une ordonnance rendue par le juge des référés ayant suspendu un contrat de prêt sur la base de ces deux seules conditions. Il s’agit d’une jurisprudence dont a parfaitement connaissance le CREDIT LYONNAIS puisque cette décision a été rendue à son encontre dans un litige en tout point similaire. Il n’est pas nécessaire qu’une procédure au fond soit engagée (cour d’appel d'[Localité 4], arrêt du 16 juin 2022). L’ensemble des arguments avancés par le CREDIT LYONNAIS est contredit par la jurisprudence ;
— Il est pour le moins absurde de la part de l’établissement de crédit d’exiger qu’une instance au fond soit initiée au préalable de cette demande de suspension, et donc que le maître d’ouvrage ait réglé son prêt durant toute la mesure d’expertise ainsi que durant la longue procédure au fond, avant de pouvoir prétendre, in fine, à la suspension de son prêt qui ne pourra intervenir qu’une fois le litige tranché ;
— L’établissement de crédit dénature l’article L.313-44 du code de la consommation en conditionnant son application à l’obtention d’une garantie d’avoir à obtenir l’indemnisation de son préjudice et il ne peut ajouter une condition de délai de suspension, délai non prévu par le texte. L’absence de délai ne signifie pour autant pas une suspension ad vitam aeternam ;
— L’article L.313-44 précise expressément que l’emprunteur est en droit de solliciter la suspension jusqu’à la solution du litige. En tout état de cause, la CREDIT LYONNAIS ne fait que supposer la réticence dolosive des époux [E] à intervenir, laquelle n’est manifestement pas justifiée ;
— Le CREDIT LYONNAIS tente d’ajouter une condition à l’application de l’article L313-44 du code de la consommation, lequel n’impose nullement l’existence d’un litige né, actuel et certain mais uniquement l’existence de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats ;
— Le CREDIT LYONNAIS ajoute encore une condition en invoquant la situation financière des époux [E], condition ne figurant nullement dans l’article cité. De plus, il ne suffit pas de regarder uniquement l’avis d’impôt mais également les frais déjà engagés par les époux [E] dans le cadre du litige ;
— L’établissement de crédit tente d’emporter la confusion du juge des référés en se référant à l’article L.314-20 du code de la consommation, portant sur la demande de délai de grâce et l’article L 313-44 portant sur la demande de suspension du contrat de prêt jusqu’à la solution du litige. Il ne peut solliciter une suspension maximale de six mois, puisque la suspension est prévue jusqu’à la solution du litige. La suspension du prêt doit prendre effet à la date de la demande, soit l’assignation ;
— Les époux [E] précisent qu’ils souhaitent régler les primes d’assurance mais non les intérêts contractuels.
LE CREDIT LYONNAIS demande au juge des référés de :
— À titre principal :
— Rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise ;
— Rejeter la demande de suspension de prêt formulée par les époux [E] contre le LCL ;
— À titre subsidiaire, sur l’expertise :
— Donner acte au CREDIT LYONNAIS qu’il formule toutes les protestations et réserves d’usage ;
— À titre subsidiaire, si une suspension est ordonnée :
— Circonscrire la suspension dans les délais les plus courts possibles et au maximum pour six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Juger que l’intégralité des sommes restant dues portera intérêt au taux contractuel pendant toute la durée de la suspension ;
— Juger que la suspension n’entraîne pas la suspension du règlement des cotisations d’assurance afférentes aux prêts ;
— Juger que la suspension n’interviendra qu’à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— En tout état de cause :
— Débouter les époux [E] de toutes autres demandes, fins et prétentions à l’encontre du LCL ;
— Condamner les époux [E] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LE CREDIT LYONNAIS soutient notamment que :
— La demande d’extension des opérations d’expertise est plus que mal fondée, au titre de l’article 245 du code de procédure civile, dès lors qu’elle repose sur un fondement qui concerne exclusivement “le technicien” ;
— La demande d’extension ne peut valablement être fondée sur l’article 313-44 du code de la consommation puisque deux conditions sont manquantes à son application : le droit du prêteur à obtenir l’indemnisation de la suspension et la perspective d’une solution du litige ;
— Les époux [E] appellent à la cause leur prêteur, avant toute action au fond. Or, seule une action au fond permet de formuler une demande de suspension sur le fondement de l’article 313-44. L’esprit du texte n’est pas de permettre l’assignation du banquier au stade de l’expertise aux fins d’obtention de la suspension du prêt, mais de justifier d’une action introduite au fond ayant pour objet des demandes de condamnations indemnitaires ;
— Les époux [E] plaident par procureur sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, mentionnant l’intérêt du LCL à participer aux opérations d’expertise. Or, ce dernier n’est lié contractuellement qu’auprès des époux [E] et ne peut agir directement contre les éventuels auteurs des malfaçons ;
— Le LCL ne formulera des demandes indemnitaires contre des tiers que si ces derniers lui causent un préjudice, ce qui n’est pas conditionné aux conclusions de l’expert, conclusions auxquelles la banque ne formulera pas d’observations. Le futur rapport d’expertise est donc sans incidence sur le LCL ;
— L’article L.313-44 n’est pas applicable puisque deux conditions font défaut : le droit du prêteur à obtenir l’indemnisation de la suspension et la perspective d’une solution du litige. L’expertise en cours n’a pas vocation à ce stade, à trancher une quelconque responsabilité relative à l’arrêt du chantier, ni même à garantir sa reprise. L’issue du litige est uniquement le dépôt d’un rapport d’expertise. En sollicitant une suspension jusqu’à la solution amiable ou judiciaire du litige, le droit du banquier d’obtenir l’indemnisation de son préjudice lié à la suspension du prêt est très incertain. C’est pourquoi cet article ne s’applique que dans le cadre d’une instance au fond. S’il était fait droit à cette demande de suspension, le LCL ne pourrait pas savoir l’issue du litige et ses conséquences juridiques sur la suspension du prêt ;
— Les époux [E] nient la condition d’une instance en cours, qui est expressément visée par le texte ;
— La suspension au visa de l’article L313-44 du code de la consommation n’est pas de droit et demeure subordonnée à l’appréciation du juge. En l’état, les demandeurs ne justifient aucunement de difficultés financières quelconques qui justifieraient un report de leurs échéances de prêt, avec des revenus mensuels de 45.000 €. Les époux [E] tentent d’échapper aux conditions imposées par l’article 1343-5 du code civil et L314-20 du code de la consommation afin d’obtenir la suspension de leur prêt, convaincus de ne pas avoir à faire état de leur situation financière ;
— La suspension ne pourra qu’être limitée dans le temps et ne pourra excéder six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puisque là encore, le CREDIT LYONNAIS n’a aucunement la maîtrise de la suite des événements. De surcroît, l’ordonnance d’expertise du 19 juillet 2024 prévoit que l’expert dispose d’un délai de neuf mois pour déposer son rapport de sorte que cet événement est imminent ;
— La banque sollicite par ailleurs le maintien des intérêts contractuels. En effet, à l’inverse de l’article L.314-20 du code de la consommation, l’article L.313-44 du même code ne fait pas figurer la disposition suivante “L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt”. A contrario, cela signifie donc que le législateur n’a pas entendu faire bénéficier de cette particularité au demandeur qui se fonderait sur les dispositions de l’article L.313-44 du code de la consommation. La banque étant totalement extérieure à la situation subie par les époux [E], il n’y a aucune raison qu’elle soit sanctionnée par un allongement de la durée du prêt qui ne serait pas assorti du paiement d’intérêts, étant ici rappelé que le paiement d’intérêts constitue la contrepartie du prêt d’argent ;
— Enfin, il est demandé au Juge des référés de prévoir que les délais de paiement ne prennent effet qu’à la date de signification de la décision à intervenir et aucunement de façon rétroactive, comme le sollicitent les époux [E] aux termes de leur deuxième jeu de conclusions. Il relève d’un impératif de sécurité juridique pour le CREDIT LYONNAIS de faire courir la suspension à compter de la signification qui lui sera faite, de la décision à intervenir. De plus, l’article L.313-44 du code de la consommation ne prévoit aucunement que la suspension puisse être ordonnée de manière rétroactive. Là encore, une telle mesure peut s’expliquer et se justifier éventuellement en présence d’échéances impayées dans le cadre d’une instance introduire au visa de l’article L314-20 du code de la consommation, lorsque la situation financière des emprunteurs est si obérée, qu’elle justifie la rétroactivité ;
— Les primes d’assurance doivent être payées, dans l’intérêt des époux [E].
MOTIFS
Sur l’extension des opérations d’expertise au LCL:
Les époux [E] sollicitent l’extension des opérations d’expertise sur le fondement des articles 145 et 245 du code de procédure civile et également sur le fondement de l’article L.313-44 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [Y] (RG 24/360).
En l’espèce, les époux [E] ont entamé une procédure judiciaire, avec la désignation d’un expert par le juge des référés, le 19 juillet 2024, s’agissant de désordres affectant la construction de leur maison.
Pour le financement de la construction de cette maison, ils ont souscrit un contrat de prêt auprès du LCL, le 27 décembre 2022, pour un montant de 1.100.000 €, avec un déblocage progressif des fonds sur 24 mois.
Or, les travaux sont à l’arrêt depuis le mois d’avril 2024 et les désordres affectant la maison d’habitation des époux [E] pourraient avoir une influence sur le prêt, dont la suspension est par ailleurs demandée sur le fondement de l’article L.313-44 du code de la consommation.
Ainsi, les époux [E] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les résultats de l’expertise déjà ordonnée, à l’établissement bancaire avec lequel ils ont souscrit un crédit pour le financement des travaux, faisant l’objet de désordres.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur et madame [E] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt :
L’article L.313-44 du code de la consommation dispose que “Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties”.
Il ressort de cet article que la suspension de l’exécution du contrat de prêt n’est possible que :
— Si le prêt est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, construction, maîtrise d’oeuvre ou entreprise ;
— Si une contestation ou des accidents affectent l’exécution des contrats ;
— Si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause.
Ainsi, LE CREDIT LYONNAIS ne peut soutenir, sauf à ajouter des conditions non prévues par l’article L.313-44 du code de la consommation, que :
— Une instance au fond doit être engagée, dans la mesure où l’article ne fait aucune référence à une instance, ni au fond ni devant le juge des référés. Un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 avril 2024 (24/51525) rappelle ainsi qu’il ne résulte pas de cette disposition qu’un litige judiciaire soit exigé ;
— L’expertise judiciaire en cours doit permettre de trancher la solution du litige ;
— Le droit à indemnisation du préjudice de la banque lié à la suspension du prêt soit certain ;
— Il est nécessaire de démontrer l’existence de difficultés financières de l’emprunteur.
Par ces arguments, le CREDIT LYONNAIS procède à une dénaturation des conditions posées à l’article L.313-44 du code de la consommation qui s’applique en l’espèce puisque le contrat de prêt est bien destiné à financer des ouvrages au moyen d’un contrat de construction, comme le mentionne le contrat intitulé “solution projet immo”, avec un déblocage progressif des fonds durant la construction de la maison.
Une contestation et des accidents affectent l’exécution de la construction de la maison des époux [E], des désordres ayant déjà été constatés par un expert amiable (rapport du 29 mai 2024) puis par l’expert judiciaire désigné (note de synthèse n°1 du 16 septembre 2024).
Enfin, le prêteur intervient à l’instance puisque l’extension des opérations d’expertise à son encontre est ordonnée.
En conséquence, la suspension de l’exécution du contrat de prêt sera prononcée, sur le fondement de l’article L.313-44 du code de la consommation.
Cette suspension court jusqu’à la solution du litige selon cet article.
Ainsi, LE CREDIT LYONNAIS ne peut demander la limitation dans le temps, en l’espèce à six mois, de la suspension de l’exécution du contrat de prêt, puisque cette limitation dans le temps n’est pas prévue par l’article L.313-44 du code de la consommation.
De plus, l’argument selon lequel LCL ne pourrait avoir connaissance de la solution amiable ou judiciaire du litige est inopérant, dans la mesure où LE CREDIT LYONNAIS prendra désormais part aux opérations d’expertise.
Par ailleurs, il appartiendra aux époux [E] d’aviser, au plus tard dans un délai de 15 jours, la CREDIT LYONNAIS de la réception de leur maison individuelle lorsque les travaux de reprise auront été effectués.
Enfin, le délai de neuf mois mentionné dans l’ordonnance du 19 juillet 2024 n’est qu’indicatif, de nouvelles réunions d’expertise étant nécessaires en l’espèce, pour déterminer les désordres, les travaux de reprise et les responsabilités.
Conformément à cet article, l’exécution du contrat de prêt souscrit par les époux [E] auprès du LCL sera ainsi suspendue jusqu’à la solution amiable ou judiciaire du litige, qui résultera en l’espèce de la réception de la maison, après réalisation des travaux de reprise.
La suspension de l’exécution du contrat de prêt sera ordonnée à compter de la signification de l’ordonnance, pour respecter le principe de sécurité juridique.
Les demandes restitution des sommes prélevées et de communication du détail de ces sommes seront en conséquence rejetées.
Par ailleurs, LE CREDIT LYONNAIS demande le maintien des intérêts contractuels, considérant que ce maintien n’est pas prévu dans l’article L.313-44 du code de la consommation alors qu’il est mentionné dans l’article L.314-20.
Or, un raisonnement a contrario ne peut être adopté en l’espèce, la cause de la suspension du prêt de l’article L.314-20 n’étant pas identique à celle prévue à l’article L.313-44.
La banque précise qu’avec l’allongement de la durée du prêt, celui-ci doit être assorti du paiement d’intérêts.
Néanmoins, en l’espèce, il ne s’agit pas d’un allongement de la durée du prêt, mais d’une suspension de l’exécution du contrat de prêt.
Dès lors, la suspension de l’exécution du contrat de prêt emporte également la suspension des intérêts contractuels. Si la banque subit un préjudice du fait du non-versement des intérêts contractuels, il lui appartiendra éventuellement de solliciter réparation de son préjudice auprès des personnes physiques ou morales responsables des accidents affectant les travaux à l’origine de la suspension du contrat de prêt.
Les intérêts ne continueront donc pas de courir au taux contractuel.
Enfin, les primes d’assurance resteront dues pendant la période de suspension ainsi accordée.
Sur les autres demandes :
LE CREDIT LYONNAIS succombe et sera donc condamné aux dépens.
Par suite, il sera redevable de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, la demande de LCL au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 juillet 2024 (RG : 24/360) sont communes et opposables au CREDIT LYONNAIS, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure LE CREDIT LYONNAIS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que monsieur et madame [E] devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
ORDONNE la suspension de l’exécution du contrat de prêt conclu entre monsieur et madame [E] et LE CREDIT LYONNAIS le 27 décembre 2022, à compter de la signification de l’ordonnance, et ce jusqu’à la solution amiable ou judiciaire du litige, qui résultera en l’espèce de la réception de la maison, après réalisation des travaux de reprise ;
REJETTE les demandes de restitution des sommes prélevées au titre du prêt bancaire et de communication du détail de ces sommes ;
DIT que les intérêts ne continueront pas de courir au taux contractuel durant la période de suspension ainsi accordée ;
DIT que les primes d’assurance resteront dues durant la période de suspension ainsi accordée ;
ORDONNE à monsieur et madame [E] d’aviser, au plus tard dans un délai de 15 jours, LE CREDIT LYONNAIS de la réception de leur maison, après réalisation des travaux de reprise ;
CONDAMNE LE CREDIT LYONNAIS à payer à monsieur et madame [E] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par LE CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LE CREDIT LYONNAIS aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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