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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 24/03839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/03839 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH5U
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI,
vestiaire : 472
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON,
vestiaire : 938
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 21 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La société dénommée [N] BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BPE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [U] explique qu’en 2022, elle a effectué des placements sur deux livrets ouverts respectivement dans la banque allemande DZ BANK et dans la banque espagnole ABN AMRO pour un total de 308 250,00 Euros,
Les versements ont été effectués depuis son compte bancaire dans les livres de la Banque Privée de la Banque Postale.
Elle indique qu’en réalité, elle a été victime d’escroqueries et que son épargne a été perdue, et elle reproche à sa banque d’avoir manqué à ses obligations contractuelles de vigilance ainsi qu’à ses obligations légales issues du Code Monétaire et Financier, notamment de ne pas avoir ne pas avoir procédé immédiatement à la procédure de recall bancaire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 avril 2024 Madame [U] a donc fait assigner la société [N] BANQUE PRIVÉE, anciennement Banque Privée de la Banque Postale, aux fins d’être indemnisée.
Le défendeur n’a pas conclu au fond.
* * *
La société [N] BANQUE PRIVÉE demande au Juge de la mise en état d’enjoindre à Madame [U] de communiquer et de produire tout élément afférent aux suites données aux trois plaintes pénales qu’elle a déposées du chef d’escroqueries et de la condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Elle soutient qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre mais qu’avant cette démonstration, il convient que Madame [U] communique l’intégralité des éléments et suites qui ont été apportées aux plaintes qu’elle a déposées, rappelant qu’elle avait indiqué à sa cliente ne pas pouvoir procéder à des investigations pour lesquelles seuls les services de police étaient compétents.
Madame [U] demande au Juge de la mise en état :
— de débouter la société [N] BANQUE PRIVÉE de sa demande de communication et production de pièces et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— d’ordonner à la société [N] BANQUE PRIVÉE de rapporter la preuve de la réception de sa lettre du 20 avril 2023 adressée à Madame [U] et à défaut, d’écarter des débats ce document
— de condamner la société [N] BANQUE PRIVÉE aux dépens de l’incident.
Madame [U] rappelle que la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète et que ce principe s’applique à toutes les personnes participant à la procédure, qui sont tenues au secret professionnel sous peine de sanctions pénales.
Elle ajoute que le secret de l’enquête préliminaire est maintenu tant que la procédure est en cours en application de l’article 11 du Code de Procédure Pénale.
Madame [U] confirme qu’elle a déposé 3 plaintes en décembre 2022, qu’une enquête est en cours au Parquet financier de PARIS, qu’elle n’a pas pu obtenir d’élément sur son avancement, mais qu’elle n’a reçu ni avis de classement sans suite, ni convocation devant le Tribunal Correctionnel.
Elle considère que compte tenu des griefs formulés, la production des pièces pénales est sans intérêt pour la solution du litige.
MOTIFS
En application de l’article 788 du Code de Procédure, le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 142 dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code.
D’une part, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
D’autre part, il faut que ses pièces soient susceptibles d’avoir un intérêt légitime dans le litige soumis au Tribunal.
Pour être ordonnée une communication de pièce par l’une des parties doit, aux termes de l’article 132 du Code de Procédure Civile, être invoquée à l’appui de ses prétentions par la partie à qui on la réclame.
Il convient également que le requérant identifie précisément la pièce objet de la demande de production.
En l’espèce, Madame [U] verse aux débats, en pièces 18, 19 et 20 selon BCP, la copie des trois auditions de dépôt de plainte déposées les 2 décembre 2022, 12 décembre 2022 et 9 mars 2023.
Outre qu’elle ne mentionne pas le fondement juridique de sa demande, la société [N] BANQUE PRIVÉE n’explique pas en quoi la production d’autres pièces pénales serait utile à sa défense, étant rappelé que la charge de la preuve des manquements reprochés, et du préjudice en résultant, pèse sur Madame [U], et il appartiendra au Tribunal de tirer le cas échéant toutes conséquences d’une carence probatoire, le défendeur n’ayant pas à se substituer au demandeur de ce chef.
Par ailleurs, l’existence même d’une suite pénale, ou même d’un classement sans suite, et donc l’existence d’un document à verser aux débats, n’est pas démontrée.
Enfin, la banque ne détaille pas précisément les pièces sollicitées, alors qu’il n’appartient pas au Juge de définir à sa place celles qui pourraient lui être utiles ou nécessaires.
La demande de production de pièces de la société [N] BANQUE PRIVÉE sera rejetée.
À titre reconventionnel, Madame [U] demande qu’il soit ordonné à la banque de rapporter la preuve de la réception de la lettre du 20 avril 2023 qu’elle lui a adressée et à défaut d’écarter des débats ce document.
Elle présente cette demande au visa de l’article 789 4° du Code de Procédure Civile relatif aux mesures provisoires (consignation, séquestres, mesures conservatoires sur un bien, suspension de travaux…) alors qu’il s’agit d’une demande dans le cadre de l’administration de la preuve.
Nonobstant ce fondement erroné, cette demande relève du Juge du fond dès lors qu’elle concerne l’appréciation de la valeur probatoire des éléments versés aux débats.
Elle sera également rejetée.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de production de pièces de la société [N] BANQUE PRIVÉE ;
Rejetons la demande de Madame [U] tendant à la production d’une pièce ou ce qu’une pièce soit écartée des débats ;
Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec le fond du litige ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de la société [N] BANQUE PRIVÉE qui devront être adressées au plus tard le 10 septembre 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 21 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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